arch/ive/ief (2000 - 2005)

Lettre ouverte au Ministre de la Justice
by Mustafa Sari Saturday August 10, 2002 at 10:52 AM
mustafa.sari@yucom.be

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LETTRE OUVERTE

Adressée à

Monsieur le Ministre de la Justice,

Monsieur Marc VERWILGHEN

NON !

au

MENSONGE,

et au

DÉNI DE DROIT ET D'ÉQUITÉ

jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle.

Par Mustafa Üner SARI


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Monsieur le Ministre de la Justice

Monsieur Marc VERWILGHEN

Chaussée de Waterloo, 115

1000 Bruxelles

Liège le 30 juillet 2002

Monsieur le Ministre,

"Je comprends le désarroi de ceux et de celles qui ont subi une agression et qui en garde longtemps des séquelles… Un des premiers droits du citoyen est de pouvoir vivre en sécurité."

Sa majesté le Roi Albert II, le 20 juillet 2002

OBJET: Trois questions à propos du:

"NON!" que j'ai opposé, j'oppose et j'opposerai jusqu'au dernier souffle au pouvoir de l'arbitraire qui est à la base même du fonctionnement des régimes totalitaires, et à l'arbitraire du pouvoir qui est à la base même du fonctionnement de la mafia.

"NON!" que j'ai opposé, j'oppose et j'opposerai jusqu'au dernier souffle à l'inadmissible et à l'intolérable insécurité juridique et politique persistante et portant gravement atteinte au premier droit des personnes, qui est de pouvoir ÊTRE et vivre en sécurité.

Sécurité mise en péril par des agressions systématiques qui sont commises par des honorables délinquants au col blanc agissant sous les dehors des représentants de l'Etat, et qui laissent longtemps des séquelles graves dans le plus profond de l'être de ceux et celles qui les subissent.

"NON!" que j'ai opposé, j'oppose et j'opposerai jusqu'au dernier souffle pour dire "OUI!" à la pérennité de notre Etat de droit et de notre démocratie, tous deux garants aussi de la sécurité juridique et politique, et non seulement de la sécurité financière, voire économique, sécurité qui est à la base même d'une société et d'un Etat réellement équitable, société et Etat respectueux d'eux-mêmes avant toutes autres considérations.

Avant-propos

"Va de l'avant, soit fidèle au douloureux destin qui est le tien."

Delphine ULLENS, le 16 juin 2002


Je resterai fidèle, Monsieur le Ministre, à ce destin tant fabuleux que douloureux, cela va de pair, comme me le faisait remarquer récemment une Amie. J'y resterai fidèle jusqu'au dernier souffle pour ÊTRE, et être fidèle à moi-même, et pour être fidèle à la vie et à l'existence dans la liberté et la vérité, et dans l'honneur et la dignité.

Un homme peut tout perdre, Monsieur le Ministre, sauf ce qu'il a en lui; ce qu'on ne peut prendre à la personne humaine, ni ne lui faire perdre qu'après la libération de celle-ci par la mort: la dignité, l'honneur, le respect et la fierté de soi; valeurs qu'on ne peut découvrir, ni ne peut reconnaître en l'autre et les respecter que si, soi-même, on les possède.

A ce sujet, me permettriez-vous, Monsieur le Ministre, de faire miens ici ces propos d'Emmanuel Kant: "La plus grande transgression du devoir de l'homme envers lui-même et l'humanité est le contraire de la véracité: le mensonge."

Précisément, dans le cas qui me préoccupe depuis plus de sept ans, et aujourd'hui encore, et plus qu'hier, il s'agit en effet de gagner du temps pour feindre, maquiller et tromper la véracité afin de mieux entretenir le mensonge. Ainsi agissent les représentants concernés du pouvoir émanant de la Nation, et ce au nom de la prétendue raison d'Etat, Etat de droit, pour couvrir leur méfait et protéger leurs intérêts privés.

Si je me permets à nouveau de vous adresser la présente, c'est parce que je souhaite, une dernière fois, vous dire qu'il ne peut être question, pour moi, d'exister et encore moins de vivre dans le mensonge, c'est à dire dans le reniement de moi-même et donc dans le reniement de la réalité de la situation dénoncée; situation à laquelle j'opposerai jusqu'au dernier souffle, mon refus radical de l'inadmissible et de l'intolérable comme j'en ai fait la preuve pendant plus de sept ans.


Et la présente s'inscrit bien dans ce cadre et constitue le dernier appel pour tenter, une ultime fois, d'éviter ce qui parait être inévitable au terme d'une résistance de plus de sept ans donc: résistance menée dans le respect strict des règles et principes du droit, et du fonctionnement démocratique de notre société et des institutions de notre Etat de droit.

Espérant être entendu et compris sans illusion aucune.

Quant à la motivation de ma détermination à caractère exclusivement politique qui, a priori et opportunément, peut être interprétée comme excessive, je vous prierai simplement de bien vouloir prendre acte de ces propos d'African Spir:

"Le 1 paraît infiniment petit par rapport au 1.000.000; mais qu'on mette le 1=0, et tout le 1.000.000 s'évanouit aussitôt. Il en est exactement de même du droit. En lésant le droit d'un seul individu, la société renverserait par là les bases même sur lesquelles repose la conscience intime du droit, les bases de tout Etat réellement équitable. Car si on ne respecte pas le droit d'un membre de la collectivité, il n'y a pas de raison valable pour que l'on respecte celui de n'importe quel autre membre, et partant, de tous."

Je reste persuadé et convaincu que le sort inévitable de l'injustice est l'anéantissement. Je ne prétends cependant pas pouvoir l'anéantir un jour même dans le cas précis qui me préoccupe. Je reste néanmoins convaincu que je ferai tout pour rester fidèle à moi-même face à l'intolérable, à l'inadmissible qu'est l'injustice, la négation même du droit et de l'équité.

Et ce, par tout les moyens que j'estimerai et jugerai légitimes.

Et enfin, ce n'est pas parce que nous vivons à la même époque que nous sommes nécessairement contemporains, me dis-je, en lisant Albert Camus:

"Le jour où le crime se pare des dépouilles de l'innocence, par un curieux renversement qui est propre à notre époque, c'est l'innocence qui est sommée de fournir ses justificatifs."

Les faits

……

Ce petit passage en blanc est le symbole, Monsieur le Ministre, d'un long passé, d'un vécu. Un vécu que d'aucuns ont voulu dissimuler derrière un mandat d'arrêt avant de vouloir l'exposer comme l'œuvre d'un malade mental. Un passé qui se prolonge dans le présent, et au quotidien, depuis 25 ans en général et depuis le 21 juin 1995 en particulier: le "passé au présent" sur lequel nous reviendrons inévitablement et sans tarder, c'est-à-dire, dès le mois de septembre prochain, et ce, avec la détermination qui est la mienne, pour, ni plus ni moins, faire comprendre ce qui suit.

Pour faire comprendre comment un corps à caractère totalitaire réunissant en son sein des représentants et mandataires judiciaires, politiques, sociaux, et médiatiques, peut se mettre en mouvement à l'intérieur même d'un régime constitutionnel, dans les rouages d'un Etat de droit, et peut défier les barrières des lois, de la légalité, afin de faire régner la loi du plus fort, la terreur de "la fin justifie les moyens". Et ce, en arguant de la légalité de ses démarches, de ses agissements.

Force m'a été de constater que cela n'est effectivement possible qu'en abolissant les barrières des lois, en détruisant la liberté réelle, et en réunissant ainsi les conditions d'une domination à caractère totalitaire comme le fait remarquer Hannah Arendt en ces termes:

"Les lois positives dans les régimes constitutionnels ont pour rôle de dresser des barrières et d'aménager des voies de communications entre les hommes. Abolir les barrières des lois entre les hommes équivaut à supprimer les libertés humaines et à détruire la liberté en tant que Réalité politique vivante… Le mouvement totalitaire brave, c'est vrai, toutes les lois positives jusqu'à celles qu'il a promulguées lui-même. Mais il n'opère jamais sans avoir la loi pour guide… Et mentir systématiquement, cela ne peut se faire impunément que si les conditions d'une domination totalitaire sont réunies. "

La réalité politique et judiciaire à laquelle j'ai été forcé à faire face durant ces longues années comme c'est le cas encore aujourd'hui, était-elle, et reste-t-elle, une réalité ainsi définie ?

Je souhaite que seuls les faits en soient témoins.

Le 21 juin 1995, je me suis rendu au palais de Justice à Liège, sur convocation de Monsieur PREGARDIEN, officier de la police judiciaire, pour confirmer, comme me l'avait dit ce dernier le 14 juin lors d'une communication téléphonique, la plainte avec constitution de partie civile, que j'avais déposée un an auparavant entre les mains de Monsieur le Juge d'instruction PIRON.

Ladite plainte concernait les agissements mafieux, xénophobes et racistes de l'une des deux principales organisations de l'extrême droite turque, « milli görüs », l'autre étant les «loups gris», ainsi que la collaboration et la complicité avec cette organisation, du Ministre de la Justice de l'époque Monsieur Melchior WATHELET, de certains des co1laborateurs de ce dernier notamment au Département des cultes, et du directeur, comme de certains membres du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, sous contrôle direct du Premier Ministre.

Alors que je m'apprêtais à partir après avoir confirmé ma plainte et déposé les preuves et documents y afférents, trois officiers de la police judiciaire, Messieurs JACQUET, BODSON et GEHASSE, ont pénétré dans la pièce, et deux d'entre eux ont sauté sur moi, m'ont tiré les bras dans le dos et mis les menottes aux poings.

En cet instant, j'ai dit NON!.

Ce NON! radical et définitif signifiait: Les choses ont trop duré, jusque-là, oui, au-delà, non, vous allez trop loin, et encore, il y a une limite que vous ne dépasserez pas.

J'ai ensuite été mis sous mandat d'arrêt et incarcéré à la prison de Lantin pour motif de détournement de plus d'un million et demi de francs de subsides au préjudice de l'ASBL « La Maison des Turcs », dont j'ai été promoteur et fondateur en 1981, et animateur et administrateur depuis lors.

Quel était alors le plan d'action prévu par les magistrats et auxiliaires concernés pour la mise en scène de ce premier acte d'un scénario minutieusement élaboré depuis de longue date dans les coulisses des hauts-lieux turco-belges ?

· On convoque Sari au Palais de Justice sous prétexte de..

· On le prive de la liberté sous silence..

· On le met sous mandat d'arrêt sous prétexte de..

· Le lendemain, on en fait la publicité via notamment la presse et dans les cercles du milieu turc via les hommes de main

· On le libère 5 jours plus tard

· Il sera ainsi cassé, intimidé, discrédité, isolé et réduit au silence à tout jamais

· Par la suite, on traînerait le dossier jusqu'à la prescription pour consolider à l'éternité le sceau judiciaire du présumé coupable

· Et si Sari veut agir et réagir, il ne pourra le faire alors qu'à l'encontre des mercenaires (ses compatriotes) qui ont signé (déposé) la plainte en contre-partie de promesses juteuses, plainte qui a abouti à son arrestation: on présentera alors, comme d'habitude, la situation ainsi crée sous forme d'un règlement de compte sanglant dans le milieu immigré

· ……

Avant d'envisager un quelconque règlement de compte, si règlement de compte il devait y avoir, ne fallait-il pas clôturer d'abord le dossier dit judiciaire devant les juridictions concernées, et ce, avant de donner réponse à la question de savoir quel était véritablement le but poursuivi, dans la convergence des intérêts divergents, à la fois par les commanditaires de l'ombre et par les magistrats et auxiliaires, exécutants, ayant pris donc en charge l'élaboration et la mise en scène de ce premier acte[1].

Les mercenaires ou les lampistes me laissant strictement indifférent.

Après avoir engagé la résistance et l'avoir assumée durant un an, accompagnée de deux grèves de la faim, pour sauver ce dossier prétendument judiciaire de l'emprise du Parquet déterminé effectivement à l'étouffer, estimant sans doute atteint son objectif premier, celui-ci a finalement été soumis, le 7 juin 1996, à l'examen de la Chambre du conseil, qui, le 21 juin prononça son ordonnance de non-lieu, suite à laquelle le parquet fit appel, appel qui fut suivi de l'arrêt de non-lieu rendu le 17 avril 1997 par la Chambre des mises en accusations.

Le dossier soi-disant judiciaire étant ainsi clôturé, il restait alors à savoir:

La première question:

Ce mandat d'arrêt concernait-il réellement une affaire judiciaire, ou avait-il été conçu comme l'instrument de la pratique du terrorisme d'Etat par voie judiciaire?

L'acte terroriste visant à discréditer, intimider, casser, et réduire enfin au silence un combat, une association et un homme que la tristement célèbre et très officielle mafia turco-belge n'avait pu, ni intimider, ni réduire au silence durant dix-huit ans et par tous les moyens, ici comme ailleurs, et principalement en Belgique et en Turquie…

Il me parait important de préciser ici ce que j'entends par « terrorisme d'Etat »: le terme choisi indique clairement une action délictueuse et/ou criminelle dans l'élaboration et l'exécution de laquelle prennent part aussi des représentants de l'Etat.

Et de préciser que le choix de la voie judiciaire par consentement mutuel entre les commanditaires et les exécutants, n'était évidemment pas innocent, ni n'était dû au hasard, loin, très loin de là.

Or, l'utilisation de la voie judiciaire pour accomplir ledit acte terroriste, avait pour but manifeste de me laisser, par la suite, devant l'impossibilité de faire recours au judiciaire, comme ils en ont fait la preuve pendant sept ans, alors que le judiciaire était, à ce stade de la procédure, la seule voie de recours pour poser "la" question et pour en obtenir "la" réponse dûment motivée sur base des conclusions d'une enquête judiciaire.

Alors, comment et que fallait-il faire ?

Comment fallait-il agir et réagir dans cette situation de quasi non-droit ?

D'une part, qualifiant d'emblée les faits, sans preuve, c'est-à-dire, avant toute enquête judiciaire, j'ai manifesté ouvertement ma détermination à forcer la porte à priori verrouillée de l'institution judiciaire par certains de ses représentants: ces derniers étant donc juges et partis à la fois par le fait même de la mise en cause du bien-fondé de leurs agissements.

Et d'autre part, dans ma requête première demandant à Madame le Procureur général, chef du corps, si le mandat d'arrêt dont j'ai été l'objet concernait une affaire judiciaire ou si il était conçu comme l'instrument de la pratique du terrorisme d'Etat par voie judiciaire, je formulai une question qui ne pouvait pas être une question posée dans ces termes au chef du corps de ces mêmes représentants de l'institution.

On ne peut en effet pas à la fois faire appel à une institution dans des termes tels qu'on met en cause le bien-fondé des actes de certains de ses représentants, et qu'on diffuse, par voie de conséquence, une image négative de l'institution elle-même.

La question posée était donc une question dont j'avais déjà la réponse avant de la poser: je ne m'attendais évidemment pas à ce que Madame le Procureur général mène l'enquête judiciaire et sur base des conclusions de celle-ci, réponde: "Mais oui, monsieur Sari, c'est effectivement un acte de terrorisme d'Etat." Qui plus est, les faits lui rendaient impossible de dissimuler l'acte visé sous les oripeaux d'une erreur judiciaire, ou d'une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire, ou encore d'une quelconque manœuvre de diversion de quelque ordre que ce soit.

C'est pourquoi, tant les termes utilisés que les démarches entreprises par moi, avaient pour seul objet de déplacer l'affaire du cadre juridique au cadre politique qui était et reste le sien.

Comment ?

En engageant publiquement la responsabilité politique du Ministre de la Justice.

Par quelle voie de recours ?

Le 17 septembre 1997, au terme de l'entretien que je venais d'avoir avec Madame Andrée SPRIESTERBACH, Avocat général, au sujet de ladite question, j'ai engagé à nouveau la résistance devant le palais de Justice à Liège.

Résistance que j'ai assumée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans une cabane, nid de chien perdu sans collier, érigée contre la façade du Palais, pour obtenir de madame Anne THILY, Procureur général, réponse à cette même question que je viens d'évoquer, et ce, au terme d'une enquête que je souhaitais la voir mener conformément aux règles et principes du droit et dans le respect des prérogatives de la loi lui conférant les compétences requises quant à ce[2].

Par ma demande, je ne formulais que mon souhait de voir Madame le Procureur général assumer la responsabilité légale de sa fonction, ce pourquoi elle est désignée, et faire son travail de magistrat, ce pour quoi aussi elle est payée.

En effet, en cas de personnes jouissant du privilège de juridiction – les juges au tribunal de première instance dont notamment les juges d'instruction, et les magistrats du Parquet – la mise en mouvement de l'action publique, de pouvoir d'intenter l'action publique, relève de la seule compétence du Procureur général comme prévu par l'article 479 du Code d'instruction criminelle.

Après quatre mois et demi de résistance, Madame Anne THILY me fit savoir par son courrier du 27 janvier 1998:

"J'ai l'honneur de vous confirmer à nouveau que le non-lieu dont vous avez bénéficié (D297/349/96) en date du 17/04/97 résulte bien d'une affaire judiciaire.

Pour le surplus, aucun élément ne me permet de penser qu'un acte quelconque que vous qualifiez de terrorisme d'Etat puisse être à la base de cette affaire."

Pour contenter un pauvre, me disait un sage, Dieu lui fait perdre son âne avant de lui accorder sa grâce miséricorde: il lui fait retrouver son âne perdu.

Et le pauvre reconnaissant se prosterne devant le tout-puissant sans oser l'interroger sur le bien fondé de sa volonté divine de lui faire perdre son âne, et ceci, par crainte de le forcer à penser, et à répondre à la question de la créature.

En lisant les propos de Madame le Procureur général, ô tout-puissant, me disais-je à l'époque, merci de m'avoir permis de "bénéficier" du non-lieu, et de m'être ainsi blanchi. Pour le surplus, je vous demande pardon de m'être autorisé ensuite à vous forcer à penser et à vouloir savoir pourquoi j'ai été noirci. Amen !

En effet, la question posée à Madame le Procureur général n'était pas de savoir si le non-lieu dont j'ai "bénéficié" résultait d'une affaire judiciaire: elle était de savoir de quoi résultait au juste ladite affaire que d'aucuns avaient précisément cru pouvoir dissimuler sous les oripeaux d'une prétendue affaire judiciaire.

La question était de savoir donc si cette affaire résultait bien d'une poursuite pénale engagée à mon encontre, et comment, et pour quel motif, et sur l'initiative de qui, et sur base de quels indices ou preuves de culpabilité elle était initiée? Ou avait-elle pour seul objet l'utilisation du mandat d'arrêt comme instrument de la pratique du terrorisme d'Etat par voie judiciaire ?

Madame le Procureur général refusait donc de procéder à une information, voir de mener l'enquête qui lui aurait permis de constater les faits, sur base desquels elle aurait dû et pu appuyer sa réponse, conformément aux règles et principes du droit, au lieu de vouloir étouffer la vérité et soutenir le mensonge par l'exercice du pouvoir de l'arbitraire qu'elle s'attribuait, et par l'arbitraire du pouvoir, qu'elle voulait acquis.

Or, par ma plainte déposée entre ses mains, je n'avais point demandé à Madame le Procureur général ce qu'elle pensait, sans toutefois vouloir porter atteinte à sa liberté de penser de quelque manière que ce soit ; j'avais par contre souhaité la voir ordonner, d'abord, l'ouverture de l'enquête sollicitée sur base des éléments, indices, faits et preuves fournis, et comme prévu par l'article 479, alinéa 1er, du Code d'instruction criminel. Et prendre, ensuite, acte des conclusions de celle-ci, et ce, je tiens à le préciser, avant de penser à quoi que ce soit, et surtout avant d'user de son pouvoir d'opportunité de poursuite à l'encontre de qui que ce soit.

Or, le pouvoir d'opportunité de poursuite ne s'exerce pas en pensant, il s'exerce à partir de l'appréciation du constat des faits constitutifs des conclusions de l'enquête: ce qui aurait permis à Madame le Procureur général, aussi, de constater donc si mes accusations sont fondées ou non, afin de rétablir la vérité à laquelle tout homme a droit.

Il s'agissait effectivement dans le chef de Madame le Procureur général de la mise en œuvre, à nouveau, de cette véritable stratégie injustement érigée en règle ou principe du droit : il suffit que la Justice ne mène pas l'enquête, pour que d'une part, les questions restent sans réponse, et que tant ces réponses que les éléments, les faits, les indices et preuves qui y sont liés ne puissent être transformés en preuves judiciaires.

Et d'autre part, pour que la pensée de Madame le Procureur Général puisse faire office de preuve du caractère non-fondé de mes accusations, sans vérification aucune.

D'où découle évidemment le tristement célèbre alibi de manque d'élément sur lequel je reviendrai aussi par la suite; alibi qui semble vouloir confirmer l'adage "il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre", parce qu'il n'a aucun intérêt ni à voir, ni à entendre.

Eléments, dites-vous ?

J'ouvre le dossier soit-disant judiciaire dont je n'ai pu obtenir copie, et comment!, que le 23 juin 1999.

Dès la première page, la question se pose. Je dis bien la question se pose, je ne dis donc pas que je me pose la question, parce que j'en connaissais la réponse avant même que j'aie accès au dossier puisque je n'ignorais point à l'époque de l'élaboration dudit acte terroriste sans cependant pouvoir imaginer même sur base de quel motif les terroristes concernés envisageaient exécuter leur acte.

Six personnes d'origine turque "déposent" plainte, plaintes actées par trois membres de la police judiciaire et en un français parfait.

Comment ces personnes ont-ils fait la connaissance de ces trois officiers de la police judiciaire ? Et comment ont-ils pu faire leur déclaration en français parfait alors qu'ils sont analphabètes parfaits en langue française, et qu'ils n'ont pas été assistés d'un traducteur, et d'un traducteur assermenté ?

Le savez-vous ?

Je poursuis la lecture de l'histoire d'inspiration pour le moins douteuse:

Monsieur le Juge d'instruction Fernand BRASSEUR demande, six mois après l'accomplissement de l'acte terroriste, à être dessaisi du dossier et obtient satisfaction sur-le-champ.

Pour quel motif ? Le savez-vous ?

Au bord de la nausée, je continue la lecture.

Au mois de septembre 1995, une heureuse plainte avec constitution de partie civile, était déposée à ma charge en main du juge d'instruction par certains terroristes d'Etat sur base de ma déclaration publique lors d'une conférence de presse, et publiée dans le journal "la Wallonie" du 24 août 1995 : "(..) j'exposerais au public les noms des terroristes d'Etat que sont Mme BOURGIGNON, Procureur du Roi, Mr. BRASSEUR, Juge d'instruction, MM. JACQUET, BODSON et GEHASSE, officiers de la police judiciaire".

Après mon renvoi, le 26 mai 1999, devant le tribunal correctionnel par la Chambre du conseil, j'ai pu enfin lever copie du dossier du terrorisme d'Etat. Ensuite, l'affaire a été clôturée par un arrêt de "non lieu" déguisé en "prescription", rendu le 25 août 1999 par la Chambre des mises en accusation. (1572-n° de notice du P.G : D/2978/305/99).

Savez-vous pourquoi ?

Quant aux promesses juteuses faites aux mercenaires, elles étaient bel et bien tenues.

Savez-vous où, quand et comment ?

A quoi sert, Monsieur le Ministre, d'allonger la liste des éléments, et des questions, et des preuves, dont s'engorgent mes écrits, mes plaintes, mes requêtes, constitutifs aussi de votre dossier qui aurait atteint la hauteur de plus de 15 centimètres selon les dire de votre collaboratrice Madame Natacha VAGENENDE, en colère.

……

Sur base de la réponse précitée de Madame le Procureur général et pour les raisons ainsi exposées, j'ai déposé donc, le 4 février 1998, entre les mains du Ministre de la Justice, une requête pour ouverture d'une enquête pénale à charge de Madame la Procureur général Anne THILY pour motif de:

"Corruption par solidarité de corps, rétention de pouvoir et des prérogatives légales de sa fonction publique dont découlent l'établissement de faux documents, fausses affirmations et donc faux et usages de faux dans l'intention manifeste et délibérée de dissimuler et couvrir des actes délictueux et criminels afin de les soustraire à la Justice et en protéger les auteurs."

Constatons également que la décision du Procureur général de ne pas exercer de poursuite à charge des personnes jouissant du privilège de juridiction n'est pas une décision juridictionnelle mais une décision de classement sans suite du ministère public, comme le stipule également l'article 479 précité du Code d'instruction criminelle.

Il en résulte que la règle suivant laquelle l'action publique ne peut être reprise qu'en cas de charge nouvelle n'est pas applicable dans ce cas, et la décision du Procureur général qui, après avoir procédé à une information, déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, ne donne pas lieu à pourvoi en cassation.

Le 15 avril 1998, j'ai reçu la réponse datée du 9 avril, que Monsieur le Ministre de la Justice Stefaan DE CLERCK avait réservée à ma requête; réponse par laquelle ce dernier me faisait savoir que ma demande d'enquête a été transmise aux autorités compétentes et qu'il se voyait dès lors contraint d'attendre leur réponse avant de m'informer plus amplement.

Deuxième question:

Quelles étaient les autorités compétentes auxquelles le Ministre disait avoir transmis ma requête, et quelle était la suite réservée à celle-ci par lesdites autorités ?

Rappelons également que l'engagement d'une action ou d'une procédure à l'encontre d'un Procureur général pour les crimes et délits qu'il aurait commis dans l'exercice de ses fonctions relève de l'article 486, alinéa 1er, du Code d'instruction criminel qui prévoit à cet égard que "le crime sera dénoncé au Ministre de la Justice qui donnera, s'il y a lieu, ordre au Procureur général près la Cour de cassation, de le poursuivre".

Le Ministre de la Justice peut donc ne pas donner ordre de dénoncer les faits à la Cour de cassation. Il peut se contenter de transmettre des informations au Parquet général. Il appartient alors à ce dernier de décider s'il y a lieu ou non, de classer le dossier sans suite. Et la décision de classement sans suite par le Parquet général ne constitue pas une décision pouvant donner lieu à pourvoi en cassation.

Les décisions du Ministre en cette matière sont discrétionnaires. Elles ne sont pas susceptibles de contrôle juridictionnel. Elles pourraient cependant engager la responsabilité politique du Ministre[3].

D'où l'importance de la question de savoir "à quelles autorités compétentes le ministre disait avoir transmis la requête" pour que je puisse, quant à moi, continuer à m'occuper de ce qui me regarde de très près.

Enfin, engager publiquement la responsabilité politique du Ministre de la Justice, publiquement car, où commence le secret, commence aussi le pouvoir réel !

J'ai entamée, le 9 juillet 1998, la troisième grève de la faim devant les locaux, cette fois, de la régionale liégeoise du parti Ecolo afin d'appuyer publiquement la démarche que les parlementaires fédéraux du même nom m'avaient promis d'entreprendre, démarche qui consistait à interroger le Ministre pour savoir précisément à quelles autorités compétentes celui-ci disait avoir transmis ma requête.

Ici aussi, par ma demande adressée à ces mêmes parlementaires, et accueillie favorablement par eux, je ne faisais que formuler mon souhait de les voir assumer la responsabilité de leur fonction de parlementaires, ce pour quoi ils sont élus, et de faire leur travail de parlementaires, ce pour quoi, aussi, ils sont payés.

En effet, un citoyen peut interpeller un parlementaire, son représentant mandaté par l'élection et non pas son tuteur désigné par délégation de pouvoir, en lui demandant de poser une question au Ministre; demande qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice du droit de pétition par les citoyens et dans le cadre des prérogatives de la fonction parlementaire dont le contrôle sur les actes de l'exécutif, du Ministre de la Justice.

Un parlementaire à qui il est demandé de poser une question au Ministre peut cependant refuser de le faire, sans avoir à avancer quelque justification particulière à ce sujet.

Au sixième jour de la grève de la faim, soit le 15 juillet 1998, Monsieur Thierry DETIENNE, alors Député fédéral, m'a fait savoir ceci:

"Le Ministre de la Justice ne peut arbitrer le travail des autorités judiciaires, ni interférer dans les décisions de celles-ci. C'est la conséquence du principe de séparation des pouvoirs dont nous revendiquons par ailleurs le respect strict dans notre travail politique quotidien."

En posant à Monsieur le Ministre de la Justice, la question de savoir à quelles autorités compétentes il avait transmis ma requête comme il me l'avait fait savoir par son courrier du 9 avril 1998, aurais-je manifesté mon souhait de voir Monsieur le Ministre arbitrer le travail des autorités judiciaires, et interférer dans les décisions de celles-ci ?

Quel était le défi lancé par cette vile manœuvre de diversion ? Que se passait-il donc dans les coulisses des hauts lieux politico-judiciaires ?

Après une longue réflexion, durant toute la nuit du 15 au 16 juillet, et au septième jour d'une grève de la faim, j'ai pris la décision ferme de comprendre et de bien saisir le message qui m'a été transmis par Monsieur Thierry DETIENNE, se servant de l'instrument de manipulation "intimiste", à savoir le principe de séparation des pouvoirs.

A mes risques et périls évidemment…

Et cette action que j'ai assumée dans la rue, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a duré pendant trois ans et demi pour des raisons sur lesquelles je ne souhaite plus m'attarder ici par le fait même que vous aurez tout loisir de les découvrir, si besoin en était encore, dans le dossier qui vous sera incessamment transmis par Madame la Juge d'instruction REYNDERS par l'intermédiaire du Parquet général évidemment..

Ce dossier concerne ceci:

Lors de ladite action précisément, j'ai été, le 19 mars 1999, privé à nouveau de liberté et mis en observation psychiatrique par ordonnance judiciaire.

Le scénario de ce sursaut de pure inspiration stalinienne, a été élaboré aussi par Madame la Procureur général Anne THILY elle-même, et ce depuis le mois d'octobre 1997 comme je l'ai précisé précédemment.

Ce deuxième acte terroriste s'inscrivait dans la logique naturelle du déroulement des "choses".

En effet, dès l'instant où ils avaient posé le premier acte terroriste, ils ne pouvaient pas, en cas de résistance de ma part, ne pas en poser d'autres.

Comment, me direz-vous ? H.Arendt répond aussi à cette question dans les termes suivants: "L'argument le plus convaincant à cet égard, un argument que Hitler et Staline affectionnaient particulièrement, est celui-ci : vous ne pouvez poser A sans poser B et C, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'alphabet du meurtre. C'est ici que la puissance contraignante de la logique semble avoir sa source : elle naît de notre peur de nous contredire nous-même."

Jusqu'à la fin de l'alphabet du meurtre, jusqu'à l'instrumentalisation de la psychiatrie, par peur précisément de se contredire eux-mêmes.

Troisième question:

Cette ordonnance judiciaire de mise en observation psychiatrique concerne-t-elle réellement une affaire médicale, de santé mentale, ou était-elle conçue à nouveau comme l'instrument de la pratique du terrorisme d'Etat par voie judiciaire ?

A ce sujet, j'ai en effet déposé, le 6 janvier 2001, une plainte avec constitution de partie civile en main de Madame la Juge d'instruction Danièle REYNDERS.

Madame la Juge ne pouvant mener son instruction à terme eu égard aux prérogatives légales concernant les personnes bénéficiant du privilège de juridiction, et d'immunité parlementaire et ministérielle, a pris la décision le 16 juillet courant de transmettre son dossier à la Chambre du conseil afin d'en être dessaisie, dossier qui vous sera donc transmis incessamment par le Parquet général.

Ce qui m'amène à vous entretenir des réponses données aux trois questions que j'ai soulevées jusqu'ici, par Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur Jean du JARDIN, et par son courrier[4] du 8 janvier 2001, qu'il m'avait adressé pendant l'action que je menais devant le parti Ecolo.

Réponse auxquelles vous disiez vous rallier dans votre courrier du 17/04/2001 que vous aviez bien voulu m'adresser (voir à ce sujet ma lettre d'introduction à la présente).

Et vous m'écriviez: "Etant donné que vous avez obtenu des réponses, et ce, à plusieurs reprises et qu'il s'avère que vous n'apportez pas d'éléments neufs à cet affaire, il m'apparaît désormais inutile de poursuivre toute correspondance à ce sujet."

Après avoir fait remarquer le caractère culpabilisant, méprisant et intimidant de la phrase que vous aviez tenu à souligner, je me permets de vous poser la question, Monsieur le Ministre: de quel droit ? Ne serait-ce pas en vertu du droit du pouvoir divin ?

Du plus humble au plus haut niveau, à vous voir agir, et à vous lire, on se demande vraiment: qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Où vivez-vous ? Dans quelle société ? Et sous l'égide de quel régime ?

N'est-il pas vrai, Monsieur le Ministre, que lorsque vous m'écrivez que vous avez mangé des cervelas hier soir alors que ma question précise est de savoir à quelle heure vous avez mangé hier soir, vous me permettez d'obtenir "une" réponse à la question que je n'ai pas posée ?

Et par la suite, vous estimez être en droit de déplorer que je ne me prosterne pas devant vous en signe de reconnaissance d'"une" réponse donnée.

Violent ! N'est-ce pas ?

Même "Dieu se rit des créatures qui déplorent les effets dont elles chérissent les causes", comme le disait le Prélat Bossuet en 1627.

Quant aux questions précises que j'ai sans cesse posées, et aux réponses jamais données à ces mêmes questions, ainsi qu'à l'alibi d'éléments neufs; je souhaite à présent que vous daigniez me transmettre les preuves judiciaires et me donner les ordres que j'évoque dans la conclusion de la présente.

Oui, les choses ont effectivement trop duré. Oui, il y a une limite que nul n'a le droit de dépasser.

Conclusions

Trois questions et trois réponses données à celles-ci, aussi, par Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation:

La première question:

Le mandat d'arrêt, dont j'ai été l'objet le 21 juin 1995, concernait-il réellement une affaire judiciaire, ou avait-il été conçu comme l'instrument de la pratique du terrorisme d'Etat par voie judiciaire ?

"Une" réponse:

"Quant à votre première question, au vu des pièces jointes à votre lettre précitée, je ne puis que vous confirmer ce que Madame l'avocat général Spriesterbach vous a déjà répondu le 27 janvier 1998, à savoir que le mandat d'arrêt concerne une affaire judiciaire. Au demeurant je me permets, à toute fin utile, de vous préciser que l'organisation judiciaire du Royaume de Belgique s'oppose en droit comme en fait à ce que le mandat d'arrêt soit utilisé comme "instrument de la pratique du terrorisme d'Etat par voie judiciaire" (Sic)…"

Monsieur Jean du JARDIN, Procureur général près la Cour de cassation, la plus haute juridiction du pays, paraissait être convaincu de la pertinence juridique de la réponse qu'il prétendait donner à cette question apparemment perçue par son honneur comme blasphématoire. Réponse qui relevait d'une rhétorique pour le moins surprenante, et qui ressemblait à un mensonge d'ordre divin.

Monsieur le Procureur général semblait ignorer qu'un droit qui ne se traduit pas par des obligations précises envers le titulaire du droit, n'est qu'une série de vœux pieux, déclaration d'intention, d'évènements verbaux, doublé de quelque chose qui ressemble à un mensonge.

En droit comme en fait! En droit, la réponse de Monsieur le Procureur général constitue effectivement une déclaration d'intention, un événement verbal, doublé, en fait, de quelque chose qui ressemble à un mensonge car en fait, rien n'est encore vérifié: mensonge soutenu donc par la tristement célèbre formule transformée en règle et principe du droit; "en droit comme en fait, il suffit que la justice ne mène pas l'enquête pour que les questions restent sans réponse".

Quant à vous, Monsieur le Ministre,

Avez-vous en main la preuve judiciaire de ce que l'organisation judiciaire du Royaume de Belgique se soit opposée en fait, et dans le cas précis du mandat d'arrêt dont j'ai été l'objet le 21 juin 1995, comme elle s'oppose en droit, à l'utilisation du mandat d'arrêt comme instrument de la pratique du terrorisme d'Etat par voie judiciaire?

Si oui, puis-je vous prier de daigner m'en communiquer copie ?

Si non, auriez-vous l'obligeance de m'indiquer la marche légale à suivre afin d'obtenir ladite preuve, comme de droit.

Deuxième question:

Quelles étaient les autorités compétentes auxquelles le Ministre disait avoir transmis ma requête déposée en ses mains le 4 février 1998 et comme il me l'avait fait savoir par son courrier du 9 avril 1998, et quelle était la suite réservée à celle-ci par lesdites autorités ?

"Une" réponse:

"En réponse à votre deuxième question je puis vous faire savoir que Monsieur le ministre de la Justice S. De Clerck avait communiqué à un de mes prédécesseur votre plainte à l'encontre de Madame le procureur général près la cour d'appel de Liège A. Thily. Après examen Monsieur le ministre a été informé en date du 24 mars 1998 que cette plainte ne paraissait contenir aucun élément de nature à justifier l'ouverture d'une procédure pénale ou disciplinaire."[5]

Quel était l'objet de ma requête sollicitant auprès du Ministre de la Justice, l'ouverture d'une enquête à l'encontre de Madame le Procureur général Anne THILY ?

"Corruption par solidarité de corps, rétention de pouvoir et des prérogatives légales de sa fonction publique dont découlent l'établissement de faux documents, fausses affirmations et donc faux et usages de faux dans l'intention manifeste et délibérée de dissimuler et couvrir des actes délictueux et criminels afin de les soustraire à la Justice et en protéger les auteurs."

Madame le Procureur général s'est-elle rendu ou non coupable de corruption en s'engageant, si engagement il y avait, par solidarité de corps notamment, à agir contre son devoir pour couvrir volontairement des actes délictueux et criminels afin de les soustraire à la Justice et à en protéger les auteurs ?

Madame le Procureur général n'est pas accusée ici d'avoir été l'auteur desdits actes, mais elle est accusée de couvrir ces mêmes actes afin de les soustraire à la Justice et d'en protéger les auteurs.

La question première qui se pose ici est celle-ci: lesdits actes ont-ils été ou non commis, si oui, par qui et pourquoi ?

La réponse à cette question constituerait donc l'élément qui justifierait ou non l'ouverture d'une enquête à l'encontre de Madame le Procureur général.

Quant à vous, Monsieur le Ministre,

N'estimeriez-vous pas que, soit je mène moi-même l'enquête, soit j'ordonne moi-même à la Cour de cassation de la mener pour vous faire preuve de ce que Madame le Procureur général s'est rendue ou non coupable de couvrir ledit acte terroriste et leurs auteurs afin de les soustraire à la Justice ?

Si oui, voudriez-vous bien avoir l'extrême obligeance de m'ordonner l'exécution de ce devoir ? Devoir que j'exécuterai sans tarder.

Si non, voudriez-vous bien m'indiquer la procédure légale qui aurait dû et doit être poursuivie par les autorités compétentes, et dans l'ordre hiérarchique, pour mener à bien cette enquête ?

Troisième question:

L'ordonnance judiciaire de mise en observation psychiatrique dont j'ai été l'objet le 19 mars 1999, concerne-t-elle réellement une affaire médicale de santé mentale, ou était-elle conçue à nouveau comme l'instrument de la pratique du terrorisme d'Etat par voie judiciaire ?

"La" réponse:

"Pour ce qui est de votre troisième question relative aux circonstances de votre mise en observation psychiatrique, il s'agit là de faits dont l'examen ne relève pas des compétences qui me sont conférées par la loi."

Quant à vous, Monsieur le Ministre,

Aujourd'hui, l'exigence légale d'ordonner l'examen des circonstances de ma mise en observation psychiatrique, relève aussi des compétences qui vous sont conférées par la loi.

Ce dossier étant celui qui se joint à l'autre pour ne pas dire qu'il en assure la continuité, n'estimeriez-vous pas qu'il est de votre devoir de le traiter avec urgence et bienveillance pour que cela ne dure pas encore sept ans…

En espérant vous voir entreprendre l'initiative de rétablir les barrières de la loi, je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, l'expression de ma respectueuse considération.

Mustafa Üner SARI

Rue du Bouxthay, 188

4041 Vottem (Herstal)

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[1] A ce sujet, lire notamment les deux fascicules d'exposé des faits, que j'ai transmis à Madame la Juge d'instruction Danièle REYNDERS, et qui vous seront communiqués incessamment; j'y reviendras par la suite.

[2] Remarque importante: c'est bien lors de cette action que la menace de l'internement psychiatrique a été brandi ouvertement et pour la première fois, par le trio composé de Madame Anne Thily, Procureur général, Madame André Spriesterbach, Avocat général, Monsieur Pierre Wilmart, Premier substitut, mais la tentative a été avortée pour des raisons de violation du secret du Palais (voir le dossier du Parquet de Liège, 329, AL97). Nous y viendrons par la suite.

[3] Les références juridiques que j'évoque dans la présente sont basées sur l'avis donné par Monsieur F. DELPERE, Professeur de droit public à l'UCL, en date du 12 mars 2001.

[4] Je tiens à souligner ici que je vous avais communiqué à l'époque copie de la réponse que j'avais réservé à ce courrier de Monsieur le Procureur général.

[5] Ladite requête était-elle réellement transmise par Monsieur Stefaan DE CLERCK à la Cour de cassation, et cette dernière avait-elle vraiment réservé suite à cette requête, suite qu'elle aurait transmise au Ministre de la Justice ? La question reste ouverte.