arch/ive/ief (2000 - 2005)

Méthodes très particulières de recherche
by Syndicat des Avocats pour la Démocratie Saturday June 08, 2002 at 12:44 PM

La loi la plus liberticide jamais proposée en Belgique en discussion à la Chambre

Voici à nouveau, pour tous ceux qui n'en auraient pas saisi l'enjeu, une note du Syndicat des Avocats pour la Démocratie à propos d'un projet de loi actuellement en discussion à la Chambre. Si cette loi est votée, toutes les pratiques les plus intrusives dans notre vie privée (écoutes téléphoniques, interception des télécommunications, saisies du courrier, caméras cachées dans les habitations, pseudo-sociétés créées par la police, infiltrations, utilisations des indicateurs et provocations en tous genres) seront légalisées en Belgique. Cette future loi dépasse sur le mode sécuritaire, toutes celles actuellement en vigueur dans les autres pays européens.

Note du Sad à propos du projet de loi concernant les méthodes particulières de recherche et autres méthodes d'investigation


Autoriser dans une société démocratique des méthodes policières particulièrement intrusives dans le droit à la vie privée et attentatoires aux libertés individuelles, n'est pas admissible. Le projet de loi concernant les méthodes particulières de recherche et d'autres méthodes d'investigation à pourtant un tel objet.

La simple évocation d'une police secrète qui peut monter des dossiers secrets dans des "maisons secrètes" (cf. les "safe house", p. 28 de l'exposé des motifs) et commettre des infractions en bénéficiant d'une totale immunité pénale relève plus d'un Etat policier que d'un Etat de droit.

Certaines des pratiques policières qu'entend réglementer l'actuel projet, comme par exemple la provocation, étaient admises dans les conditions fixées par les cours et tribunaux. D'autres étaient, jusqu'à présent, totalement illégales même si elles étaient pratiquées dans les faits. L'urgence invoquée par le gouvernement – qui n'apparaît aux yeux de quiconque sinon aux siens – a pour conséquence que cette loi pourrait être adoptée sans que soit préalablement ouvert le moindre débat sérieux : un débat de fond démocratique sur l'opportunité de ces techniques et sur leur conformité aux droits, garanties et libertés inscrites dans les instruments internationaux existants, débat qui impliquerait l'examen de leur légitimité, de leur nécessité et de leur proportionnalité au regard du but poursuivi.


Champ d'application

L'objectif de la loi est de lutter contre la grande criminalité. Son champ d'application s'étend pourtant à quasi toutes les infractions dès lors que sont visées toutes celles qui sont susceptibles d'entraîner une peine d'emprisonnement d'un an ou plus, c'est-à-dire toutes les infractions prévues par le Code pénal, à l'exclusion des seules contraventions et de quelques délits tels que grivèlerie, abandon de famille, empoisonnement de chevaux, vol d'essence, détournement d'objets saisis, etc.

La question du champ d'application de la loi en projet soulève une autre question tout aussi préoccupante mais moins "visible". En effet, certaines des méthodes policières prévues comme, par exemple, l'infiltration, l'observation avec l'aide de moyens techniques permettant la vue sur une habitation ou encore l'autorisation de pénétrer dans un lieu privé à l'insu du propriétaire et sans son consentement, afin d'y placer, le cas échéant, des micros ou des caméras, ne peuvent être utilisées que lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient un délit visé à l'article 90ter §§ 2, 3 et 4 du Code d'instruction criminelle . Cette dernière disposition, qui réglemente le recours aux écoutes téléphoniques, renvoie elle-même, notamment, à l'article 114 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Cet article 114 renvoie à son tour à l'article 111 de cette loi qui, depuis sa modification par la loi-programme du 30 décembre 2001, sanctionne toute communication "portant atteinte au respect des lois".

Cette manière de légiférer "en cascade", par référence à une autre loi, est fondamentalement critiquable en ce qu'elle permet à loisir de modifier - volontairement ou même involontairement – la loi contenant le renvoi à d'autres législations et ce par simple réforme de l'une des lois intervenant dans la cascade. Ainsi suffirait-il de modifier l'une des lois auxquelles il est fait référence pour modifier le champ d'application de la loi "mère", et ce de manière particulièrement habile lorsque celle-ci s'avère politiquement plus sensible. Le risque est également important pour le législateur de modifier le champ d'application de la loi mère sans s'en rendre compte, en touchant à une disposition de renvoi et en omettant les implications indirectes de son intervention. La technique du renvoi implique ainsi un élargissement inacceptable du champ d'application du projet de loi sans qu'un examen de l'opportunité du recours aux méthodes spéciales de recherches ne soit posé par type d'infraction.

Par exemple, le lien établi en cascade entre les différentes législations citées a pour conséquence qu'une personne prenant part à une communication (tél, fax, mail, ..) qui porte atteinte au respect "des lois" (sans qu'il soit même précisé qu'il s'agit des seules lois pénales) est susceptible de faire l'objet d'une écoute directe, d'un contrôle visuel ou d'une infiltration, alors précisément que la référence à l'article 90ter CICr est présenté par l'exposé des motifs du projet comme une garantie pour les libertés individuelles dans la mesure ou seules les méthodes les plus intrusives sont autorisées pour les faits visés par cet article 90ter ! Ainsi, dans notre exemple, l'appel à la désobéissance civile qui, aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme participe de la liberté d'expression, devient-il, aux termes du projet, une infraction susceptible d'ouvrir la voie à l'application d'une de ces dernières techniques.

En outre, ce projet prévoit que le recours aux méthodes spéciales de recherche peut s'appliquer même aux recherches pro-actives. Pourtant, ainsi que le relève le Conseil d'Etat , le principe de proportionnalité (vanté par le projet) "implique l'existence d'indices suffisants relatifs à une infraction et son imputabilité à une personne donnée. Sans de tels indices, la recherche ne pourrait plus s'inscrire dans le contexte d'une information ou d'une instruction, elle serait purement exploratoire et dépourvue de motif pertinent pour l'accomplissement d'un acte de police judiciaire".

Le champ d'application quasi illimité de cette loi est tout à fait inacceptable : en l'état actuel du projet, le but poursuivi explicitement par la loi ne rencontre pas celui visé réellement par celle-ci.

Secret professionnel

Le projet présente un risque de réduire les principes fondamentaux du secret professionnel à une peau de chagrin. Il ne prévoit en effet aucune réserve, aucune limitation à cet égard. Prenons l'exemple d'une information ouverte à propos d'un proxénète. Cette information permet de soumettre une prostituée proche du milieu criminogène à une observation. Précisons, pour l'exemple, que cette prostituée se rend chez son médecin généraliste pour son suivi habituel, adresse un courrier à son avocat dans le cadre d'un litige familial et poursuit sa thérapie chez son psychologue, une fois par semaine. Tous ces intervenants pourraient faire l'objet d'une technique particulière de recherche (placement d'une caméra dans leur cabinet, interception de leur courrier, écoute des consultations avec un micro directionnel, examen des comptes bancaires du consultant...).

A tout le moins le projet devrait-il prévoir les mêmes garanties que celles que prévoit l'article 90octies CICr en matière d'écoutes téléphoniques.

Immunité des forces de l'ordre

Le projet de loi prévoit une cause d'excuse légale pour toutes les infractions commises par les fonctionnaires de police et les civils impliqués dans l'exécution d'une méthode particulière de recherche lorsque ces infractions s'avèrent "absolument nécessaire, notamment pour la réussite de la mission avec l'accord express du Procureur du Roi". Cet accord peut en outre être obtenu après la commission de l'infraction.

De plus, le projet prévoit que les ministres de l'Intérieur et de la Justice, sur proposition du procureur fédéral, peuvent prendre toute mesure pouvant aller jusqu'à la création d'un corps spécial chargé d'assurer la protection de l'identité et de la sécurité des fonctionnaires de police chargés d'exécuter les méthodes particulières de recherche. (voir l'article 47quinquies, § 4 du projet).

Les sections de police qui pourront être créées pour exécuter les méthodes particulières de recherche seront abritées dans des "safe house" (p. 28 de l'exposé des motifs) c'est-à-dire dans des lieux tenus secrets. Les informations qui proviendront de ces sections spéciales feront l'objet de dossiers confidentiels. Dans le cadre de l'activité de ces sections, tous les faits commis échapperont totalement au droit pénal.

En outre, la loi pénale la plus douce rétroagissant (en vertu de l'article 2 du Code pénal), les policiers qui auraient été impliqués par le passé dans des pratiques jusqu'ici considérées comme illégales bénéficieront de l'immunité que leur offre le nouveau projet de loi.

L'impunité ouvre la porte à tous les abus et toutes les dérives, hors contrôle et sans sanction.

Dossier confidentiel

Le projet consacre l'existence de dossiers répressifs confidentiels lorsqu'il est fait usage de méthodes particulières de recherche.

Prenons à nouveau un exemple : il est décidé d'enquêter sur un dealer supposé et de recourir à des méthodes et techniques spéciales de recherche. Il est ainsi soumis à prise d'images durant quinze jours au départ d'une habitation privée, des caméras sont placées dans son appartement et dans son véhicule . Enfin, tout courrier le concernant est intercepté .

Ces méthodes sont autorisées en principe par le Procureur du Roi et pour certaines d'entre elles par le juge d'instruction. Dans tous les cas, l'autorisation de procéder aux méthodes particulières de recherche est versée dans un dossier confidentiel. Si le Procureur du Roi a en outre autorisé la commission d'infractions par les enquêteurs, cette autorisation est de même versée dans le dossier confidentiel.

Dans tous les cas également, c'est le Procureur du Roi qui sera chargé de l'exécution de ces méthodes particulières, à l'intervention des forces de l'ordre dont il recevra les rapports relatant les différentes phases d'exécution. Ces rapports sont versés dans le dossier confidentiel.

L'intéressé ne pourra donc se défendre que sur base d'un procès-verbal relatant les constatations opérées qui est versé au dossier qui lui est accessible. Il ne pourra consulter les prises de vue et le contenu de son courrier que si les images ou les techniques n'exposent pas les enquêteurs ou toute personne concernée (indicateurs, témoins...), y compris la personne privée qui a prêté sa maison pour les prises de vue.

Les acteurs judiciaires chargés de mesurer les éléments de preuve recueillis lors de l'enquête n'ont pas non plus accès au dossier confidentiel : ni la chambre du conseil, ni la chambre des mises en accusation ni le juge du fond. Pas même le juge d'instruction qui n'a accès au dossier confidentiel que pour les mesures qu'il a lui même ordonnée.

Seul le parquet détiendra une information complète puisqu'il a accès à la totalité du dossier. Aucun juge ne pourra contrôler les techniques utilisées dans ces méthodes particulières de recherche, les infractions qui ont pu être commises par les agents ou civils impliqués dans l'opération et le résultat.

La préoccupation légitime de protéger les policiers se fait manifestement au prix d'une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, aux principes du procès équitable et de l'égalité des armes.

Relevons que dans un arrêt très récent prononcé le 8 mai 2002 , la Cour d'arbitrage a annulé les articles 131, § 2 et 235bis, § 5, du CICr en ce que ces dispositions consacraient l'interdiction d'accéder aux pièces du dossier répressif qui sont écartées des débats pour cause de nullité. La juridiction constitutionnelle a estimé que cette sanction pouvait porter atteinte de manière disproportionnée aux droits de la défense, le prévenu devant pouvoir utiliser celles-ci dans l'hypothèse où elles lui permettraient de développer sa défense devant le juge du fond. Gageons qu'elle ferait de même au sujet du dossier confidentiel si le projet venait à être adopté tel quel.

Absence de contrôle

Un contrôle de la mise en œuvre de ces méthodes est prévu par le projet mais il reste illusoire.

Le procureur du roi qui, son enquête achevée, souhaite citer directement une personne devant le tribunal correctionnel doit saisir le juge d'instruction pour que celui-ci soumette le dossier au contrôle de la chambre du conseil qui statue sans entendre la personne qui fera l'objet des poursuites. Le juge d'instruction qui fait rapport dans ce cadre à la chambre du conseil ne peut en tout état de cause avoir accès au dossier confidentiel. La chambre du conseil censée réaliser ce contrôle en ignorera donc tout. En outre, si la chambre du conseil ainsi saisie peut, hors la présence des parties, entendre le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire chargé de diriger l'exécution des méthodes particulières de recherche, ce n'est qu'à la condition que cela "ne compromette (pas) la protection des moyens techniques utilisés et des techniques d'enquête policières ou la garantie de la sécurité et de la protection de l'identité de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de l'exécution des méthodes particulières de recherche ou d'autres personnes concernées par l'opération", condition laissée à l'appréciation du chef d'enquête.

Il en va de même dans le cadre d'une instruction puisque, si le juge d'instruction a un droit de consultation du dossier confidentiel pour les méthodes particulières qu'il a lui-même ordonnées, il ne peut en faire état.

Dans de telles conditions, quel est le contrôle réel que peut exercer la chambre du conseil ?

De plus, ce contrôle est limité aux trois méthodes particulières de recherche (infiltration, observation, indicateurs). Si les enquêteurs ont recours à des techniques particulières de recherche (interception du courrier, contrôles visuels discrets, écoutes directes, etc.) hors l'une de ces méthodes particulières de recherche, aucun contrôle n'est prévu.

En cas de classement sans suite, le juge d'instruction n'intervient pas. Il est simplement prévu que le procureur général exercera tous les trois mois un contrôle global de la légalité du recours à la technique et non pas de l'utilisation des données recueillies.

Les contrôles ainsi prévus sont tout à fait insuffisants. Une garantie minimale ne pourrait consister qu'en la création d'une juridiction de contrôle spécifique et utilement informée de l'objet de son contrôle, création que l'exposé des motifs du projet écarte d'emblée (p.47).

Dans sa forme actuelle, le projet est inacceptable en ce qu'il combine à une forme de contrôle illusoire une limitation du rôle du juge d'instruction et la création de ces dossiers confidentiels. Soit ces derniers doivent être supprimés soit le magistrat indépendant qu'est le juge d'instruction doit voir ses pouvoirs considérablement accrus si une juridiction spécifique ne pouvait être créée.


Le sort des données

Il est permis de s'interroger sur le sort des informations qui seront recueillies grâce aux méthodes particulières de recherche, qu'elles donnent ou non lieu à des poursuites devant les juridictions de fond. Le projet de loi ne prévoit rien à cet égard. Répondant à une objection du Conseil d'Etat sur ce point, le ministre indique (p.111 de la réponse à l'avis du Conseil d'Etat) que ces informations seront traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Cette garantie est ici également illusoire.

Cela signifie-t-il que les données obtenues par les méthodes particulières subiront le même sort que les données traitées par les autorités publiques en vue de l'exercice de leur mission de police judiciaire (article 3 § 5, 1° de la loi du 8 décembre 1992) ? Le ministre ne le précise pas. Si cet article s'applique, la personne visée par une méthode particulière de recherche ne bénéficiera pas des garanties générales prévues par la loi .

Elle ne sera pas informée de l'existence d'un traitement de données la concernant et ne pourra pas demander quelles informations sont contenues dans le fichier ni rectifier ou effacer directement les données erronées. Elle ne disposera que du droit prévu à l'article 13 de la loi de 1992 mis en ouvre par les articles 36 à 46 de l'arrêté royal du 13 février 2001 et devra passer par la Commission de la Protection de la Vie privée pour tout contrôle. Mais un obstacle de taille l'attendra puisqu'elle devra désigner, dans sa demande à la Commission, l'autorité ou le service concerné et « tous les éléments pertinents concernant les données contestées tels que leur nature, les circonstances ou l'origine de la prise de connaissance des données contestées, ainsi que les rectifications éventuellement souhaitées ». A défaut de ces éléments la demande pourra être considérée comme irrecevable.

Cette procédure de vérification par la Commission implique donc que la personne visée par une méthode de recherche soit déjà au courant qu'elle est la cible d'une enquête, ce qui ne se conçoit pas puisque les méthodes particulières de recherche sont réalisées à l'insu de la personne observée.

Quant à ce que deviendront les données récoltées par des méthodes particulières de recherche lorsque les fichiers seront classés sans suite, le ministre nous apprend que l'article 47undecies du CICr sera appliqué et que c'est le Procureur général qui exercera son contrôle qui toutefois ne porte que sur la légalité du recours aux méthodes particulières et non sur l'utilisation des données.

Absence de sanction

Le projet ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect par les enquêteurs des conditions d'application et d'exploitation des méthodes et techniques particulières de recherche.

En l'absence de sanction clairement définies par la loi, aucun contrôle juridictionnel n'est possible, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation dont la tendance générale est d'avaliser les pratiques policières illégales (par exemple en cas d'enquête de police échappant au contrôle du procureur) si le législateur n'a pas prévu de nullité spécifique liée au respect de la loi.

Devrait à cet égard être prévue – conformément au contrôle qui existe en matière d'écoutes téléphoniques – une sanction de nullité des ordonnances qui ne répondraient pas au prescrit légal (article 90quater, alinéa 2, du CICr). Pourquoi, en effet, un contrôle moins strict que celui qui s'applique aux écoutes téléphoniques devrait-il s'appliquer aux méthodes qu'entend entériner le présent projet, méthodes qui sont au moins aussi attentatoires à la vie privée que lesdites écoutes téléphoniques.