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Que savez-vous du projet de Constitution européenne ?
by Henri Houben Wednesday, Jun. 16, 2004 at 11:59 AM

Il est possible, mais pas certain, que le projet de Constitution, sorti de la Convention dirigée par Valéry Giscard d’Estaing, Jean-Luc Dehaene et Giulano D’Amato, soit approuvé lors du prochain sommet européen de Bruxelles, le 17 juin. Si c’est le cas, il devra encore être ratifié par les 25 Etats membres, selon les procédures propres à chaque pays. Mais êtes-vous au courant du contenu de ce projet ?

Pouvez-vous répondre à ces questions ?

1. Qui a la primauté ? Le projet de Constitution européenne s’il est adopté ou la Constitution belge ? Autrement dit, s’il y a divergence entre les deux, lequel de ces deux textes sera pris comme base pour un jugement ?

2. Qui peut adopter les révisions de la future Constitution européenne ? Le parlement européen ou les 25 Etats membres ?

3. Une entreprises publique doit-elle normalement, suivant le projet de Constitution, respecter les règles de la libre concurrence ou peut-elle être aidée par l’Etat ?

4. Le droit au travail est-il un engagement de la future Constitution européenne ou de la Constitution belge ?

5. Qui a le pouvoir de proposer les lois ? Les parlementaires européens ou la Commission européenne ?

Si vous hésitez, si vous répondez mal, si vous ne savez pas tout simplement, lisez le texte qui suit et venez à la conférence de ce jeudi 3 juin 19h à De Markten (information sur ce site), vous en apprendrez davantage sur ce projet de Constitution.

Les réponses aux questions se trouvent en dessous de l’article.

Attac France a élaboré un contre-projet au texte constitutif. On peut le trouver sur son site : Attac France
Il a été rédigé par la Commission Europe d’Attac France.


Morceaux choisis et commentés d’une Constitution très libérale

Il est possible, mais pas certain, que le projet de Constitution, sorti de la Convention dirigée par Valéry Giscard d’Estaing, Jean-Luc Dehaene et Giulano D’Amato, soit approuvé lors du prochain sommet européen de Bruxelles, le 17 juin. Si c’est le cas, il devra encore être ratifié par les 25 Etats membres, selon les procédures propres à chaque pays.

Mais êtes-vous au courant du contenu de ce projet ? Malgré les soi-disant ambitions des responsables européens de rapprocher l’Europe du citoyen, on en est encore très loin. La proposition soumise maintenant a été élaborée par 105 députés ou mandataires de l’Union, aidée ou non par des représentants de la « société civile ». Mais, dans la nouvelle Union, il y a 480 millions d’habitants.

Il est donc peu surprenant que, suivant un récent sondage auprès de 25.000 personnes, 71% des interrogés estiment connaître relativement mal ou même très mal le projet de Constitution. Seuls 4% affirment être très bien renseignés (1).

Que contient ce projet ? Il est composé de 269 pages. Ce n’est pas le moyen le plus aisé pour être accepté et connu par la population. Il est divisé en trois grandes parties : la première concerne les principes, les objectifs, les valeurs ainsi que les règles institutionnelles de l’Union ; c’est la seule qui devrait pouvoir s’appeler véritablement Constitution ; la seconde reprend la charte des droits fondamentaux, sans droits sociaux, ce qui avait été fortement critiqué par toute une série d’associations lors de son approbation au sommet de Biarritz en octobre 2000, puis de son entérinement à Nice en décembre 2000 ; la troisième s’attache aux fonctionnements de l’Union, qui ont été développés dans les traités précédents ; il s’agit principalement de l’adhésion au marché intégré, libre et ouvert, auquel il est ajouté les dernières moutures de politique économique, monétaire et sociale.

L’ensemble est particulièrement indigeste et présente une orientation clairement libérale, surtout développée dans la troisième partie, mais dont les bases sont jetées dès la première.

Que reprocher à ce projet ? Certainement beaucoup de choses. Reprenons-en quelques éléments.

1. Le projet entérine la conception peu démocratique du fonctionnement de l’Union.

Cette orientation se fonde sur la démocratie représentative, tel que c’est expliqué à l’article I-45 :

« 1. Le fonctionnement de l’Union se fonde sur le principe de démocratie représentative.

2. Les citoyens sont directement représentés au niveau de l’Union au Parlement européen. Les Etats membres sont représentés au Conseil européen par leurs gouvernements, qui sont eux-mêmes responsables devant les parlements nationaux, élus par leurs citoyens.

3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près des citoyens que possible.

4. Les partis politiques de niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union ».

Ainsi, les citoyens sont représentés dans un parlement aux pouvoirs très limités. Ils le seraient aussi par leurs gouvernements, issus des urnes nationales. Mais quasi aucun citoyen n’élit son gouvernement national sur base de son programme européen, qu’il ne connaît généralement pas. A côté de cela, il y a des appels à participer à la vie politique européenne. Mais, lorsqu’on voit le sondage, on s’aperçoit rapidement qu’il s’agit d’un voeu pieu.

En revanche, c’est le Conseil des ministres, remplacé souvent par les ambassadeurs permanents, c’est-à-dire des techniciens, qui décide des lois et les vote. La Commission dispose de pouvoirs importants (c’est l’objet du point suivant). Des comités, comme celui appelé 133 (du nom de l’article du traité qui concerne le commerce international), établissent l’essentiel du travail de décision. Une structure souvent qualifiée d’opaque, mais propice aux influences des lobbies patronaux. Le projet de Constitution n’y change quasiment rien.

2. Le projet accorde une importance primordiale à la Commission en termes de pouvoir et d’initiative.

La Commission est un organe désigné ; seul le président serait maintenant élu par le parlement européen. C’est elle qui, néanmoins, propose seule les lois ; le parlement ne peut que les voter (et encore, pas toutes). C’est elle qui prépare par une note les sommets européens (le Conseil européen qui fixe les grandes orientations de politique générale). C’est elle qui fait appliquer les règles et donc dispose d’un pouvoir discrétionnaire sur ce plan, notamment en ce qui concerne le marché intérieur. Elle peut approuver ou non une fusion, une acquisition, une aide de l’Etat, une disposition qui fausserait la concurrence, etc.

Néanmoins, le projet lance fièrement : « La Commission européenne promeut l’intérêt général européen et prend les initiatives appropriées à cette fin » (article I-25, point 1). Quel intérêt ? Sur quelle base ? Qui contrôle ? Le peuple ? Le parlement européen ou les organes nationaux ?

Il n’y a pas de responsabilité véritable des commissaires sur les choix qu’ils font. L’article I-25, point 5, fixe : « La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Président de la Commission est responsable devant le Parlement européen des activités des Commissaires. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission (...). Si une telle motion est adoptée, les Commissaires européens et les Commissaires doivent abandonner collectivement leurs fonctions » . Autrement dit, les commissaires sont collégialement responsables et non individuellement. Donc ils ne peuvent être sanctionnés seuls. C’est ce qui s’est passé pour la Commission Santer, qui a démissionné en bloc en 1999 pour corruption (principalement dans la DG de la recherche dirigée par Edith Cresson).

En comparaison, l’article 101 de la Constitution belge explicite : « Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants » . Celle-ci peut leur demander des comptes.

3. Le projet ne demande pas de consultation populaire pour l’adoption de cette Constitution et, pour la révision, elle exige l’adhésion des 25 Etats membres.

L’article I-10 précise : « La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées ont la primauté sur le droit des Etats membres » . Donc ce projet s’impose d’emblée comme un texte essentiel qui surplombe nécessairement les Constitutions nationales. Mais, alors que près des trois quarts des 480 millions d’Européens estiment être mal informés sur le sujet, il n’est nullement prévu de consultation populaire pour la ratification. Celle-ci pourrait permettre un débat et une explication des enjeux. En fait, l’adoption du projet est en train de se faire en catimini.

Même chose pour la révision du traité. S’il y a des propositions de changement de la future Constitution, ceux-ci seront soumis à une Convention de représentants des parlements nationaux. Ensuite, s’il y a accord entre ceux-ci, le nouveau texte amendé sera soumis aux Etats membres. « Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives » (article IV-7, point 3). Autrement dit, Malte peut bloquer toute révision.

Rappelons que pour changer une Constitution nationale, il faut une majorité des deux tiers (ou des trois cinquièmes ou encore une autre proportion) du parlement national. C’est un changement effectué par un organe dit représentatif. Ici, il est encore soumis à toutes les tractations institutionnelles habituelles de l’Union.

4. Le projet confond les genres : dans sa partie introductive, se glissent aussi bien des principes, des missions et des politiques, des fins et des moyens.

Le cas le plus clair et le plus inacceptable est l’introduction dans l’article sur les objectifs de l’Union des principes d’économie de marché. Ainsi, l’article I-3, point 3 cite dans les buts fixés par l’Europe : « une économie sociale de marché hautement compétitive » . Dans le point 2 du même article, on trouve plus explicitement : « L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché unique où la concurrence est libre et non faussée » (article I-3, point 2).

Normalement, une Constitution pose des principes fondateurs, des valeurs, des libertés fondamentales et des règles institutionnelles. Ici, on intègre ce qui devrait au minimum être considéré comme un simple moyen : le marché aide à créer le bien-être pour la population et, s’il n’y arrive pas, il devrait être possible de l’amender, de l’aménager ou même de le remplacer. Le mettre en tant qu’objectif est une confusion des genres, mais extrêmement grave, car elle indique que le marché de libre concurrence est un but en soi. Même Adam Smith n’avait pas songé à cela.

Que se passe-t-il si le marché soi-disant libre et ouvert entre en contradiction avec la croissance économique ou avec le bien-être de la population (ce qui, à notre avis, ne peut qu’arriver) ? Quel objectif sera prioritaire ? Introduire le marché comme un but en soi est une profession de foi ultra-libérale.

En revanche, on ne trouve pas dans les autres Constitutions (que ce soit belge, française, allemande ou même américaine) de référence obligée à un système socio-économique.

5. Le projet consacre la primauté du marché unique, intégré, libre et ouvert sur n’importe quel autre principe.

La partie III est construite entièrement selon cette logique. Au début était le marché, s’il fallait réécrire la Bible à l’aune libérale. C’est le marché intérieur, soumis aux règles de la libre concurrence, qui est prépondérant. Tout est quasiment bâti autour de ce postulat.

Le reste est considéré comme exception. La défense de services d’intérêt général est la mieux rencontrée par le marché. Ce n’est que, si vraiment le marché ne peut y répondre qu’on peut envisager un autre procédé. Ainsi, l’article III-24 précise qu’on peut extraire de cette règle les « activités participant (...), même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique » . Ce qui laisse place à toute sorte d’interprétations et, en outre, c’est une exception.

L’article III-55 (point 2) réaffirme clairement : « Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumis aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie » .

Le point 1 du même article III-55 précise que les firmes publiques doivent être traitées comme des sociétés privées pour bien faire fonctionner la libre concurrence : « Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux dispositions de la Constitution, notamment à celles prévues à l’article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-55 à III-58 ». L’article I-4, paragraphe 2, traite de la non-discrimination en fonction de la nationalité. Les articles III-55 à III-58 abordent les problèmes des aides d’Etat, pour expliquer, de nouveau, que, sauf exceptions, elles sont proscrites.

Alors, question : à quoi bon maintenir une service public, c’est-à-dire appartenant à l’Etat, si les entreprises qui en dépendent doivent se comporter comme des firmes privées et l’Etat comme n’importe quel actionnaire privé ? C’est un parti pris implicite que les entreprises privées agissent de façon plus efficace et mieux non pour les intérêts privés qu’elles protègent, mais pour l’intérêt général lui-même. C’est la dénaturation des vrais problèmes des compagnies publiques (politisation des mandataires publics, liens avec le privé, salaires élevés qui les rend proches des milieux d’affaires, etc.). Et c’est une dénaturation des questions qu’elles peuvent résoudre : accès équitable et uniforme pour tous aux services fournis.

6. Le projet assure la libéralisation des services tout comme le fait la directive Bolkestein.

L’article III-29 avance : « Dans le cadre de la présente sous-section (liberté de prestation de services - ndlr), les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation » . L’article III-30 ajoute : « Sans préjudice de la sous-section relative au droit d’établissement, le prestataire peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l’Etat membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet Etat impose à ses propres ressortissants » . Il faut juste une loi-cadre européenne pour permettre l’application de cette orientation.

Les articles cités de la Constitution sont de la même veine que ceux de la directive Bolkestein. Ainsi, celle-ci se fixe : « L’objectif de la proposition de directive est d’établir un cadre juridique qui supprime les obstacles à la liberté d’établissement des prestataires de services et à la libre circulation des services entre les Etats membres et qui garantit aux prestataires, ainsi qu’aux destinataires des services, la sécurité juridique nécessaire à l’exercice effectif de ces deux libertés fondamentales du traité. La proposition couvre une large variété d’activités économiques de services, avec quelques exceptions comme les services financiers, et ne s’applique qu’aux prestataires établis dans un Etat membre » (2).

Et un peu plus loin : « Afin de supprimer les obstacles à la libre circulation des services la proposition prévoit : le principe du pays d’origine selon lequel le prestataire est soumis uniquement à la loi du pays dans lequel il est établi et les Etats membres ne doivent pas restreindre les services fournis par un prestataire établi dans un autre Etat membre. Ce principe est accompagné de dérogations générales, transitoires, ou pour des cas individuels » (3).

On peut dénoncer les mêmes pratiques et les mêmes déviations possibles dans les deux textes :une société d’intérim pouvant livrer une main-d’oeuvre aux tarifs d’un pays aux bas salaires de l’Union, les mêmes conséquences sociales comme une baisse des salaires ou une dégradation des conditions de travail.

7. Le projet s’écarte d’une Europe non agressive et autonome vis-à-vis des ambitions hégémoniques américaines.

D’abord, l’article I-11, point 4, établit que ces questions sont de la compétence de l’Union européenne : « L’Union dispose d’une compétence pour la définition et la mise en oeuvre d’une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune » . Ce qui est répété à l’article I-15, point 1.

L’article I-40 décrit ce qu’on entend par cela.

Primo, cette politique de défense et de sécurité commune comprend des mission à l’étranger, en dehors du territoire de l’Union. Le point 1 affirme que cette politique « assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la Charte des Nations Unies » . On sait que cela signifie que la défense ne va pas être structurée autour de centres armés populaires pour empêcher l’arrivée de troupes étrangères sur le territoire européen, mais sur des brigades extrêmement mobiles pouvant rapidement intervenir à un coin ou à un autre de la planète. Déjà, les trois missions en route se situent au Kosovo, en Macédoine et au Congo. Les troupes européennes y assurent quelle défense ? Celle qui sert les intérêts de la population de l’Union ou ceux des multinationales ?

Secundo, il semble que la Constitution veuille accroître les budgets militaires. Le point 3 propose : « Les Etats membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires » . Il n’y a pas de capacités propres à l’Union, mais l’Union utilise les capacités de chaque membre de l’Union. Tout dépend de ce qu’on entend par améliorer. Dans le contexte actuel, cela signifie augmenter l’effort militaire, mais également perfectionner le matériel pour avoir l’équipement le plus sophistiqué possible. C’est en tous les cas dans ces deux directions que les Etats membres les plus influent s’orientent.

Tertio, c’est l’unanimité qui préside normalement sur ces questions de politique étrangère. Mais il est possible, contrairement au passé, de créer ce qu’on appelle des coopérations renforcées. Le point 6 le permet : « Les Etats membres qui remplissent des critères de capacités militaires élevés et qui ont souscrit entre eux des engagements plus contraignants en cette matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée dans le cadre de l’Union » . Cela donne la possibilité à certains Etats (aux capacités militaires élevées, ce qui désigne automatiquement les grands pays de l’Union) d’avancer plus loin, d’augmenter davantage leurs capacités militaires et d’intervenir davantage à l’étranger, sans qu’un autre pays de l’Union, plus « neutre », plus « pacifique », puisse introduire un veto. C’est une autre manière de permettre une hausse de la prégnance progressive du militaire dans l’Union.

Quarto, enfin, cette politique de défense n’est de toute façon pas autonome, puisqu’elle se déclare liée à l’OTAN, organe sous direction américaine. Le point 2 explique : « La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre » . Evidemment, on peut toujours argumenter qu’un pays membre de l’OTAN peut se retirer de cette organisation et donc ce point devient caduc pour lui. Néanmoins, une référence à l’OTAN dans un texte de Constitution, destiné à durer, c’est mettre la politique de défense européenne de toute manière à la remorque des Etats-Unis.

Henri Houben

(1) EOS Gallup Europe, Flash Eurobaromètre 159 « La future Constitution européenne », février 2004, p.8. Sondage réalisé à la demande de la Commission européenne. (2) Commission européenne, Proposition de directive du parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur, Bruxelles, 13 janvier 2004, p.3. (3) Commission européenne, op. cit., p.4.

Réponses aux questions :

1. La Constitution européenne (l’article I-10, cité au point 3 de ce texte, le précise)

2. Les 25 Etats membres (l’article IV-7, point 3, cité également au point 3 de ce texte, le précise)

3. Une firme publique doit respecter les règles de la concurrence et ne peut être aidée qu’à titre exceptionnel (article III-55, point 1, cité au point 5 de ce texte)

4. C’est un engagement de la Constitution belge, dans son article 23 :

« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. (...) Ces droits comprennent notamment :

1° le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation collective ;

2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique ;

3° le droit à un logement décent ;

4° le droit à la protection d’un environnement sain ;

5° le droit à l’épanouissement culturel et social » .

5. La Commission européenne (précisé au point 2 de ce texte). Article I-25, point 1 du projet de Constitution :

« Sauf lorsque la Constitution en dispose autrement, un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution en dispose ainsi » .

Je me permets de faire remarquer aussi la formule alambiquée de cet article (confus, compliqué et maniéré).