Pouvez-vous
répondre à ces questions ?
1.
Qui a la primauté ? Le projet de Constitution
européenne s’il est adopté ou la Constitution
belge ? Autrement dit, s’il y a divergence entre les
deux, lequel de ces deux textes sera pris comme base pour un
jugement ?
2.
Qui peut adopter les révisions de la future Constitution
européenne ? Le parlement européen ou les 25
Etats membres ?
3.
Une entreprises publique doit-elle normalement, suivant le projet
de Constitution, respecter les règles de la libre
concurrence ou peut-elle être aidée par l’Etat ?
4.
Le droit au travail est-il un engagement de la future Constitution
européenne ou de la Constitution belge ?
5.
Qui a le pouvoir de proposer les lois ? Les parlementaires
européens ou la Commission européenne ?
Si vous hésitez, si vous
répondez mal, si vous ne savez pas tout simplement, lisez
le texte qui suit et venez à la conférence de ce
jeudi 3 juin 19h à De Markten (information sur ce site),
vous en apprendrez davantage sur ce projet de Constitution.
Les
réponses aux questions se trouvent en dessous de l’article.
Attac
France a élaboré un contre-projet au texte
constitutif. On peut le trouver sur son site : Attac
France
Il a été rédigé par la Commission
Europe d’Attac France.
Morceaux
choisis et commentés d’une Constitution très
libérale
Il est
possible, mais pas certain, que le projet de Constitution, sorti
de la Convention dirigée par Valéry Giscard
d’Estaing, Jean-Luc Dehaene et Giulano D’Amato, soit
approuvé lors du prochain sommet européen de
Bruxelles, le 17 juin. Si c’est le cas, il devra encore être
ratifié par les 25 Etats membres, selon les procédures
propres à chaque pays.
Mais
êtes-vous au courant du contenu de ce projet ? Malgré
les soi-disant ambitions des responsables européens de
rapprocher l’Europe du citoyen, on en est encore très
loin. La proposition soumise maintenant a été
élaborée par 105 députés ou
mandataires de l’Union, aidée ou non par des
représentants de la « société
civile ». Mais, dans la nouvelle Union, il y a 480
millions d’habitants.
Il est
donc peu surprenant que, suivant un récent sondage auprès
de 25.000 personnes, 71% des interrogés estiment connaître
relativement mal ou même très mal le projet de
Constitution. Seuls 4% affirment être très bien
renseignés (1).
Que
contient ce projet ? Il est composé de 269 pages. Ce
n’est pas le moyen le plus aisé pour être
accepté et connu par la population. Il est divisé en
trois grandes parties : la première concerne les
principes, les objectifs, les valeurs ainsi que les règles
institutionnelles de l’Union ; c’est la seule qui
devrait pouvoir s’appeler véritablement
Constitution ; la seconde reprend la charte des droits
fondamentaux, sans droits sociaux, ce qui avait été
fortement critiqué par toute une série
d’associations lors de son approbation au sommet de Biarritz
en octobre 2000, puis de son entérinement à Nice en
décembre 2000 ; la troisième s’attache
aux fonctionnements de l’Union, qui ont été
développés dans les traités précédents ;
il s’agit principalement de l’adhésion au
marché intégré, libre et ouvert, auquel il
est ajouté les dernières moutures de politique
économique, monétaire et sociale.
L’ensemble
est particulièrement indigeste et présente une
orientation clairement libérale, surtout développée
dans la troisième partie, mais dont les bases sont jetées
dès la première.
Que
reprocher à ce projet ? Certainement beaucoup de
choses. Reprenons-en quelques éléments.
1.
Le projet entérine la conception peu démocratique du
fonctionnement de l’Union.
Cette
orientation se fonde sur la démocratie représentative,
tel que c’est expliqué à l’article
I-45 :
« 1.
Le fonctionnement de l’Union se fonde sur le principe de
démocratie représentative.
2.
Les citoyens sont directement représentés au niveau
de l’Union au Parlement européen. Les Etats membres
sont représentés au Conseil européen par
leurs gouvernements, qui sont eux-mêmes responsables devant
les parlements nationaux, élus par leurs citoyens.
3.
Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique
de l’Union. Les décisions sont prises aussi
ouvertement et aussi près des citoyens que possible.
4.
Les partis politiques de niveau européen contribuent à
la formation de la conscience politique européenne et à
l’expression de la volonté des citoyens de l’Union ».
Ainsi,
les citoyens sont représentés dans un parlement aux
pouvoirs très limités. Ils le seraient aussi par
leurs gouvernements, issus des urnes nationales. Mais quasi aucun
citoyen n’élit son gouvernement national sur base de
son programme européen, qu’il ne connaît
généralement pas. A côté de cela, il y
a des appels à participer à la vie politique
européenne. Mais, lorsqu’on voit le sondage, on
s’aperçoit rapidement qu’il s’agit d’un
voeu pieu.
En
revanche, c’est le Conseil des ministres, remplacé
souvent par les ambassadeurs permanents, c’est-à-dire
des techniciens, qui décide des lois et les vote. La
Commission dispose de pouvoirs importants (c’est l’objet
du point suivant). Des comités, comme celui appelé
133 (du nom de l’article du traité qui concerne le
commerce international), établissent l’essentiel du
travail de décision. Une structure souvent qualifiée
d’opaque, mais propice aux influences des lobbies patronaux.
Le projet de Constitution n’y change quasiment rien.
2.
Le projet accorde une importance primordiale à la
Commission en termes de pouvoir et d’initiative.
La
Commission est un organe désigné ; seul le
président serait maintenant élu par le parlement
européen. C’est elle qui, néanmoins, propose
seule les lois ; le parlement ne peut que les voter (et
encore, pas toutes). C’est elle qui prépare par une
note les sommets européens (le Conseil européen qui
fixe les grandes orientations de politique générale).
C’est elle qui fait appliquer les règles et donc
dispose d’un pouvoir discrétionnaire sur ce plan,
notamment en ce qui concerne le marché intérieur.
Elle peut approuver ou non une fusion, une acquisition, une aide
de l’Etat, une disposition qui fausserait la concurrence,
etc.
Néanmoins,
le projet lance fièrement : « La
Commission européenne promeut l’intérêt
général européen et prend les initiatives
appropriées à cette fin » (article
I-25, point 1). Quel intérêt ? Sur quelle base ?
Qui contrôle ? Le peuple ? Le parlement européen
ou les organes nationaux ?
Il n’y
a pas de responsabilité véritable des commissaires
sur les choix qu’ils font. L’article I-25, point 5,
fixe : « La Commission, en tant que collège,
est responsable devant le Parlement européen. Le Président
de la Commission est responsable devant le Parlement européen
des activités des Commissaires. Le Parlement européen
peut adopter une motion de censure de la Commission (...). Si une
telle motion est adoptée, les Commissaires européens
et les Commissaires doivent abandonner collectivement leurs
fonctions » . Autrement dit, les commissaires sont
collégialement responsables et non individuellement. Donc
ils ne peuvent être sanctionnés seuls. C’est ce
qui s’est passé pour la Commission Santer, qui a
démissionné en bloc en 1999 pour corruption
(principalement dans la DG de la recherche dirigée par
Edith Cresson).
En
comparaison, l’article 101 de la Constitution belge
explicite : « Les ministres sont responsables
devant la Chambre des représentants » .
Celle-ci peut leur demander des comptes.
3.
Le projet ne demande pas de consultation populaire pour l’adoption
de cette Constitution et, pour la révision, elle exige
l’adhésion des 25 Etats membres.
L’article
I-10 précise : « La Constitution et le
droit adopté par les institutions de l’Union dans
l’exercice des compétences qui lui sont attribuées
ont la primauté sur le droit des Etats membres »
. Donc ce projet s’impose d’emblée comme un
texte essentiel qui surplombe nécessairement les
Constitutions nationales. Mais, alors que près des trois
quarts des 480 millions d’Européens estiment être
mal informés sur le sujet, il n’est nullement prévu
de consultation populaire pour la ratification. Celle-ci pourrait
permettre un débat et une explication des enjeux. En fait,
l’adoption du projet est en train de se faire en catimini.
Même
chose pour la révision du traité. S’il y a des
propositions de changement de la future Constitution, ceux-ci
seront soumis à une Convention de représentants des
parlements nationaux. Ensuite, s’il y a accord entre
ceux-ci, le nouveau texte amendé sera soumis aux Etats
membres. « Les amendements entreront en vigueur
après avoir été ratifiés par tous les
Etats membres conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives » (article IV-7,
point 3). Autrement dit, Malte peut bloquer toute révision.
Rappelons
que pour changer une Constitution nationale, il faut une majorité
des deux tiers (ou des trois cinquièmes ou encore une autre
proportion) du parlement national. C’est un changement
effectué par un organe dit représentatif. Ici, il
est encore soumis à toutes les tractations
institutionnelles habituelles de l’Union.
4.
Le projet confond les genres : dans sa partie introductive,
se glissent aussi bien des principes, des missions et des
politiques, des fins et des moyens.
Le cas
le plus clair et le plus inacceptable est l’introduction
dans l’article sur les objectifs de l’Union des
principes d’économie de marché. Ainsi,
l’article I-3, point 3 cite dans les buts fixés par
l’Europe : « une économie sociale
de marché hautement compétitive » .
Dans le point 2 du même article, on trouve plus
explicitement : « L’Union offre à
ses citoyens un espace de liberté, de sécurité
et de justice sans frontières intérieures, et un
marché unique où la concurrence est libre et non
faussée » (article I-3, point 2).
Normalement,
une Constitution pose des principes fondateurs, des valeurs, des
libertés fondamentales et des règles
institutionnelles. Ici, on intègre ce qui devrait au
minimum être considéré comme un simple moyen :
le marché aide à créer le bien-être
pour la population et, s’il n’y arrive pas, il devrait
être possible de l’amender, de l’aménager
ou même de le remplacer. Le mettre en tant qu’objectif
est une confusion des genres, mais extrêmement grave, car
elle indique que le marché de libre concurrence est un but
en soi. Même Adam Smith n’avait pas songé à
cela.
Que se
passe-t-il si le marché soi-disant libre et ouvert entre en
contradiction avec la croissance économique ou avec le
bien-être de la population (ce qui, à notre avis, ne
peut qu’arriver) ? Quel objectif sera prioritaire ?
Introduire le marché comme un but en soi est une profession
de foi ultra-libérale.
En
revanche, on ne trouve pas dans les autres Constitutions (que ce
soit belge, française, allemande ou même américaine)
de référence obligée à un système
socio-économique.
5.
Le projet consacre la primauté du marché unique,
intégré, libre et ouvert sur n’importe quel
autre principe.
La
partie III est construite entièrement selon cette logique.
Au début était le marché, s’il fallait
réécrire la Bible à l’aune libérale.
C’est le marché intérieur, soumis aux règles
de la libre concurrence, qui est prépondérant. Tout
est quasiment bâti autour de ce postulat.
Le
reste est considéré comme exception. La défense
de services d’intérêt général est
la mieux rencontrée par le marché. Ce n’est
que, si vraiment le marché ne peut y répondre qu’on
peut envisager un autre procédé. Ainsi, l’article
III-24 précise qu’on peut extraire de cette règle
les « activités participant (...), même
à titre occasionnel, à l’exercice de
l’autorité publique » . Ce qui laisse
place à toute sorte d’interprétations et, en
outre, c’est une exception.
L’article
III-55 (point 2) réaffirme clairement : « Les
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt
général ou présentant le caractère
d’un monopole fiscal sont soumis aux dispositions de la
Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans les
limites où l’application de ces règles ne fait
pas échec à l’accomplissement en droit ou en
fait de la mission particulière qui leur a été
impartie » .
Le
point 1 du même article III-55 précise que les firmes
publiques doivent être traitées comme des sociétés
privées pour bien faire fonctionner la libre concurrence :
« Les Etats membres, en ce qui concerne les
entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent
des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent
ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux dispositions de la
Constitution, notamment à celles prévues à
l’article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-55 à
III-58 ». L’article I-4, paragraphe 2, traite
de la non-discrimination en fonction de la nationalité. Les
articles III-55 à III-58 abordent les problèmes des
aides d’Etat, pour expliquer, de nouveau, que, sauf
exceptions, elles sont proscrites.
Alors,
question : à quoi bon maintenir une service public,
c’est-à-dire appartenant à l’Etat, si
les entreprises qui en dépendent doivent se comporter comme
des firmes privées et l’Etat comme n’importe
quel actionnaire privé ? C’est un parti pris
implicite que les entreprises privées agissent de façon
plus efficace et mieux non pour les intérêts privés
qu’elles protègent, mais pour l’intérêt
général lui-même. C’est la dénaturation
des vrais problèmes des compagnies publiques (politisation
des mandataires publics, liens avec le privé, salaires
élevés qui les rend proches des milieux d’affaires,
etc.). Et c’est une dénaturation des questions
qu’elles peuvent résoudre : accès
équitable et uniforme pour tous aux services fournis.
6.
Le projet assure la libéralisation des services tout comme
le fait la directive Bolkestein.
L’article
III-29 avance : « Dans le cadre de la présente
sous-section (liberté de prestation de services - ndlr),
les restrictions à la libre prestation des services à
l’intérieur de l’Union sont interdites à
l’égard des ressortissants des Etats membres établis
dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la
prestation » . L’article III-30 ajoute :
« Sans préjudice de la sous-section relative
au droit d’établissement, le prestataire peut, pour
l’exécution de sa prestation, exercer, à titre
temporaire, son activité dans l’Etat membre où
la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que
celles que cet Etat impose à ses propres ressortissants »
. Il faut juste une loi-cadre européenne pour permettre
l’application de cette orientation.
Les
articles cités de la Constitution sont de la même
veine que ceux de la directive Bolkestein. Ainsi, celle-ci se
fixe : « L’objectif de la proposition de
directive est d’établir un cadre juridique qui
supprime les obstacles à la liberté d’établissement
des prestataires de services et à la libre circulation des
services entre les Etats membres et qui garantit aux prestataires,
ainsi qu’aux destinataires des services, la sécurité
juridique nécessaire à l’exercice effectif de
ces deux libertés fondamentales du traité. La
proposition couvre une large variété d’activités
économiques de services, avec quelques exceptions comme les
services financiers, et ne s’applique qu’aux
prestataires établis dans un Etat membre » (2).
Et un
peu plus loin : « Afin de supprimer les
obstacles à la libre circulation des services la
proposition prévoit : le principe du pays d’origine
selon lequel le prestataire est soumis uniquement à la loi
du pays dans lequel il est établi et les Etats membres ne
doivent pas restreindre les services fournis par un prestataire
établi dans un autre Etat membre. Ce principe est
accompagné de dérogations générales,
transitoires, ou pour des cas individuels » (3).
On peut
dénoncer les mêmes pratiques et les mêmes
déviations possibles dans les deux textes :une société
d’intérim pouvant livrer une main-d’oeuvre aux
tarifs d’un pays aux bas salaires de l’Union, les
mêmes conséquences sociales comme une baisse des
salaires ou une dégradation des conditions de travail.
7.
Le projet s’écarte d’une Europe non agressive
et autonome vis-à-vis des ambitions hégémoniques
américaines.
D’abord,
l’article I-11, point 4, établit que ces questions
sont de la compétence de l’Union européenne :
« L’Union dispose d’une compétence
pour la définition et la mise en oeuvre d’une
politique étrangère et de sécurité
commune, y compris la définition progressive d’une
politique de défense commune » . Ce qui est
répété à l’article I-15, point
1.
L’article
I-40 décrit ce qu’on entend par cela.
Primo,
cette politique de défense et de sécurité
commune comprend des mission à l’étranger, en
dehors du territoire de l’Union. Le point 1 affirme que
cette politique « assure à l’Union une
capacité opérationnelle s’appuyant sur des
moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours
dans des missions en dehors de l’Union afin d’assurer
le maintien de la paix, la prévention des conflits et le
renforcement de la sécurité internationale
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies »
. On sait que cela signifie que la défense ne va pas
être structurée autour de centres armés
populaires pour empêcher l’arrivée de troupes
étrangères sur le territoire européen, mais
sur des brigades extrêmement mobiles pouvant rapidement
intervenir à un coin ou à un autre de la planète.
Déjà, les trois missions en route se situent au
Kosovo, en Macédoine et au Congo. Les troupes européennes
y assurent quelle défense ? Celle qui sert les
intérêts de la population de l’Union ou ceux
des multinationales ?
Secundo,
il semble que la Constitution veuille accroître les budgets
militaires. Le point 3 propose : « Les Etats
membres s’engagent à améliorer progressivement
leurs capacités militaires » . Il n’y
a pas de capacités propres à l’Union, mais
l’Union utilise les capacités de chaque membre de
l’Union. Tout dépend de ce qu’on entend par
améliorer. Dans le contexte actuel, cela signifie augmenter
l’effort militaire, mais également perfectionner le
matériel pour avoir l’équipement le plus
sophistiqué possible. C’est en tous les cas dans ces
deux directions que les Etats membres les plus influent
s’orientent.
Tertio,
c’est l’unanimité qui préside
normalement sur ces questions de politique étrangère.
Mais il est possible, contrairement au passé, de créer
ce qu’on appelle des coopérations renforcées.
Le point 6 le permet : « Les Etats membres qui
remplissent des critères de capacités militaires
élevés et qui ont souscrit entre eux des engagements
plus contraignants en cette matière en vue des missions les
plus exigeantes, établissent une coopération
structurée dans le cadre de l’Union » .
Cela donne la possibilité à certains Etats (aux
capacités militaires élevées, ce qui désigne
automatiquement les grands pays de l’Union) d’avancer
plus loin, d’augmenter davantage leurs capacités
militaires et d’intervenir davantage à l’étranger,
sans qu’un autre pays de l’Union, plus « neutre »,
plus « pacifique », puisse introduire un
veto. C’est une autre manière de permettre une hausse
de la prégnance progressive du militaire dans l’Union.
Quarto,
enfin, cette politique de défense n’est de toute
façon pas autonome, puisqu’elle se déclare
liée à l’OTAN, organe sous direction
américaine. Le point 2 explique : « La
politique de l’Union au sens du présent article
n’affecte pas le caractère spécifique de la
politique de sécurité et de défense de
certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant
du traité de l’Atlantique Nord pour certains Etats
membres qui considèrent que leur défense commune est
réalisée dans le cadre de l’Organisation du
traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et elle est
compatible avec la politique commune de sécurité et
de défense arrêtée dans ce cadre »
. Evidemment, on peut toujours argumenter qu’un pays
membre de l’OTAN peut se retirer de cette organisation et
donc ce point devient caduc pour lui. Néanmoins, une
référence à l’OTAN dans un texte de
Constitution, destiné à durer, c’est mettre la
politique de défense européenne de toute manière
à la remorque des Etats-Unis.
Henri
Houben
(1) EOS
Gallup Europe, Flash Eurobaromètre 159 « La
future Constitution européenne », février
2004, p.8. Sondage réalisé à la demande de la
Commission européenne. (2) Commission européenne,
Proposition de directive du parlement européen et du
Conseil relative aux services dans le marché intérieur,
Bruxelles, 13 janvier 2004, p.3. (3) Commission européenne,
op. cit., p.4.
Réponses
aux questions :
1. La
Constitution européenne (l’article I-10, cité
au point 3 de ce texte, le précise)
2. Les
25 Etats membres (l’article IV-7, point 3, cité
également au point 3 de ce texte, le précise)
3. Une
firme publique doit respecter les règles de la concurrence
et ne peut être aidée qu’à titre
exceptionnel (article III-55, point 1, cité au point 5 de
ce texte)
4.
C’est un engagement de la Constitution belge, dans son
article 23 :
« Chacun
a le droit de mener une vie conforme à la dignité
humaine. (...) Ces droits comprennent notamment :
1°
le droit au travail et au libre choix d’une activité
professionnelle dans le cadre d’une politique générale
de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau
d’emploi aussi stable et élevé que possible,
le droit à des conditions de travail et à une
rémunération équitables, ainsi que le droit
d’information, de consultation et de négociation
collective ;
2°
le droit à la sécurité sociale, à la
protection de la santé et à l’aide sociale,
médicale et juridique ;
3°
le droit à un logement décent ;
4°
le droit à la protection d’un environnement sain ;
5°
le droit à l’épanouissement culturel et
social » .
5. La
Commission européenne (précisé au point 2 de
ce texte). Article I-25, point 1 du projet de Constitution :
« Sauf
lorsque la Constitution en dispose autrement, un acte législatif
de l’Union ne peut être adopté que sur
proposition de la Commission. Les autres actes sont adoptés
sur proposition de la Commission lorsque la Constitution en
dispose ainsi » .
Je me
permets de faire remarquer aussi la formule alambiquée de
cet article (confus, compliqué et maniéré).
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