| Pouvez-vous
			répondre à ces questions ? 
			 1.
			Qui a la primauté ? Le projet de Constitution
			européenne s’il est adopté ou la Constitution
			belge ? Autrement dit, s’il y a divergence entre les
			deux, lequel de ces deux textes sera pris comme base pour un
			jugement ? 
			 2.
			Qui peut adopter les révisions de la future Constitution
			européenne ? Le parlement européen ou les 25
			Etats membres ? 
			 3.
			Une entreprises publique doit-elle normalement, suivant le projet
			de Constitution, respecter les règles de la libre
			concurrence ou peut-elle être aidée par l’Etat ?
			
			 4.
			Le droit au travail est-il un engagement de la future Constitution
			européenne ou de la Constitution belge ? 
			 5.
			Qui a le pouvoir de proposer les lois ? Les parlementaires
			européens ou la Commission européenne ? 
			 Si vous hésitez, si vous
			répondez mal, si vous ne savez pas tout simplement, lisez
			le texte qui suit et venez à la conférence de ce
			jeudi 3 juin 19h à De Markten (information sur ce site),
			vous en apprendrez davantage sur ce projet de Constitution. 
			 Les
			réponses aux questions se trouvent en dessous de l’article.
			
			 Attac
			France a élaboré un contre-projet au texte
			constitutif. On peut le trouver sur son site : Attac
			France
			Il a été rédigé par la Commission
			Europe d’Attac France.
 
 
 
 Morceaux
			choisis et commentés d’une Constitution très
			libéraleIl est
			possible, mais pas certain, que le projet de Constitution, sorti
			de la Convention dirigée par Valéry Giscard
			d’Estaing, Jean-Luc Dehaene et Giulano D’Amato, soit
			approuvé lors du prochain sommet européen de
			Bruxelles, le 17 juin. Si c’est le cas, il devra encore être
			ratifié par les 25 Etats membres, selon les procédures
			propres à chaque pays. 
			 Mais
			êtes-vous au courant du contenu de ce projet ? Malgré
			les soi-disant ambitions des responsables européens de
			rapprocher l’Europe du citoyen, on en est encore très
			loin. La proposition soumise maintenant a été
			élaborée par 105 députés ou
			mandataires de l’Union, aidée ou non par des
			représentants de la « société
			civile ». Mais, dans la nouvelle Union, il y a 480
			millions d’habitants. 
			 Il est
			donc peu surprenant que, suivant un récent sondage auprès
			de 25.000 personnes, 71% des interrogés estiment connaître
			relativement mal ou même très mal le projet de
			Constitution. Seuls 4% affirment être très bien
			renseignés (1). 
			 Que
			contient ce projet ? Il est composé de 269 pages. Ce
			n’est pas le moyen le plus aisé pour être
			accepté et connu par la population. Il est divisé en
			trois grandes parties : la première concerne les
			principes, les objectifs, les valeurs ainsi que les règles
			institutionnelles de l’Union ; c’est la seule qui
			devrait pouvoir s’appeler véritablement
			Constitution ; la seconde reprend la charte des droits
			fondamentaux, sans droits sociaux, ce qui avait été
			fortement critiqué par toute une série
			d’associations lors de son approbation au sommet de Biarritz
			en octobre 2000, puis de son entérinement à Nice en
			décembre 2000 ; la troisième s’attache
			aux fonctionnements de l’Union, qui ont été
			développés dans les traités précédents ;
			il s’agit principalement de l’adhésion au
			marché intégré, libre et ouvert, auquel il
			est ajouté les dernières moutures de politique
			économique, monétaire et sociale. 
			 L’ensemble
			est particulièrement indigeste et présente une
			orientation clairement libérale, surtout développée
			dans la troisième partie, mais dont les bases sont jetées
			dès la première. 
			 Que
			reprocher à ce projet ? Certainement beaucoup de
			choses. Reprenons-en quelques éléments. 
			 1.
			Le projet entérine la conception peu démocratique du
			fonctionnement de l’Union. 
			 Cette
			orientation se fonde sur la démocratie représentative,
			tel que c’est expliqué à l’article
			I-45 : 
			 « 1.
			Le fonctionnement de l’Union se fonde sur le principe de
			démocratie représentative. 
			 2.
			Les citoyens sont directement représentés au niveau
			de l’Union au Parlement européen. Les Etats membres
			sont représentés au Conseil européen par
			leurs gouvernements, qui sont eux-mêmes responsables devant
			les parlements nationaux, élus par leurs citoyens. 
			 3.
			Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique
			de l’Union. Les décisions sont prises aussi
			ouvertement et aussi près des citoyens que possible. 
			 4.
			Les partis politiques de niveau européen contribuent à
			la formation de la conscience politique européenne et à
			l’expression de la volonté des citoyens de l’Union ».
			
			 Ainsi,
			les citoyens sont représentés dans un parlement aux
			pouvoirs très limités. Ils le seraient aussi par
			leurs gouvernements, issus des urnes nationales. Mais quasi aucun
			citoyen n’élit son gouvernement national sur base de
			son programme européen, qu’il ne connaît
			généralement pas. A côté de cela, il y
			a des appels à participer à la vie politique
			européenne. Mais, lorsqu’on voit le sondage, on
			s’aperçoit rapidement qu’il s’agit d’un
			voeu pieu. 
			 En
			revanche, c’est le Conseil des ministres, remplacé
			souvent par les ambassadeurs permanents, c’est-à-dire
			des techniciens, qui décide des lois et les vote. La
			Commission dispose de pouvoirs importants (c’est l’objet
			du point suivant). Des comités, comme celui appelé
			133 (du nom de l’article du traité qui concerne le
			commerce international), établissent l’essentiel du
			travail de décision. Une structure souvent qualifiée
			d’opaque, mais propice aux influences des lobbies patronaux.
			Le projet de Constitution n’y change quasiment rien. 
			 2.
			Le projet accorde une importance primordiale à la
			Commission en termes de pouvoir et d’initiative. 
			 La
			Commission est un organe désigné ; seul le
			président serait maintenant élu par le parlement
			européen. C’est elle qui, néanmoins, propose
			seule les lois ; le parlement ne peut que les voter (et
			encore, pas toutes). C’est elle qui prépare par une
			note les sommets européens (le Conseil européen qui
			fixe les grandes orientations de politique générale).
			C’est elle qui fait appliquer les règles et donc
			dispose d’un pouvoir discrétionnaire sur ce plan,
			notamment en ce qui concerne le marché intérieur.
			Elle peut approuver ou non une fusion, une acquisition, une aide
			de l’Etat, une disposition qui fausserait la concurrence,
			etc. 
			 Néanmoins,
			le projet lance fièrement : « La
			Commission européenne promeut l’intérêt
			général européen et prend les initiatives
			appropriées à cette fin » (article
			I-25, point 1). Quel intérêt ? Sur quelle base ?
			Qui contrôle ? Le peuple ? Le parlement européen
			ou les organes nationaux ? 
			 Il n’y
			a pas de responsabilité véritable des commissaires
			sur les choix qu’ils font. L’article I-25, point 5,
			fixe : « La Commission, en tant que collège,
			est responsable devant le Parlement européen. Le Président
			de la Commission est responsable devant le Parlement européen
			des activités des Commissaires. Le Parlement européen
			peut adopter une motion de censure de la Commission (...). Si une
			telle motion est adoptée, les Commissaires européens
			et les Commissaires doivent abandonner collectivement leurs
			fonctions » . Autrement dit, les commissaires sont
			collégialement responsables et non individuellement. Donc
			ils ne peuvent être sanctionnés seuls. C’est ce
			qui s’est passé pour la Commission Santer, qui a
			démissionné en bloc en 1999 pour corruption
			(principalement dans la DG de la recherche dirigée par
			Edith Cresson). 
			 En
			comparaison, l’article 101 de la Constitution belge
			explicite : « Les ministres sont responsables
			devant la Chambre des représentants » .
			Celle-ci peut leur demander des comptes. 
			 3.
			Le projet ne demande pas de consultation populaire pour l’adoption
			de cette Constitution et, pour la révision, elle exige
			l’adhésion des 25 Etats membres. 
			 L’article
			I-10 précise : « La Constitution et le
			droit adopté par les institutions de l’Union dans
			l’exercice des compétences qui lui sont attribuées
			ont la primauté sur le droit des Etats membres »
			. Donc ce projet s’impose d’emblée comme un
			texte essentiel qui surplombe nécessairement les
			Constitutions nationales. Mais, alors que près des trois
			quarts des 480 millions d’Européens estiment être
			mal informés sur le sujet, il n’est nullement prévu
			de consultation populaire pour la ratification. Celle-ci pourrait
			permettre un débat et une explication des enjeux. En fait,
			l’adoption du projet est en train de se faire en catimini. 
			 Même
			chose pour la révision du traité. S’il y a des
			propositions de changement de la future Constitution, ceux-ci
			seront soumis à une Convention de représentants des
			parlements nationaux. Ensuite, s’il y a accord entre
			ceux-ci, le nouveau texte amendé sera soumis aux Etats
			membres. « Les amendements entreront en vigueur
			après avoir été ratifiés par tous les
			Etats membres conformément à leurs règles
			constitutionnelles respectives » (article IV-7,
			point 3). Autrement dit, Malte peut bloquer toute révision.
			
			 Rappelons
			que pour changer une Constitution nationale, il faut une majorité
			des deux tiers (ou des trois cinquièmes ou encore une autre
			proportion) du parlement national. C’est un changement
			effectué par un organe dit représentatif. Ici, il
			est encore soumis à toutes les tractations
			institutionnelles habituelles de l’Union. 
			 4.
			Le projet confond les genres : dans sa partie introductive,
			se glissent aussi bien des principes, des missions et des
			politiques, des fins et des moyens. 
			 Le cas
			le plus clair et le plus inacceptable est l’introduction
			dans l’article sur les objectifs de l’Union des
			principes d’économie de marché. Ainsi,
			l’article I-3, point 3 cite dans les buts fixés par
			l’Europe : « une économie sociale
			de marché hautement compétitive » .
			Dans le point 2 du même article, on trouve plus
			explicitement : « L’Union offre à
			ses citoyens un espace de liberté, de sécurité
			et de justice sans frontières intérieures, et un
			marché unique où la concurrence est libre et non
			faussée » (article I-3, point 2). 
			 Normalement,
			une Constitution pose des principes fondateurs, des valeurs, des
			libertés fondamentales et des règles
			institutionnelles. Ici, on intègre ce qui devrait au
			minimum être considéré comme un simple moyen :
			le marché aide à créer le bien-être
			pour la population et, s’il n’y arrive pas, il devrait
			être possible de l’amender, de l’aménager
			ou même de le remplacer. Le mettre en tant qu’objectif
			est une confusion des genres, mais extrêmement grave, car
			elle indique que le marché de libre concurrence est un but
			en soi. Même Adam Smith n’avait pas songé à
			cela. 
			 Que se
			passe-t-il si le marché soi-disant libre et ouvert entre en
			contradiction avec la croissance économique ou avec le
			bien-être de la population (ce qui, à notre avis, ne
			peut qu’arriver) ? Quel objectif sera prioritaire ?
			Introduire le marché comme un but en soi est une profession
			de foi ultra-libérale. 
			 En
			revanche, on ne trouve pas dans les autres Constitutions (que ce
			soit belge, française, allemande ou même américaine)
			de référence obligée à un système
			socio-économique. 
			 5.
			Le projet consacre la primauté du marché unique,
			intégré, libre et ouvert sur n’importe quel
			autre principe. 
			 La
			partie III est construite entièrement selon cette logique.
			Au début était le marché, s’il fallait
			réécrire la Bible à l’aune libérale.
			C’est le marché intérieur, soumis aux règles
			de la libre concurrence, qui est prépondérant. Tout
			est quasiment bâti autour de ce postulat. 
			 Le
			reste est considéré comme exception. La défense
			de services d’intérêt général est
			la mieux rencontrée par le marché. Ce n’est
			que, si vraiment le marché ne peut y répondre qu’on
			peut envisager un autre procédé. Ainsi, l’article
			III-24 précise qu’on peut extraire de cette règle
			les « activités participant (...), même
			à titre occasionnel, à l’exercice de
			l’autorité publique » . Ce qui laisse
			place à toute sorte d’interprétations et, en
			outre, c’est une exception. 
			 L’article
			III-55 (point 2) réaffirme clairement : « Les
			entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt
			général ou présentant le caractère
			d’un monopole fiscal sont soumis aux dispositions de la
			Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans les
			limites où l’application de ces règles ne fait
			pas échec à l’accomplissement en droit ou en
			fait de la mission particulière qui leur a été
			impartie » . 
			 Le
			point 1 du même article III-55 précise que les firmes
			publiques doivent être traitées comme des sociétés
			privées pour bien faire fonctionner la libre concurrence :
			« Les Etats membres, en ce qui concerne les
			entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent
			des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent
			ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux dispositions de la
			Constitution, notamment à celles prévues à
			l’article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-55 à
			III-58 ». L’article I-4, paragraphe 2, traite
			de la non-discrimination en fonction de la nationalité. Les
			articles III-55 à III-58 abordent les problèmes des
			aides d’Etat, pour expliquer, de nouveau, que, sauf
			exceptions, elles sont proscrites. 
			 Alors,
			question : à quoi bon maintenir une service public,
			c’est-à-dire appartenant à l’Etat, si
			les entreprises qui en dépendent doivent se comporter comme
			des firmes privées et l’Etat comme n’importe
			quel actionnaire privé ? C’est un parti pris
			implicite que les entreprises privées agissent de façon
			plus efficace et mieux non pour les intérêts privés
			qu’elles protègent, mais pour l’intérêt
			général lui-même. C’est la dénaturation
			des vrais problèmes des compagnies publiques (politisation
			des mandataires publics, liens avec le privé, salaires
			élevés qui les rend proches des milieux d’affaires,
			etc.). Et c’est une dénaturation des questions
			qu’elles peuvent résoudre : accès
			équitable et uniforme pour tous aux services fournis. 
			 6.
			Le projet assure la libéralisation des services tout comme
			le fait la directive Bolkestein. 
			 L’article
			III-29 avance : « Dans le cadre de la présente
			sous-section (liberté de prestation de services - ndlr),
			les restrictions à la libre prestation des services à
			l’intérieur de l’Union sont interdites à
			l’égard des ressortissants des Etats membres établis
			dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la
			prestation » . L’article III-30 ajoute :
			« Sans préjudice de la sous-section relative
			au droit d’établissement, le prestataire peut, pour
			l’exécution de sa prestation, exercer, à titre
			temporaire, son activité dans l’Etat membre où
			la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que
			celles que cet Etat impose à ses propres ressortissants »
			. Il faut juste une loi-cadre européenne pour permettre
			l’application de cette orientation. 
			 Les
			articles cités de la Constitution sont de la même
			veine que ceux de la directive Bolkestein. Ainsi, celle-ci se
			fixe : « L’objectif de la proposition de
			directive est d’établir un cadre juridique qui
			supprime les obstacles à la liberté d’établissement
			des prestataires de services et à la libre circulation des
			services entre les Etats membres et qui garantit aux prestataires,
			ainsi qu’aux destinataires des services, la sécurité
			juridique nécessaire à l’exercice effectif de
			ces deux libertés fondamentales du traité. La
			proposition couvre une large variété d’activités
			économiques de services, avec quelques exceptions comme les
			services financiers, et ne s’applique qu’aux
			prestataires établis dans un Etat membre » (2).
			
			 Et un
			peu plus loin : « Afin de supprimer les
			obstacles à la libre circulation des services la
			proposition prévoit : le principe du pays d’origine
			selon lequel le prestataire est soumis uniquement à la loi
			du pays dans lequel il est établi et les Etats membres ne
			doivent pas restreindre les services fournis par un prestataire
			établi dans un autre Etat membre. Ce principe est
			accompagné de dérogations générales,
			transitoires, ou pour des cas individuels » (3). 
			 On peut
			dénoncer les mêmes pratiques et les mêmes
			déviations possibles dans les deux textes :une société
			d’intérim pouvant livrer une main-d’oeuvre aux
			tarifs d’un pays aux bas salaires de l’Union, les
			mêmes conséquences sociales comme une baisse des
			salaires ou une dégradation des conditions de travail. 
			 7.
			Le projet s’écarte d’une Europe non agressive
			et autonome vis-à-vis des ambitions hégémoniques
			américaines. 
			 D’abord,
			l’article I-11, point 4, établit que ces questions
			sont de la compétence de l’Union européenne :
			« L’Union dispose d’une compétence
			pour la définition et la mise en oeuvre d’une
			politique étrangère et de sécurité
			commune, y compris la définition progressive d’une
			politique de défense commune » . Ce qui est
			répété à l’article I-15, point
			1. 
			 L’article
			I-40 décrit ce qu’on entend par cela. 
			 Primo,
			cette politique de défense et de sécurité
			commune comprend des mission à l’étranger, en
			dehors du territoire de l’Union. Le point 1 affirme que
			cette politique « assure à l’Union une
			capacité opérationnelle s’appuyant sur des
			moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours
			dans des missions en dehors de l’Union afin d’assurer
			le maintien de la paix, la prévention des conflits et le
			renforcement de la sécurité internationale
			conformément aux principes de la Charte des Nations Unies »
			. On sait que cela signifie que la défense ne va pas
			être structurée autour de centres armés
			populaires pour empêcher l’arrivée de troupes
			étrangères sur le territoire européen, mais
			sur des brigades extrêmement mobiles pouvant rapidement
			intervenir à un coin ou à un autre de la planète.
			Déjà, les trois missions en route se situent au
			Kosovo, en Macédoine et au Congo. Les troupes européennes
			y assurent quelle défense ? Celle qui sert les
			intérêts de la population de l’Union ou ceux
			des multinationales ? 
			 Secundo,
			il semble que la Constitution veuille accroître les budgets
			militaires. Le point 3 propose : « Les Etats
			membres s’engagent à améliorer progressivement
			leurs capacités militaires » . Il n’y
			a pas de capacités propres à l’Union, mais
			l’Union utilise les capacités de chaque membre de
			l’Union. Tout dépend de ce qu’on entend par
			améliorer. Dans le contexte actuel, cela signifie augmenter
			l’effort militaire, mais également perfectionner le
			matériel pour avoir l’équipement le plus
			sophistiqué possible. C’est en tous les cas dans ces
			deux directions que les Etats membres les plus influent
			s’orientent. 
			 Tertio,
			c’est l’unanimité qui préside
			normalement sur ces questions de politique étrangère.
			Mais il est possible, contrairement au passé, de créer
			ce qu’on appelle des coopérations renforcées.
			Le point 6 le permet : « Les Etats membres qui
			remplissent des critères de capacités militaires
			élevés et qui ont souscrit entre eux des engagements
			plus contraignants en cette matière en vue des missions les
			plus exigeantes, établissent une coopération
			structurée dans le cadre de l’Union » .
			Cela donne la possibilité à certains Etats (aux
			capacités militaires élevées, ce qui désigne
			automatiquement les grands pays de l’Union) d’avancer
			plus loin, d’augmenter davantage leurs capacités
			militaires et d’intervenir davantage à l’étranger,
			sans qu’un autre pays de l’Union, plus « neutre »,
			plus « pacifique », puisse introduire un
			veto. C’est une autre manière de permettre une hausse
			de la prégnance progressive du militaire dans l’Union.
			
			 Quarto,
			enfin, cette politique de défense n’est de toute
			façon pas autonome, puisqu’elle se déclare
			liée à l’OTAN, organe sous direction
			américaine. Le point 2 explique : « La
			politique de l’Union au sens du présent article
			n’affecte pas le caractère spécifique de la
			politique de sécurité et de défense de
			certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant
			du traité de l’Atlantique Nord pour certains Etats
			membres qui considèrent que leur défense commune est
			réalisée dans le cadre de l’Organisation du
			traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et elle est
			compatible avec la politique commune de sécurité et
			de défense arrêtée dans ce cadre »
			. Evidemment, on peut toujours argumenter qu’un pays
			membre de l’OTAN peut se retirer de cette organisation et
			donc ce point devient caduc pour lui. Néanmoins, une
			référence à l’OTAN dans un texte de
			Constitution, destiné à durer, c’est mettre la
			politique de défense européenne de toute manière
			à la remorque des Etats-Unis. 
			 Henri
			Houben 
			 (1) EOS
			Gallup Europe, Flash Eurobaromètre 159 « La
			future Constitution européenne », février
			2004, p.8. Sondage réalisé à la demande de la
			Commission européenne. (2) Commission européenne,
			Proposition de directive du parlement européen et du
			Conseil relative aux services dans le marché intérieur,
			Bruxelles, 13 janvier 2004, p.3. (3) Commission européenne,
			op. cit., p.4. 
			 Réponses
			aux questions : 
			 1. La
			Constitution européenne (l’article I-10, cité
			au point 3 de ce texte, le précise) 
			 2. Les
			25 Etats membres (l’article IV-7, point 3, cité
			également au point 3 de ce texte, le précise) 
			 3. Une
			firme publique doit respecter les règles de la concurrence
			et ne peut être aidée qu’à titre
			exceptionnel (article III-55, point 1, cité au point 5 de
			ce texte) 
			 4.
			C’est un engagement de la Constitution belge, dans son
			article 23 : 
			 « Chacun
			a le droit de mener une vie conforme à la dignité
			humaine. (...) Ces droits comprennent notamment : 
			 1°
			le droit au travail et au libre choix d’une activité
			professionnelle dans le cadre d’une politique générale
			de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau
			d’emploi aussi stable et élevé que possible,
			le droit à des conditions de travail et à une
			rémunération équitables, ainsi que le droit
			d’information, de consultation et de négociation
			collective ; 
			 2°
			le droit à la sécurité sociale, à la
			protection de la santé et à l’aide sociale,
			médicale et juridique ; 
			 3°
			le droit à un logement décent ; 
			 4°
			le droit à la protection d’un environnement sain ;
			
			 5°
			le droit à l’épanouissement culturel et
			social » . 
			 5. La
			Commission européenne (précisé au point 2 de
			ce texte). Article I-25, point 1 du projet de Constitution : 
			 « Sauf
			lorsque la Constitution en dispose autrement, un acte législatif
			de l’Union ne peut être adopté que sur
			proposition de la Commission. Les autres actes sont adoptés
			sur proposition de la Commission lorsque la Constitution en
			dispose ainsi » . 
			 Je me
			permets de faire remarquer aussi la formule alambiquée de
			cet article (confus, compliqué et maniéré). 
 |