arch/ive/ief (2000 - 2005)

Je suis un citoyen de deuxième zone, sans droit"
by Eric Leser(posted by Guido) Sunday February 17, 2002 at 04:11 PM

Ceci est une testimony d'un personne arreter après les attentats en Amerique. Cette article viens du le Monde de 17-2)+ La Convention de Genève. Il est palestinien, s'appelle Ali et a 26 ans. Il est venu aux Etats-Unis en 1996, à Dearborn (Michigan), dans la banlieue de Detroit, où vit la plus importante communauté arabe du pays - plus de 300 000 personnes. Marié, père d'un garçon de 4 ans et d'une fille de 1 an, il fait partie des quelque 1 200 personnes arrêtées aux Etats-Unis après les attentats du 11 septembre.


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"Je suis un citoyen de deuxième zone, sans droit"

• LE MONDE | 16.02.02 | 12h05

Il est palestinien, s'appelle Ali et a 26 ans. Il est venu aux Etats-Unis en 1996, à Dearborn (Michigan), dans la banlieue de Detroit, où vit la plus importante communauté arabe du pays - plus de 300 000 personnes. Marié, père d'un garçon de 4 ans et d'une fille de 1 an, il fait partie des quelque 1 200 personnes arrêtées aux Etats-Unis après les attentats du 11 septembre. La moitié, dont lui, ont été relâchées. Il a relaté son expérience au Monde le 14 février.

"Je voulais mener une existence décente, gagner un peu d'argent, en faire profiter ma famille et donner une bonne éducation et un avenir à mes enfants. Je suis musulman, croyant, mais pas religieux, je n'ai pas de barbe, je ne vais pas souvent à la mosquée. Je soutiens le combat de mes frères palestiniens contre l'occupation israélienne, mais je suis contre le terrorisme. Quand je suis arrivé ici, je travaillais dix-huit heures par jour, sept jours par semaine. Aujourd'hui, j'ai une famille, une maison, une station-service qui marche bien et une voiture. Je respecte la loi, je vis tranquillement, je ne demande rien à personne et je paie mes impôts.

"Début novembre 2001, à 2 heures du matin, ils ont frappé à ma porte et m'ont emmené soi-disant pour une heure. Ma femme et mes enfants pleuraient. Je ne sais même pas qui ils étaient, le FBI, les services spéciaux, la CIA... Je ne sais pas où ils m'ont emmené, je me suis retrouvé avec la salopette orange des prisonniers, des menottes aux poignets, les chevilles entravées. Pendant trois jours, je ne suis pas sorti de la cellule et je n'ai vu personne, en dehors des gardiens qui m'apportaient les repas et ne me disaient pas un mot. Ensuite, ils m'ont interrogé, deux à trois heures par jour, ce n'était jamais les mêmes, et toujours les mêmes questions. Ils m'accusaient de financer le terrorisme parce que, tous les mois, j'envoie 300 dollars en Palestine à chacune de mes quatre sœurs.

"J'ai insisté, au début, pour appeler mon avocat, je suis en règle, j'ai une carte verte, mais ils n'ont pas du tout apprécié. Ils ont menacé de m'expulser et de m'interdire de revenir et de voir ma femme et mes enfants. Alors j'ai arrêté. Ils m'ont montré des dizaines de photos de personnes que je n'avais jamais vues, ou alors à la télévision. Ils m'ont demandé qui je fréquentais. Certains étaient gentils, d'autres agressifs. Comme je n'avais rien à leur dire, ils cherchaient à me faire peur, le ton montait. Mais ils ne m'ont jamais frappé.

"Les questions ont duré six jours. Ils me promettaient à chaque fois de me libérer le lendemain et puis, un jour, ils en ont eu assez, m'ont ramené chez moi. Ils ont sans doute dû vérifier ce que je disais à la banque. Je ne sais toujours pas où j'étais, je crois dans le centre de Detroit, une prison des services de l'immigration. Je suis resté enfermé neuf jours, je n'ai pas eu le moindre contact avec les autres prisonniers, je n'avais personne à qui parler. J'ai eu le droit, une seule fois, de prendre une douche. Je ne suis accusé de rien et, pendant tout ce temps, ma femme n'avait aucune nouvelle de moi et ne savait pas où j'étais. Elle a demandé au FBI. Ils ont répondu qu'ils ne me connaissaient pas.

"Ils ont réussi une chose : à nous écœurer. Plus question de rester aux Etats-Unis. Je vais tout vendre et partir, sans doute en Europe. Ici, je ne suis pas un être humain, je suis un citoyen de seconde zone, sans aucun droit. L'Etat peut faire de moi ce qu'il veut, du jour au lendemain, sans raison. Et je n'ai pas intérêt à porter plainte. Ce pays n'est pas juste."


Eric Leser



• LE MONDE | 16.02.02 | 12h05
La Convention de Genève
Convention III, relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.

TITRE I.

DISPOSITIONS GENERALES

article 4. - Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l'une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l'ennemi :

1. les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ;

2. les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :

a.- d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;

b. - d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;

c. - de porter ouvertement les armes ;

d. - de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre ;

3. les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice ;

4. les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une carte d'identité semblable au modèle annexé ;

5. les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres dispositions du droit international ;

6. la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

TITRE II.

PROTECTION DES PRISONNIERS DE GUERRE

article 13. - Les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité. Tout acte ou omission illicite de la part de la Puissance détentrice entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d'un prisonnier de guerre en son pouvoir est interdit et sera considéré comme une grave infraction à la présente Convention. En particulier, aucun prisonnier de guerre ne pourra être soumis à une mutilation physique ou à une expérience médicale ou scientifique, de quelque nature qu'elle soit, qui ne serait pas justifiée par le traitement médical du prisonnier intéressé et qui ne serait pas dans son intérêt.

Les prisonniers de guerre doivent de même être protégés en tout temps, notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique. Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.

TITRE III.

CAPTIVITE. SECTION I.

DEBUT DE LA CAPTIVITE

article 17. - Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, que ses nom, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro matricule ou, à défaut, une indication équivalente.

Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir d'eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit.

CHAPITRE II.

LOGEMENT, ALIMENTATION ET HABILLEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE

article 25. - Les conditions de logement des prisonniers de guerre seront aussi favorables que celles qui sont réservées aux troupes de la Puissance détentrice cantonnées dans la même région. Ces conditions devront tenir compte des mœurs et coutumes des prisonniers et ne devront, en aucun cas, être préjudiciables à leur santé.

Les stipulations qui précèdent s'appliqueront notamment aux dortoirs des prisonniers de guerre, tant pour la surface totale et le cube d'air minimum que pour l'aménagement et le matériel de couchage. (...)

article 26. - La ration quotidienne de base sera suffisante, en quantité, qualité et variété pour maintenir les prisonniers en bonne santé et empêcher une perte de poids ou des troubles de carence. On tiendra compte également du régime auquel sont habitués les prisonniers.

La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre qui travaillent les suppléments de nourriture nécessaires pour l'accomplissement du travail auquel ils sont employés.

De l'eau potable en suffisance sera fournie aux prisonniers de guerre. L'usage du tabac sera autorisé. (...)

Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture sont interdites.

article 27. - L'habillement, le linge et les chaussures seront fournis en quantité suffisante aux prisonniers de guerre par la Puissance détentrice. (...) Les uniformes des armées ennemies saisis par la Puissance détentrice seront utilisés pour l'habillement des prisonniers de guerre s'ils conviennent au climat du pays. (...)

article 28. - Dans tous les camps seront installées des cantines où les prisonniers de guerre pourront se procurer des denrées alimentaires, des objets usuels, du savon et du tabac, dont le prix de vente ne devra en aucun cas dépasser le prix du commerce local. (...)


CHAPITRE V.

RELIGION, ACTIVITES INTELLECTUELLES

ET PHYSIQUES

article 34. - Toute latitude sera laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à condition qu'ils se conforment aux mesures de discipline courante prescrites par l'autorité militaire.

Des locaux convenables seront réservés aux offices religieux