arch/ive/ief (2000 - 2005)

SYNDICATS BELGES AGRESSES
by Danièle DECEVRE Sunday, Jan. 04, 2004 at 3:35 PM
decevre.daniele@tiscali.be 003281226392 Chaussée de Dinant 328 à 5000 NAMUR;

Présidente fédérale d'un syndicat agréé de la fonction publique, sans obédience politique, je me bats et dénonce les dysfonctionnements administratifs dans le but d'optimiser les rouages de la démocratie. Depuis plussieurs mois, lets petits sydncats de la F.P. sont persécutés par l'administration des Douanes et Accises. Ce afin de les empêcher de fonctionner et de révèler les dérapages de cette administration.

GRAVES AGRESSIONS ADMINISTRATIVES EN PLEIN ESPACE PANEUROPEEN :
LA LIBERTE SYNDICALE DES AGENTS PUBLICS BELGES SUR LE POINT D’ETRE ASSASSINEE.
Un terrorisme administratif qui fait de l’arbitraire le mode de fonctionnement absolutiste et anticonstitutionnel des Douanes et Accises.
Subversions et épouvantes : autant d’effractions aux chartes internationales en matière de libertés syndicales.
Suivez le feuilleton des offensives et des désordres générés par l’obscurantisme d’une sphère liberticide !

EPISODE 1
Les employés des administrations sont rarement sympathiques. Peu charismatiques pour la population, les fonctionnaires ont un double fardeau qui pèse sur leurs épaules.

En premier aspect, d’ailleurs méconnu du grand public, les agents d’administrations sont le garant de l’application correcte des droits des citoyens en regard des législations à mettre en pratique. Ce qui veut dire qu’à chaque instant de sa vie professionnelle, le fonctionnaire doit mettre en balance les intérêts individuels et les intérêts collectifs, dans un sens incontournable de l’équité.

Vient ensuite l’obligation, pour l’agent de l’Etat, de préserver ses intérêts de travailleur face à l’Etat Patron qui l’utilise. Donc, préserver son emploi !

Pour défendre leurs propres droits et les faire respecter, des groupements de fonctionnaires se constituent.

Des ligues se forment en des associations d’organisations non gouvernementales qui entreprennent sous la forme de syndicats dits « agréés » et qui agissent, en tant que contre pouvoir, en interpellant les autorités sur tout ce qui dysfonctionne.

Les syndicats agréés ne sont en rien inféodés au Pouvoir avec un grand « P » ni, avec un autre grand « P », à la Politique politicienne, et, deviennent par les courants de questions qu’ils soulèvent, dérangeants. Ces syndicats agréés usent de leur devoir de divulgation pour protéger l’emploi de cette catégorie de travailleurs.

Protéger leurs affiliés en s’opposant à leur autorité est un faux débat ! Il est arrivé, de devoir défendre les intérêts de membres adhérents en dénonçant les dérapages commis au sein de l’administration d’attache des délégués syndicaux.

Aller trouver sa hiérarchie administrative pour lui dire que tel cadre est pervers ou ripoux implique du courage au délégué syndical et un détachement individuel total à la notion d’intérêt personnel.

Les organisations d’agents publics, en interpellant les administrations et, en usant de leur devoir de divulgation, protègent le bon fonctionnement et l’avenir des rouages de l’état.

Cependant, cette notion d’assistance est volontiers balayée par certaines autorités appartenant aux services publics. Ces états-majors sont gagnés d’un incontestable énervement quand ils sont éperonnés par des groupes d’agents revendicatifs qu’ils n’ont pas le droit de contrôler, de surveiller et de contraindre au silence.

Les menaces, les pressions en tous genres fusent à foison. Tous les moyens semblent bons, aux yeux de certaines autorités administratives, pour tenter de faire dérailler le regard indiscret qui soudain, se pose sur elles.

Il n’est pas rare d’entendre des promesses de plaintes en diffamation, par exemple, quand un délégué syndical ose prendre la parole pour soutenir la démarche d’un fonctionnaire protestataire.

Tout récemment, l’administration des Douanes et Accises est partie en guerre. Elle, a envoyé aux seuls syndicats agréés (elle ne désire pas s’attaquer aux représentatifs) des courriers qui sont à eux seuls des « diktats ». Cette administration désire obtenir des indications précises sur la nature de l’activité syndicale exercée, le lieu où se déroule l’intervention. En outre, les Douanes et Accises se targuent d’accorder auxdits syndicats le loisir de créer, tout au plus, une commission générale par an, et finalement, ne sont pas gênées du tout de leur violation de la protection à l’ingérence des syndicats et du droit à la confidentialité.

Une étrange initiative des Douanes, se retranchant derrière sa logique administrative, alors qu’elle avait octroyé des dispenses syndicales, depuis la parution de la Loi Syndicale de 1974, sans s’interroger fait, qu’actuellement, elle tente de prendre une position à la Castro. Elle avait accordé les dispenses syndicales de l’OFA depuis plus de trois ans et demi sans réagir négativement.

Il est clair que, tout d’un coup, les Douanes changent de cap pour un revirement total, et obliquent sur le versant despotique d’un pouvoir dont elles ne disposent pas.


Un curieux concours de circonstances fait que cette réaction administrative a lieu, selon les termes propres des Douanes, uniquement à l’encontre des syndicats agréés dans le but de circonscrire les dispenses syndicales. Ce qui voudrait dire que les délégués syndicaux appartenant aux syndicats agréés, continueraient à avoir la possibilité d’exercer leurs missions syndicales, seulement en dehors des heures de service.

Un autre point concordant fait s’apercevoir que les syndicats interpellés par les Douanes sont ceux qui sont intervenus dans un dossier très grave. Un dossier qui a mené les mandataires responsables de l’Organisation des Fonctionnaires Autonome à témoigner, en leur âme et conscience, en justice.

Le même faisceau de contingences conduit à un seul cadre d’administration, poursuivi en justice par plusieurs membres de son personnel qui l’accusent, dans des dossiers différents, pour harcèlement. Ces accusations sont d’ailleurs parues dans la presse (Voir la DH du 22/09/03).

Ce gérant administratif a en outre, sous ses ordres, plusieurs agents, tous délégués syndicaux ayant témoignés en justice et, bizarrement, tous sont concernés par la « soudaine » prise de conscience de l’administration des Douanes et Accises en matière d’octroi de dispenses syndicales.

Une administration des Douanes qui exclut, elle tient à le préciser, toute manipulation interne ayant engendré sa réaction répressive. S’il s’agit alors d’actions délibérées, doit-on penser qu’elle « couvre » ses cadres pervers ? S’il est question de simple prise de conscience, pourquoi est-elle tellement orientée ? Bien des questions se soulèvent et restent sans réponse . . . pour l’instant.

Le retour des dirigeants syndicaux dans leurs sections administratives les exposerait à toutes les persécutions, sanctions travesties, menant à une évaluation négative, dans le but de leur faire perdre leur emploi.

Le plus interpellant, c’est que ce cadres exécute, pendant ses prestations professionnelles, des surveillances de ses subordonnés, dans leur vie privée. Interpellée à ce sujet au début de l’année deux mille trois, la direction générale des Douanes et Accises répond, en septembre de cette même année, qu’elle a interrogé le cadre sycophante mais qu’il ne lui a pas encore fourni de réponse . . .

L’interprétation restrictive des libertés syndicales a toujours été largement explicitée par les différents ministres de la fonction publique, dans les Réponses aux Questions au Sénat. Et ce depuis 1985, au mépris d’un petit mode d’emploi de la loi de 1974. Cette plaquette, qui s’intitule « Le nouveau statut syndical des agents publics », rédigé par Louis WATNIEL, est suffisamment explicite au sujet de la non ingérence des pouvoirs publics dans les organisations syndicales.

Pour en revenir à ces réponses, des réparties partiales forment le contenu de certaines communications. Cette portée limitative a surtout été utilisée par des partisans de syndicats représentatifs. Ces traits sont autant d’entailles aux droits fondamentaux de la Constitution Belge et aux principes démocratiques, par exemple : la liberté d’association, les fondements d’égalité, de liberté syndicale, de droit à la confidentialité, de devoir de réserve, de droit à la protection du secret des stratégies de la défense d’un fonctionnaire, d’usufruit de l’application du droit positif qui recommande que les lois soient appliquées au sens le plus large de leurs termes et de la protection du droit d’organisation.

La réponse oubliée est toujours la même. Elle est continuellement éludée, alors qu’elle seule a le mérite de se prononcer d’une manière beaucoup plus adéquate à l’esprit du législateur.

Il s’agit de la réponse à la question n°1 du 05/02/88. Cette formulation est si bien soustraite à la lecture, que les détracteurs de la liberté syndicale ignorent, pour certains de bonne foi, que cette réponse existe bel et bien.

La législation internationale, ratifiée par la Belgique, est également très claire, dans le domaine de l’indépendance des syndicats d’agents publics.


EPISODE 2
La Convention n°151 de la Conférence Internationale du Travail stipule en son article 4 : « Les agents publics doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la libertés syndicale … »

L’article 5 de la même convention quant à lui, précise « Les organisations d’agents publics doivent jouir d’une complète indépendance à l’égard des autorités publiques. Les organisations d’agents publics doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Sont notamment assimilées aux actes d’ingérence … des mesures visant à soutenir des organisations d’agents publics par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’une autorité publique ».

L’article 6 Prévoit : « Des facilités doivent être accordées aux représentants des agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci »

Le Recueil de Décisions du Comité de la Liberté Syndicale du Conseil d’Administration du Bureau International du Travail à Genève, publie dans sa deuxième édition, au paragraphe 95 « en tenant compte du principe d’après lequel les organisations de travailleurs devraient avoir le droit d’organiser leur gestion e leur activité, le Comité a estimé que l’exercice d’un contrôle par le gouvernement pourrait empêcher les organisations intéressées de jouir de leurs droits syndicaux ».

Le paragraphe 101 formule : « Toute disposition qui conférerait aux autorités le droit, par exemple, de limiter les activités syndicales par rapport aux activités déployées et aux objectifs poursuivis par les syndicats, dans la grande majorité des pays, en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale »

Le paragraphe 124 annonce expressément : « Une législation conférant au ministre le droit d’enquêter à son entière discrétion sur les affaires internes d’un syndicat pour la simple raison qu’il considère que cela est dans l’intérêt général n’est pas en conformité avec les principes selon lesquels les organisations de travailleurs devraient avoir le droit d’organiser leur gestion et leur activité sans aucune intervention des autorités publiques de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal »

Le paragraphe 141 met en garde : « La mise sous contrôle des organisations syndicales comporte un grave danger d’entraîner une limitation du droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants et d’organiser leur gestion et leurs activités »


Tout ceci constitue le cactus sur lequel l’administration des Douanes et Accises s’assoit allégrement pour juguler les syndicats agréés de la fonction publique, dont certains dirigeants responsables ont le malheur de faire partie de son personnel.

A cet effet, le 03/11/2003, sous sa référence DS 10/03 RN, un inspecteur principal des Douanes et Accises écrit à la présidente fédérale de l’Organisation des Fonctionnaires Autonome :

« Congés et dispenses syndicaux
« Madame la Présidente,
« Je reçois ce jour votre courrier dont référence.
« Je suis très surpris que vous y accusiez réception d’un recommandé qui ne vous était pas destiné. *(1)
« La demande de congés ou dispenses syndicaux incriminée ayant été introduite par le « dénommé RN, il me paraît logique d’informer d’abord ce dernier que son congé est refusé.
« Dans le même ordre d’idées, je peux valablement supposer que le courrier du 20/10/03 (DP « 237.337) de M. le Directeur Général des douanes et accises, adressé à la présidente de votre « organisation syndicale, a été répercuté aux autres membres dirigeants de votre association et « que de toute manière, en fonction de ce courrier, la signataire de la convocation ne pouvait « pas ignorer que celle-ci allait être refusée.
« D’autre part, la convocation non datée portant la référence BF/2003/20/27/DD jointe à votre courrier ne me paraît guère plus valable.
« D’abord, on peut s’étonner, qu’à postériori, les activités effectuées divergent de celles « initialement prévues.
« Ensuite, je me vois contraint de ne pouvoir prendre en considération cette convocation qui « fait exclusivement référence à l’exercice des activités visées à l’article 82 de l’A.R. du « 28/09/1984 alors que, conformément au point 1) de la page 2 de la note D.P. 337.01 qui « vous a été transmise par Madame DOUILLEZ, Directeur Général des douanes et accises à « l’époque, les travaux des commissions et comités généraux au sein de l’organisation « syndicale visée à l’article 82 de l’A.R. du 28/09/1984 (pour mémoire, inséré dans le chapitre « V dudit arrêté : dispositions communes à tous les délégués syndicaux – donc y compris les « dirigeants responsables, à l’exception des délégués permanents) constituent par essence des « réunions exceptionnelles et qui ne peuvent donc avoir un caractère fréquent ou se « confondre avec des réunions techniques ou de routine, des réunions des organes statutaires, « des journées d’études ou de colloques. Les commissions et comités généraux doivent se « limiter à l’une ou l’autre réunion par an.
« Compte tenu de ce qui précède, l’invocation de l’article 82 précité ne peut emporter de « plein droit l’octroi de cinq jours ouvrables consécutifs de congés syndicaux.
« En conséquence, il va être proposer *(2) à l’Administration Centrale de faire application « des articles 3 et 4 de l’A.R. du 19/11/1998 pour cette période. *(3)
« Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées.
« GUI SOLIOZ
« Inspecteur principal
« ENVOI RECOMMANDE AVEC A.R. »

L’astérisque 1 appelle le commentaire suivant : étant donné que la loi belge prévoit qu’un dirigeant responsable soit convoqué par un autre mandataire de son organisation syndicale et que la personne convoquée ne puisse être tenue pour responsable de la convocation émise par son syndicat, il est normal que le dirigeant, responsable de la convocation (et ici ce dirigeant agit aussi en tant que délégué syndical de la personne concernée) prenne connaissance d’une lettre d’un tel ordre.
La remarque de cet inspecteur remet en cause le droit de ce dirigeant responsable de l’usage de ses droits syndicaux.
L’astérisque 2 signale que la faute d’orthographe a été reproduite telle que son auteur l’a conçue.
L’astérisque 3 précise que les articles invoqués font allusion à la situation de « mise en on activité » forcée. Or, en cas de congé syndical, cette position est strictement prohibée.

Dans sa lettre, cet inspecteur principal explique, en toute impunité, qu’il refuse, près de quarante jours plus tard, une série de convocations syndicales qu’il devait accorder selon le principe du « plein droit ». Ces convocations avaient été introduites auprès de cette autorité administrative, selon les préceptes de la loi. En outre, l’OFA possède la preuve matérielle que ces fameuses convocations avaient été bel et bien accordées par cette personne. Cet inspecteur a changé d’avis, fort du fait qu’il semble couvert par sa hiérarchie.

L’administration des Douanes et Accises qui vient de déclarer ouverte la chasse aux sorcières, laisse la porte ouverte à tous les dérapages nés des envies de règlements de compte de ses chefs locaux. Petits chefs qui n’ont aucun état d’âme à amputer un honnête syndicaliste d’une semaine de son salaire.

Trois interpellations officielles de l’OFA dénoncent le paysage despotique créé par cette administration. Les ministres des Finances, de la Fonction Publique et le Premier ont été saisis des plaintes de notre organisation syndicale.

Episode 3
Dans ses appels aux ministres concernés, l’OFA n’a pas la crainte du poids des mots.

L’administration des Douanes et Accises est en train de violer les droits fondamentaux de l’Homme, en se retranchant derrière son impunité administrative.

L’OFA estime que le devoir de l’Etat est d’enquêter de manière approfondie et impartiale et de motiver correctement et juridiquement ses réponses.

L’OFA estime qu’abroger les mesures spécifiques, unilatérales et restrictives prises par cette administration, est un autre devoir de l’Etat.

Les affiliés des syndicats agréés n’ont pas à être lésés par l’administration des Douanes et Accises !

L’OFA demande l'abolition de la législation d’exception décrétée par les Douanes.

L’OFA insiste pour que soient prises des mesures de restitution des libertés syndicales et des droits fondamentaux de l’Homme et du fonctionnaire.




REFLEXION SUR L’ABERRATION DU DROIT A REPRESENTER UN AGENT.

Tout agent, appeler à se justifier, à le droit de se faire aider par la personne de son choix.

Ce droit découle de

Arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat qui stipule,
Dans le cadre du régime disciplinaire :
Art 79 : L'agent comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, du comité de direction (84).
Dans le cadre de l’évaluation :
Art 60 : L'agent comparaît en personne et peut faire valoir ses observations; il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix .

Aucune administration ne conteste ce droit fondamental.

Le choix peut donc se porter sur un avocat, un délégué syndical, un collègue ou tout autre personne.

Si le choix se porte sur un autre agent, celui-ci bénéficie d’une dispense de service pour pouvoir assurer cette assistance.
La Circulaire n° 80 du 27 avril 1978 reprend e.a. comme donnant droit à une dispense de service :
Convocation devant une Chambre de recours départementale en qualité d'assesseur, de défenseur, de témoin ou d'appelant






Si le défenseur est un délégué syndical (non permanent). Il y a lieu de faire application de l’
Arrêté royal du 28 septembre 1984 (M.B. du 20.10.1984 et errata au M.B. du 4.12.1984) portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.


Art. 83. ­ § 1er. ­ Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'un ordre de mission ou d'un mandat personnels, émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service en vue de l'exercice d'une des prérogatives énumérées aux articles 16, 1E, 2E et 3E, et 17, 1E, 2E et 3E, de la loi.


Lesdites prérogatives ne peuvent être exercées par le membre du personnel que dans le ressort du comité de secteur ou du comité particulier dont relève le service public qui l'occupe.


Loi du 19 décembre 1974 (M.B. du 24.12.1974) organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 16. ­ Les organisations syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi :

2E assister à sa demande un agent appelé à justifier ses actes devant l'autorité administrative;

Cette même prérogative est accordée aux syndicats représentatifs (art 17 de la Loi)

La lecture des ces articles de loi nous oblige à souligner qu’un agent, non délégué syndical, peut obtenir une dispense de service pour défendre, à sa demande, un autre agent devant une chambre de Recours, et ce quelle que soit son administration.

Un délégué syndical peut, bien sûr, exercer le même droit. Mais s’il le fait en temps que délégué, pour obtenir une dispense de service, il ne peut qu’intervenir dans la défense d’un agent exerçant dans le même comité de secteur.

En d’autres mots, sur le principe de la Loi syndicale, un délégué, agent au sein des Finances, ne peut obtenir de dispense de service pour défendre un agent relevant des Affaires Economiques. S’il veut le faire, pour obtenir sa dispense de service, il devra faire sa demande à titre personnel sur base de la convocation de la Chambre de Recours !!!!!!!!!!!!!

Nous voilà devant une aberration supplémentaire.

Episode 4

L’épisode précédent expliquait que l’OFA a interpellé les ministres concernés par les problèmes de liberté syndicale des organisations d’agents publics.
Comme toujours prompt à réagir, le Ministre des Finances a déjà averti notre bureau fédéral qu’il confiait la problématique en cours à sa « Cellule stratégique ».

Que va dire cette structure ? Pour ou contre la liberté syndicale ? L’avenir nous le révèlera et nos lecteurs en seront avertis.

Au niveau des actions internationales, le lecteur intéressé pourra, parcourir les différents sites de la CMT. L’OFA se fera le relais d’un communiqué de presse de la CMT et de la CISL. Ces deux confédérations signent, ensemble un communiqué de presse fort révélateur, dont l’extrait qui suit : « Dans le contexte actuel de la mondialisation, et étant donné que les employeurs et certains gouvernements tentent de plus en plus d’empêcher les travailleurs d’exercer leur droit de représentation syndicale, il est d’autant plus important que les organisations syndicales internationales travaillent ensemble plus étroitement ».

Episode 5

Que fait une administration autocratique d’un dirigeant responsable d’un syndicat abhorré, une fois qu’elle le pense à sa merci ?

Vous ne savez pas ? Voyons, cherchez un peu . . . Vous donnez votre langue au chat ?

On vous aide : l’administration, qui méprise toute forme de liberté syndicale, qui répudie toute interprétation positive de la loi syndicale, intime l’ordre à un de ses agents, qu’elle ne souffre plus de voir remplir ses mandats de dirigeant syndical, de reprendre son poste de fonctionnaire. Une fois le fonctionnaire réintégré au sein de l’administration en question, il se trouve sous la coupe d’une hiérarchie qui cherche à le marquer de l’empreinte de sa volonté.

Alors, vous y êtes ?

Hé bien oui, cette administration persécute le fonctionnaire syndicaliste !

Comment s’y prend-elle ? On vous explique.

Le fonctionnaire en question, agent des Douanes, fait partie de la Brigade Motorisée de Namur. Ce qui veut dire que cet agent a pour missions d’intervenir en première ligne de contrôle sur la route. Les missions consistent donc à vérifier si des petits filous de roulent pas au gasoil « rouge », ont bien payé leur vignette, etc …

Ce métier est dangereux, des fusillades ont déjà éclaté. Il arrive que des contrevenants utilisent leur véhicule comme un char blindé pour écraser les douaniers.

Les agents sont donc tenus de porter les armes. Cette obligation est légalement encadrée par un arrêté ministériel. Dans cet arrêté, il est précisé que, en ce qui concerne les missions douanières, le port des armes est obligatoire uniquement pour les missions des brigades motorisées.

Les agents qui travaillent en armes reçoivent, de temps en temps, des cours pour déterminer dans quels cas utiliser la force des armements et pour entretenir leurs réflexes à tirer. Si un agent s’absente, pour une longue période, de ses prestations, il ne peut reprendre les armes qu’après avoir suivi un séminaire de remise à niveau.
Un traitement spécial.
Comme le fonctionnaire syndicaliste avait été écarté de ce type d’instruction, sous le prétexte que ses missions syndicales l’éloignaient de son service, il ne pouvait accompagner ses collègues. Il fallait donc faire preuve d’imagination et un cerveau malade a élaboré un stratagème.

L’agent a été désigné, au mépris de l’arrêté cité plus haut, pour des assistances non armées. Ce qui veut dire que ce fonctionnaire, qui ne peut arrêter les véhicules, ne peut, en aucun cas se trouver sur la route.

Ce type de missions est tout bonnement interdit !

Condamné à rester six heures par jour à l’intérieur d’un véhicule, sans en sortir. Voilà ce qu’impliquent ces ordres de services. Etre empêché de bouger pendant un trop grand nombre d’heures peut occasionner une dépression cardio-vasculaire ayant des conséquences létales. Les symptômes sont identiques à ceux des voyageurs qui restent de longues heures à bord d’avions au long court et qui s’écroulent à l’arrivée, victimes d’une rupture d’anévrisme.

En cas d’attaque armée, l’agent n’est pas à même de riposter ou de porter assistance à ses collègues. Le principe de réciprocité en matière de sécurité mutuelle ne pourra jouer. Les autres douaniers devront avoir la présence d’esprit et la possibilité de couvrir l’agent sans arme.

Désobéir aux consignes en sortant du véhicule et être tué ou blessé par balles sera considéré comme un tort préjudiciable à ce fonctionnaire.

Obtempérer aux ordres en restant à l’intérieur de la camionnette qui peut prendre feu si une balle s’engage dans le réservoir de carburant et griller dans l’incendie de l’automobile, voilà ce que l’administration attend de l’agent.

Ordonner des services dangereux n’est pas une nouveauté dans la tessiture des méthodes douanières. L’OFA a, par le passé, déjà dénoncé la violence de telles pratiques, bien commodes pour éliminer le gêneur.

Qui est le « pathochef » qui a signé ces ordres de missions ? Consultez l’auteur de la lettre dénoncée dans l’épisode 2.


EPISODE 6

Pendant que les syndicats agréés sont spoliés de leurs droits syndicaux et sont empêchés de fonctionner par l’administration des Douanes et Accises, les syndicats représentatifs continuent de recevoir des dispenses syndicales.

Prenons un syndicat au hasard, par exemple l’UNSP dont moult mandataires sont des agents des Douanes et Accises. Et bien l’UNSP est toujours autorisée par cette administration, à exercer ses mandats et autres activités syndicales.

Voilà donc un modèle incontournable d’attitude partiale qui favorise un groupement syndical au détriment d’autres.

Afin d’illustrer cet épisode, vous allez parcourir un courriel interne que le juriste de l’administration des Douanes et Accises maile aux chefs de services. Un mot d’ordre clair : faire la chasse aux syndicats agréés, rien qu’à eux !

Le vent du nord nous l’a soufflé.

« DeDEMEEUSD’ARGENTEUIL.JULIEN~JUL ;DEMEEUSDARGENTUEIL@MINFIN.FED.BE~
« Envoyés lundi 27 octobre, 2003 1 ;19pm
« A CHARLES RAYMOND
« GODA ALAIN
« SOLIOZ GUY
« LECLOUX CHRISTIAN
« HARRAY ALAIN
“VAN GINDER DEUREN JEAN
“Objet : Organisations syndicales agréées

“Je me réfère à mon courriel de ce 22 octobre 2003.

« Il convient d’y apporter les précisions suivantes.

« Dans l’hypothèse où, à partir d’aujourd’hui, des convocations syndicales devraient être « refusées pour le motif qu’elles ne sont pas conformes à la réglementation, il sera nécessaire « de notifier les éventuels refus aux intéressés de la manière suivante :

« Quant à la forme :

« 1) d’abord, par un moyen de communication rapide (téléphone, téléfax, courriel),
« 2) ensuite, par courrier recommandé avec accusé de réception faisant référence à la « communication visée sub1.

« Quant au fond :

« 1. Le rejet de la convocation syndicale devra être motivé de manière circonstanciée sur « base des dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les « autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités (spécialement l’article 16) et « des dispositions de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 « décembre 74 (spécialement les articles 82 et 83)(CD. 337).

« 2. Il sera en outre précisé que si l’intéressé€ ne reprend pas son service pour les journées « initialement renseignées pour l’exercice d’activités syndicales pour lesquelles des « convocations syndicales non conformes ont été produites, le chef local se verra contraint de « proposer à l’Administration centrale de faire application des articles 3 et 4 de l’arrêté royal « du 19 novembre 1988 relatifs aux absences et aux congés des membres du personnel des « administrations de l’Etat.

« Je suis à votre disposition pour tout complément d’information.

« Cordialement,

« Julien de Meeûs d’Argenteuil
« Inspecteur d’administration fiscale
« Service Personnel et formation de l’Administration centrale.

La bafouille appelle le commentaire qui s’impose, à savoir que toute l’interprétation est basée sur de la para logique, donc sur du para droit.

Toute l’argumentation est absolument fausse, dénuée de sens, induisant en erreur les destinataires. Bref, ceci est un parapluie mystifiant.

Le leurre et la paralogique sont les apanages des hégémonies.

EPISODE 7

Un premier recul des l’administration des Douanes se montre dès la fin décembre 2003. En effet, si le lecteur se donne la peine de se pencher, à nouveau sur l’épisode 5, il se rappellera qu’un mandataire de notre organisation syndicale a été contraint de travailler dans des exigences dangereuses (prester, inerme, dans un service pour lequel les armes sont normalement obligatoires)

Curieusement, un autre agent de la Brigade Motorisée de Namur avait été forcé de remplir ses missions, dans les mêmes conditions déplorables. Tout aussi singulier est son choix syndical, car il est affilié à notre organisation.

Donc, un récent coup de fil de cette administration a averti notre dirigeant responsable, qu’à la mi janvier 2004, un cours de recyclage de maniement des armes, aurait lieu.

Ces classes d’armes permettront aux agents d’officier dans les mêmes conditions que les autres collègues, c'est-à-dire rendus capables d’assurer leur sécurité et celle de leurs collègues.

Cette organisation de cours qui permettra aux agents de travailler armés, est due, sans aucun doute à une intervention salvatrice supérieure.

Suite, bien sûr, dans les prochains épisodes.