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Appel des Avocats européens démocrates
by AED Tuesday November 27, 2001 at 09:07 PM
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Appel des avocats européens démocrates


Appel de l'association des Avocats Européens Démocrates (AED) relatif aux propositions de décision cadre du Conseil de l'Union européenne sur la lutte contre le terrorisme et sur le mandat d'arrêt européen


Alarmée par les deux propositions de décision cadre du Conseil de l'Union européenne relatives à la lutte contre le terrorisme et au mandat d'arrêt européen, l'AED souhaite attirer l'attention des responsables politiques sur les indiscutables menaces que ces propositions font peser sur les libertés publiques et les droits de la personne qui, conformément à l'article 6 du Traité instituant la Communauté européenne, sont le socle des droits démocratiques communs aux Etats membres.

Ces propositions seront discutées par les Ministres compétents des Etats membres de l'Union européenne ces 6 et 7 décembre 2001.

L'AED exprime ses plus vives préoccupations et entend lancer un appel pour que les Etats européens n'adoptent pas les propositions telles qu'elles sont actuellement formulées et y apportent tous les amendements nécessaires au respect des droits de la personne.

Par ailleurs, notre association presse les Ministres compétents d'ouvrir la discussion politique et légale dans leurs parlements nationaux respectifs afin de restaurer, dans le processus décisionnel en cours, l'indispensable débat démocratique, sinon immédiatement, à tout le moins au moment de la transposition dans les législations internes des décisions cadre projetées.


1. La proposition de décision cadre du Conseil de l'Union européen relative à la lutte contre le terrorisme

Les principaux risques d'atteinte aux libertés fondamentales que recèle la proposition de décision cadre découlent de la définition donnée dans ce texte au terrorisme. De nombreux dangers pour les droits de l'homme résultent aussi de l'absence, dans l'incrimination, de distinction en fonction des caractéristiques politiques de l'acte qualifié de terroriste et des sanctions retenues.

Définition

La proposition de décision cadre dresse une liste d'infractions qui vont du meurtre à la prise d'otage, en passant par la capture illicite de moyens de transport publics, de lieux publics et de biens et la perturbation de systèmes d'information. Ces infractions sont réputées terroristes lorsqu'elle sont commises intentionnellement dans le but de "i. gravement intimider une population ou ii. contraindre indûment un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ou iii. autrement porter gravement atteinte aux, ou détruire les structures politiques, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation de droit international public".

Dans cette définition, l'intention seule permet de qualifier de terroristes les infractions visées par la proposition. La définition fait donc complètement fi des effets d'une infraction aux fins de sa qualification comme acte terroriste. Aussi, la simple menace, la complicité ou l'assistance à la commission d'une infraction suffit expressément à faire tomber l'acte sous le coup de l'incrimination d'acte terroriste .

De surcroît, l'élément intentionnel est formulé de manière beaucoup trop vague et large. La formulation, spécialement celle de l'article 1 iii, ne permet pas de distinguer l'infraction terroriste de l'infraction de droit commun. Or, lorsqu'une infraction n'est pas incriminée avec suffisamment de précision et de clarté, elle contrevient, selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le principe " pas de peine sans loi ".

L'absence de définition précise de l'élément intentionnel permet de sanctionner tout comportement dissident comme comportement terroriste du moment qu'il apparaît comme visant à porter atteinte aux structures politiques, économiques ou sociales d'un pays. L'interprétation de termes aussi large pourrait mener à considérer comme terroriste toute action de contestation radicale. On pense aux mouvements écologistes, syndicaux ou alternatifs, à l'occupation d'un bureau de chômage, à l'occupation d'un train pour revendiquer la gratuité des transport en commun, aux actions de blocage d'un site informatique d'une compagnie d'aviation qui expulse des réfugiés, à l'entrée non autorisée sur une base militaire, au blocage d'un bateau ou d'un train chargé de déchets nucléaires. Mieux, ce n'est pas seulement l'acte en lui-même qui pourra être sanctionné mais aussi la simple menace de le commettre, ainsi que tout encouragement ou soutien à ce type d'action. C'est là une dérive des plus préoccupantes.

L'absence de distinction selon les caractéristiques politiques des infractions prévues qui stigmatisent la seule dissidence politique

La prise en considération de la seule contestation de l'ordre établi comme caractéristique politique de l'infraction est particulièrement choquante : la définition proposée vise exclusivement les actions qui s'attaquent à l'ordre établi et ce, quel qu'il soit. Ne sont donc nullement visées les actions qui visent à maintenir un ordre établi non démocratique ou les actions d'Etat dont l'histoire démontre qu'elles peuvent parfois être qualifiées de "terroristes". Il en résulte qu'un Européen participant aux activités d'un escadron de la mort dans le cadre d'un régime dictatorial n'est pas visé par la réglementation projetée alors que les actes d'un individu impliqué dans des mouvements de contestation ou de déstabilisation de cette dictature ou dans un mouvement de libération nationale devraient, selon ce texte, être qualifiés de terroristes. Ne tombent pas non plus sous le coup de l'incrimination terroriste les actions non subversives. Ainsi le financement par un Européen de "commandos" anti-avortement aux Etats-Unis échappe à la répression anti-terroriste en projet. Nulle part, la proposition de décision cadre ne précise que son application ne saurait porter atteinte aux droits et libertés garanties par la Convention européenne des droits de l'homme. La référence à ce principe dans le préambule ne saurait suffire.

Les personnes morales seront également tenues pour responsables des infractions ou des comportements terroristes, commis pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement soit en tant que membre d'un organe d'une personne morale. Cette personne morale, par exemple une association anti-raciste, pourrait être tenue responsable d'acte terroriste lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle a rendu possible la commission de l'une des infractions réputées terroristes pour le compte de l'association, par une personne sous son autorité. Concrètement, cela signifie que si une ou plusieurs personnes travaillant pour l'une de ces associations bloque des fourgons transportant des réfugiés expulsés en brandissant une pancarte portant la marque de son association condamnant les expulsions, l'association pourra être condamnée de ce fait : amendes pénales et non pénales, exclusion des subsides publics, placement sous surveillance judiciaire, fermeture de l'établissement, dissolution judiciaire.

Les sanctions

La Commission avait initialement prévu des peines variant entre 2 et 20 ans d'emprisonnement. Cette gradation est apparue trop compliquée au Conseil, réuni à Luxembourg le 16 octobre 2001. Ce dernier s'est donc limité à retenir une peine de 20 ans pour la direction d'un groupe terroriste et de 8 ans pour les autres infractions en relation avec un groupe terroriste. Sous le titre « circonstances atténuantes », on retrouve la dénonciation dont les Etats peuvent tenir compte pour accorder une diminution de peine. En revanche, aucune motivation politique ou humanitaire ne constitue aux yeux des promoteurs du projet une circonstance atténuante. Du reste, il est difficilement admissible que l'article 5 de la proposition relatif aux sanctions inflige des peines plus graves aux actions visant les autorités publiques qu'à celles qui sont dirigées contre les populations civiles. Selon cette logique, l'attentat commis contre le Pentagone le 11 septembre dernier serait donc plus grave –et emporterait des peines plus lourdes— que celui qui a détruit le World Trade Centre le même jour.

C'est en raison de l'ensemble de ces éléments que l'AED dénonce le processus non démocratique de l'élaboration d'une telle décision cadre qui, sans l'intervention des assemblées élues, porte gravement atteinte aux libertés publiques et aux droits de la personne. L'AED en appelle à tout le moins à une redéfinition complète de l'acte terroriste dans le cadre de la réglementation européenne projetée. Elle insiste en tout état de cause pour qu'au stade de la transposition de la décision cadre qui serait adoptée, les parlements nationaux conservent la marge d'appréciation nécessaire aux respects de ces droits fondamentaux.


2. La proposition de décision cadre du Conseil de l'Union européenne relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres

La proposition de décision cadre instaurant un mandat d'arrêt européen vise à remplacer la procédure d'extradition actuelle par un système de remise des prévenus ou des condamnés pour certaines infractions qu'elles détermine n'impliquant que les autorités judiciaires. Elle entend par mandat d'arrêt une demande adressée par les autorités judiciaires d'un Etat membre de l'Union européenne à un autre Etat membre pour la recherche, l'arrestation, la détention et la remise d'une personne condamnée à plus de quatre mois de prison par jugement (contradictoire ou par défaut) ou d'une personne non encore condamnée mais susceptible de l'être à une peine d'au moins un an de prison.

La proposition fait disparaître de nombreuses garanties du respect des droits de la personne qui existent actuellement en matière d'extradition. La suppression de ces garanties est alarmante.

La proposition élimine purement et simplement le principe de la double incrimination qui existe actuellement et qui n'autorise l'extradition que pour des faits incriminés dans les législations de l'Etat requis et requérant. Cette suppression n'est pas admissible tant que le droit pénal des Etats membres n'est pas unifié et que certains Etats définissent certaines infractions de manière beaucoup plus large que d'autres. Par ailleurs, dès lors que les droits fondamentaux ne connaissent pas non plus d'uniformisation au sein des Etats membres ou dans les systèmes juridiques des candidats à l'adhésion à l'Union européenne, les garanties de la procédure pénale propres à chaque Etat membre doivent continuer à déterminer le refus de remise d'un individu à un Etat qui ne connaît pas de garanties procédurales comparables.

Le principe de spécialité qui exige qu'une personne extradée ne puisse être poursuivie, détenue, condamnée que pour le fait qui a motivé son extradition disparaît également ouvrant ainsi la porte à de nombreuses dérives.

Selon le projet, la procédure d'exécution du mandat d'arrêt devient essentiellement judiciaire. La phase politique et le recours administratif sont donc naturellement supprimés. Mais certains voudraient aussi supprimer les recours judiciaires pour que toute remise soit automatique et plus rapide.

Dans la nouvelle réglementation projetée, les possibilités de refuser l'exécution du mandat sont plus restreintes et limitées que dans le système actuel. Le refus d'extradition lorsque l'infraction peut être qualifiée de politique est également supprimé.

L'AED s'inquiète tout particulièrement du fondement de la proposition qui vise à limiter les garanties procédurales et à favoriser exclusivement le système pénal le plus répressif.

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Les deux propositions, dont l'étude s'est accélérée à la suite des événements du 11 septembre 2001, ouvrent la porte à des politiques répressives et policières inquiétantes. Les dérives que connaissent déjà certains systèmes juridiques nationaux démontrent que ces deux projets sont porteurs de réelles menaces pour les libertés publiques et les droits fondamentaux de la personne. L'AED demande donc qu'ils soient significativement amendés, afin que soit au minimum assuré le respect des garanties fondamentales énoncées par la Convention européenne des droits de l'homme.