arch/ive/ief (2000 - 2005)

Les Prisonniers sont sous la torture dans les prisons et les hôpitaux
by FACUM Tuesday January 02, 2001 at 05:56 PM

Depuis deux mois, les prisonniers politiques de Turquie sont en lutte contre les nouvelles conditions de détention que l'État turc veut leur imposer. Le 19 décembre 2000, les autorités turques ont montré jusqu'où pouvait aller leur mépris total des droits humains les plus élémentaires.

Depuis deux mois, les prisonniers politiques de Turquie sont en lutte contre les nouvelles conditions de détention que l'État turc veut leur imposer. Le 19 décembre 2000, les autorités turques ont montré jusqu’où pouvait aller leur mépris total des droits humains les plus élémentaires. Depuis ce jour, vingt prisons ont été investies par la force la plus brutale afin de faire taire les revendications des détenus et par là même de tenter encore une fois de détruire toute forme d’opposition en Turquie. Malgré les mensonges et la censure officielle, il est acquis que des dizaines de prisonniers ont été purement et simplement exécutés, que des centaines d’autres ont été blessés ou sont portés disparus et que des milliers ont été transférés de force dans des cellules d’isolement ou des centres de détention improvisés où l’on ignore tout de leur sort.

La principale revendication des prisonniers politiques de Turquie est liée à la mise en place de cellules individuelles d’isolement dites de " Type F ". Les structures pénitentiaires actuelles sont composées de dortoirs collectifs abritant plusieurs dizaines de prisonniers ayant développé un mode de vie solidaire et communautaire préservant un minimum d’humanité et de dignité au sein d’un univers impitoyable. Au contraire, le nouveau système carcéral vise à placer chaque détenu politique dans une cellule individuelle. Les autorités turques justifient cette mesure au moyen d’une série d’arguments d’ordre politique, juridique, sanitaire ou sécuritaire. Dans les faits, la cellule de " Type F " est un tombeau de 2m sur 3m dotée d’une porte de 50cm de côté et d’une minuscule fenêtre, le tout étant uniformément peint en blanc.

Ces conditions de détention ne sont ni plus ni moins qu’une forme de torture (aussi appelée torture blanche). Au delà de la tentative de briser politiquement les prisonniers, l'État turc entend les détruire psychologiquement et humainement.

Depuis des décennies, les prisonniers politiques de Turquie ont été à la pointe du combat pour la Justice, la Liberté et la Démocratie dans ce pays ; c’est ce combat que l'État turc veut aussi détruire. L’histoire des prisons de Turquie n’est qu’une longue liste de tragédies où l’horreur dispute sa place à la barbarie la plus sauvage. Alemdag, Aydin, Ümraniye, Diyarbakir, Metris, Ulucanlar et bien d’autres sont plus que des prisons, se sont des lieux de mort où croupissent plus de dix mille prisonniers politiques qui sont avant tout des êtres humains.

Face à un tel régime, les prisonniers politiques n’ont que leur vie à opposer et depuis deux mois un certain nombre d’entre eux observait un " Jeûne à mort ". Suite aux derniers événements, se sont désormais des centaines d’entre eux qui sont en grève de la faim illimitée et plus de mille cinq cent qui sont en grève de la faim solidaire. Une nouvelle fois les prisonniers politiques de Turquie demandent : le retrait définitif du projet (désormais réalité) des prisons de " Type F ", la suppression des tribunaux d’exception, l’abrogation de la loi dite " anti-terroriste ", l’amélioration de leurs conditions de détention et la traduction en justice des tortionnaires et des responsables des massacres commis dans les prisons. Au delà de ces revendications propres, ils posent la question de savoir pourquoi il y a des prisonniers politiques en Turquie.

Depuis les interventions policières et militaires commencées le 19 décembre 2000, les grévistes de la faim sont " soignés " de force dans des hôpitaux et d’autres centres de détention, ceci en contradiction formelle avec les Déclarations de Tokyo et de Malte (voir Annexe 1 et Annexe 2) ; les médecins refusant d’appliquer cet ordre étant jugés par l'État turc dont il est bon de rappeler qu’il est signataire, en théorie, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (voir Annexe 3).

Il est urgent que les instances internationales interviennent et condamnent l'État turc dont le vrai visage est celui du fascisme. Il est urgent de sauver d’une mort certaine les prisonniers politiques de Turquie. Il est urgent de soutenir tous ceux qui luttent pour la Justice, la Liberté et la Démocratie en Turquie.

Il ne faudra pas dire " Je ne savez pas ", désormais vous savez et le monde entier sait que l’on meurt en Turquie pour simplement vouloir vivre libre.

Tous, instances, gouvernements, organisations des droits de l’Homme, avocats, médecins ou simples citoyens, devaient faire entendre une voix que l’on tente en Turquie d’étouffer. Demain il sera trop tard, c’est aujourd’hui qu’il vous faut agir.

 

 

 

ANNEXE 1

Déclaration de Tokyo de l'Association Médicale Mondiale

Directives à l'intention des médecins en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention ou l'emprisonnement.


Adoptée par la 29e Assemblée Médicale Mondiale
Tokyo (Japon), Octobre 1975

PREAMBULE

Le médecin a le privilège d'exercer son art pour servir l'humanité. Il doit conserver et rétablir la santé physique et mentale pour tous, sans discrimination, consoler et soulager ses patients. Le médecin doit garder le respect absolu de la vie humaine dès la conception, même sous la menace et ne fera pas usage de ses connaissances médicales contre les lois de l'humanité.

Au sens de la première déclaration, la torture peut être définie comme les souffrances physiques ou mentales infligées à un certain degré, délibérément, systématiquement ou sans motif apparent, par une ou plusieurs personnes agissant de leur propre chef ou sous l'ordre d'une autorité pour obtenir par la force des informations, une confession ou une coopération de la victime, ou pour toute autre raison.


DECLARATION

1. Le médecin ne devra jamais assister, participer ou admettre les actes de torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, quels que soient la faute commise, l'accusation, les croyances ou motifs de la victime, dans toutes situations, ainsi qu'en cas de conflit civil ou armé.

2. Le médecin ne devra jamais fournir les locaux, instruments, substances, ou faire état de ses connaissances pour faciliter l'emploi de la torture ou autre procédé cruel, inhumain ou dégradant ou affaiblir la résistance de la victime à ces traitements.

3. Le médecin ne devra jamais être présent lorsque le détenu est menacé ou soumis à la torture ou à tout autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant.

4. Le médecin doit avoir une indépendance clinique totale pour décider des soins à donner à une personne placée sous sa responsabilité médicale. Le rôle fondamental du médecin est de soulager les souffrances de ses semblables et aucun motif d'ordre personnel collectif ou politique ne pourra prévaloir contre ce noble objectif.

5. Lorsqu'un prisonnier refuse toute nourriture et que le médecin estime que celui-ci est en état de formuler un jugement conscient et rationnel quant aux conséquences qu'entraînerait son refus de se nourrir, il ne devra pas être alimenté artificiellement. La décision en ce qui concerne la capacité du prisonnier à exprimer un tel jugement devra être confirmé par au moins un deuxième médecin indépendant. Le médecin devra expliquer au prisonnier les conséquences que sa décision de ne pas se nourrir pourraient avoir sur sa santé.

6. L'Association Médicale Mondiale appuiera et devra inciter la communauté internationale, les associations nationales membres et tous les médecins à soutenir le médecin et sa famille qui feraient l'objet de représailles ou menaces pour avoir refusé d'accepter que des moyens de torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants soient employés.

 

ANNEXE 2

Déclaration de Malte de l'Association Médicale Mondiale sur les Grévistes de la Faim

Adoptée par la 43e Assemblée Médicale Mondiale
Malte, Novembre 1991
et
révisée par la 44e Assemblée Médicale Mondiale
Marbella (Espagne), Novembre 1992

PREAMBULE

1. Le traitement des grévistes de la faim met le médecin en présence des valeurs conflictuelles suivantes:

1.1. Tout être humain a l'obligation morale de respecter le caractère sacré de la vie, et cela va de soi pour le médecin en particulier qui met tout son savoir-faire à sauver les vies humaines et qui sert son patient au mieux de ses intérêts (Bienfaisance).

1.2. Il est du devoir du médecin de respecter l'autonomie du patient. Aussi, avant de pouvoir assister le patient de sa compétence professionnelle, le médecin devra-t-il avoir son consentement éclairé, à moins d'une urgence imprévue, auquel cas il se devra d'agir dans ce qu'il présume être le meilleur intérêt du patient.

2. La situation devient conflictuelle lorsque le gréviste de la faim tombé dans le coma est sur le point de mourir et qu'il a clairement donné l'ordre de ne pas procéder à la réanimation. Or, si le médecin, par obligation morale, éprouve d'un côté la nécessité de procéder à la réanimation en dépit du souhait exprimé par le patient, il se trouve d'un autre côté vivement engagé à respecter son autonomie.

2.1. Le fait de se prononcer en faveur d'une intervention peut dans certains cas porter atteinte à l'autonomie du patient.

2.2. Le fait de se prononcer en faveur d'une non-intervention peut entraîner le médecin à devoir faire face à une mort tragique inévitable.

3. Il y a une relation médecin/malade chaque fois que le médecin est tenu, en vertu de ses obligations vis-à-vis du patient, d'exercer que ce soit sous la forme de conseil ou de soins.

Cette relation existe même lorsque le patient n'a pas été à même de donner son accord en ce qui concerne le traitement ou l'intervention.

Le fait qu'un médecin prenne en charge un gréviste de la faim établit entre eux un rapport de médecin à patient. Ceci entraîne pour le médecin toutes les conséquences et responsabilités qui relèvent de la relation médecin/malade, y compris le consentement et le secret.

4. En dernière analyse, c'est le médecin traitant qui, sans l'intervention de tiers dont l'intérêt primordial n'est pas le bien-être du patient, doit décider de l'intervention ou de la non-intervention. Toutefois, il devra clairement informer le patient qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas sa décision de refuser le traitement ou, en cas de coma, l'alimentation artificielle, au risque alors de succomber. Si ce médecin ne peut accepter la décision du patient de refuser toute assistance, le patient doit alors pouvoir s'adresser à un autre médecin.


DIRECTIVES POUR LE TRAITEMENT DES GREVISTES DE LA FAIM

Etant donné que les médecins considèrent le principe sacré de la vie comme fondamental à l'exercice de leur profession, nous recommandons les directives suivantes aux médecins traitant les grévistes de la faim.


1.Définition

Un gréviste de la faim est celui qui, en pleine possession de ses capacités mentales, fait connaître sa décision d'entamer une grève de la faim, et qui, pendant un laps de temps considérable, refuse toute

alimentation.

2.Lignes de conduite éthique

2.1. Le médecin devra, dans la mesure du possible, posséder un dossier détaillé du patient.

2.2. Le médecin devra, dès le début de la grève soumettre son patient à un examen de santé approfondi.

2.3. Le médecin ou tout autre professionnel de santé ne devra exercer de pression d'aucune sorte sur le gréviste de la faim pour l'amener à suspendre la grève. Et la cessation de la grève ne saurait constituer pour le gréviste une condition pour recevoir un traitement ou des soins.

2.4. Le médecin devra informer le gréviste de la faim des effets cliniques de la grève et des dangers inhérents à son état de santé, puisque seule une bonne information peut aider le patient à prendre une sage décision. Il sera fait appel, si nécessaire, aux services d'un interprète.

2.5. Le gréviste de la faim doit pouvoir, si tel est son souhait, consulter un autre médecin. Il doit également pouvoir, si tel est alors son choix, poursuivre son traitement avec cet autre médecin. Dans le cas du prisonnier engagé dans une grève de la faim, il suffira de consulter le médecin traitant de la prison et de s'entendre avec lui pour rendre ce choix possible.

2.6. Souvent, le gréviste de la faim accepte le traitement d'une infection ou encore d'augmenter sa ration d'aliment liquide (voire même des intraveineuses de solution saline). Mais le fait de refuser ces interventions ne doit pas empêcher le médecin de proposer d'autres soins. Néanmoins, tout traitement doit recevoir l'accord du patient.


3.Clair énoncé d’instructions

Le médecin devra journellement vérifier la volonté du patient de continuer ou pas la grève de la faim. Il devra journellement aussi s'assurer du traitement souhaité par le patient dans le cas où il viendrait à prendre une décision. Ces informations inscrites au dossier personnel du médecin, devront rester confidentielles.


4.Alimentation artificielle

Lorsqu'un gréviste de la faim a perdu sa lucidité et ne peut donc prendre une décision raisonnée ou est tombé dans le coma, le médecin est libre de prendre la décision concernant le traitement ultérieur qu'il considère être le meilleur pour le patient. Il tiendra toujours compte de la décision qu'il a prise lors de ses soins antérieurs au gréviste de la faim et du paragraphe 4 du préambule de la présente déclaration.


5.Coercition

Le gréviste de la faim doit être protégé contre les actes de coercition et il est possible que cela demande qu'il soit mis à l'écart des autres grévistes.


6.Famille

Il appartient au médecin d'informer la famille du patient de son engagement dans une grève de la faim à moins que celui-ci ne s'y oppose tout particulièrement.

 

ANNEXE 3

Etat des signatures et ratifications de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (*)

ETATS MEMBRES

Date de signature

Date de ratification

Date d'entrée en vigueur

AUTRICHE

26.11.87

06.01.89

01.05.89

BELGIQUE

26.11.87

   

CHYPRE

26.11.87

03.04.89

01.08.89

TCHECOSLOVAQUIE

     

DANEMARK

26.11.87

02.05.89

01.09.89

FINLANDE

16.11.89

20.12.90

01.04.91

FRANCE

26.11.87

09.01.89

01.05.89

ALLEMAGNE

26.11.87

21.02.90

01.06.90

GRECE

26.11.87

   

HONGRIE

     

ISLANDE

26.11.87

19.06.90

01.10.90

IRLANDE

14.03.88

14.03.88

01.02.89

ITALIE

26.11.87

29.12.88

01.04.89

LIECHTENSTEIN

26.11.87

 

01.01.92

LUXEMBOURG

26.11.87

06.09.88

01.02.89

MALTE

26.11.87

07.03.88

01.02.89

PAYS-BAS

26.11.87

12.10.88

01.02.89

NORVEGE

26.11.87

21.04.89

01.08.89

PORTUGAL

26.11.87

29.03.90

01.07.90

SAINT-MARIN

16.11.89

31.01.90

01.05.90

ESPAGNE

26.11.87

02.05.89

01.09.89

SUEDE

26.11.87

21.06.88

01.02.89

SUISSE

26.11.87

07.10.88

01.02.89

TURQUIE

11.01.88

26.02.88

01.02.89

ROYAUME-UNI

26.11.87

24.06.88

01.02.89

 

 

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Réf.: CPT/Inf/C (89) 1 [FR] (Partie 1) - Strasbourg, 26.XI.1987

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Vu les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;

Rappelant qu'aux termes de l'article 3 de la même Convention, "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants";

Constatant que les personnes qui se prétendent victimes de violations de l'article 3 peuvent se prévaloir du mécanisme prévu par cette Convention;

Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants pourrait être renforcée par un mécanisme non judiciaire, à caractère préventif, fondé sur des visites.

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I

Article 1er

Il est institué un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé: "le Comité"). Par le moyen de visites, le Comité examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 2

Chaque Partie autorise la visite, conformément à la présente Convention, de tout lieu relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique.

Article 3

Le Comité et les autorités nationales compétentes de la Partie concernée coopèrent en vue de l'application de la présente Convention.

Chapitre II

Article 4

  1. Le Comité se compose d'un nombre de membres égal à celui des Parties.
  2. Les membres du Comité sont choisis parmi des personnalités de haute moralité, connues pour leur compétence en matière de droits de l'homme ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la présente Convention.
  3. Le Comité ne peut comprendre plus d'un national du même Etat.
  4. Les membres siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l'exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective.

Article 5

  1. Les membres du Comité sont élus par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par le Bureau de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe; la délégation nationale à l'Assemblée Consultative de chaque Partie présente trois candidats dont deux au moins sont de sa nationalité.
  2. La même procédure est suivie pour pourvoir les sièges devenus vacants.
  3. Les membres du Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Ils ne sont rééligibles qu'une fois. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de trois membres prendront fin à l'issue d'une période de deux ans. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de deux ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.

Article 6

  1. Le Comité siège à huis clos. Le quorum est constitué par la majorité de ses membres. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents, sous réserve des dispositions de l'article 10, paragraphe 2.
  2. Le Comité établit son règlement intérieur.
  3. Le Secrétariat du Comité est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Chapitre III

Article 7

  1. Le Comité organise la visite des lieux visés à l'article 2. Outre des visites périodiques, le Comité peut organiser toute autre visite lui paraissant exigée par les circonstances.
  2. Les visites sont effectuées en règle générale par au moins deux membres du Comité. Ce dernier peut, s'il l'estime nécessaire, être assisté par des experts et des interprètes.

Article 8

  1. Le Comité notifie au gouvernement de la Partie concernée son intention d'effectuer une visite. A la suite d'une telle notification, le Comité est habilité à visiter, à tout moment, les lieux visés à l'article 2.
  2. Une Partie doit fournir au Comité les facilités suivantes pour l'accomplissement de sa tâche:
  3. a l'accès à son territoire et le droit de s'y déplacer sans restrictions;
    b tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté;
    c la possibilité de se rendre à son gré dans tout lieu où se trouvent des personnes privées de liberté, y compris le droit de se déplacer sans entrave à l'intérieur de ces lieux;
    d toute autre information dont dispose la Partie et qui est nécessaire au Comité pour l'accomplissement de sa tâche. En recherchant cette information, le Comité tient compte des règles de droit et de déontologie applicables au niveau national.
  4. Le Comité peut s'entretenir sans témoin avec les personnes privées de liberté.
  5. Le Comité peut entrer en contact librement avec toute personne dont il pense qu'elle peut lui fournir des informations utiles.
  6. S'il y a lieu, le Comité communique sur-le-champ des observations aux autorités compétentes de la Partie concernée.

Article 9

  1. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent faire connaître au Comité leurs objections à la visite au moment envisagé par le Comité ou au lieu déterminé que ce Comité a l'intention de visiter. De telles objections ne peuvent être faites que pour des motifs de défense nationale ou de sûreté publique ou en raison de troubles graves dans les lieux où des personnes sont privées de liberté, de l'état de santé d'une personne ou d'un interrogatoire urgent, dans une enquête en cours, en relation avec une infraction pénale grave.
  2. Suite à de telles objections, le Comité et la Partie se consultent immédiatement afin de clarifier la situation et pour parvenir à un accord sur des dispositions permettant au Comité d'exercer ses fonctions aussi rapidement que possible. Ces dispositions peuvent comprendre le transfert dans un autre endroit de toute personne que le Comité a l'intention de visiter. En attendant que la visite puisse avoir lieu, la Partie fournit au Comité des informations sur toute personne concernée.

Article 10

  1. Après chaque visite, le Comité établit un rapport sur les faits constatés à l'occasion de celle-ci en tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par la Partie concernée. Il transmet à cette dernière son rapport qui contient les recommandations qu'il juge nécessaires. Le Comité peut entrer en consultation avec la Partie en vue de suggérer, s'il y a lieu, des améliorations dans la protection des personnes privées de liberté.
  2. Si la Partie ne coopère pas ou refuse d'améliorer la situation à la lumière des recommandations du Comité, celui-ci peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, après que la Partie aura eu la possibilité de s'expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet.

Article 11

  1. Les informations recueillies par le Comité à l'occasion d'une visite, son rapport et ses consultations avec la Partie concernée sont confidentiels.
  2. Le Comité publie son rapport ainsi que tout commentaire de la Partie concernée, lorsque celle-ci le demande.
  3. Toutefois, aucune donnée à caractère personnel ne doit être rendue publique sans le consentement explicite de la personne concernée.

Article 12

Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres, en tenant compte des règles de confidentialité prévues à l'article 11, un rapport général sur ses activités, qui est transmis à l'Assemblée Consultative et rendu public.

Article 13

Les membres du Comité, les experts et les autres personnes qui l'assistent sont soumis, durant leur mandat et après son expiration, à l'obligation de garder secrets les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Article 14

  1. Les noms des personnes qui assistent le Comité sont indiqués dans la notification faite en vertu de l'article 8, paragraphe 1.
  2. Les experts agissent sur les instructions et sous la responsabilité du Comité. Ils doivent posséder une compétence et une expérience propres aux matières relevant de la présente Convention et sont liés par les mêmes obligations d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité que les membres du Comité.
  3. Exceptionnellement, une Partie peut déclarer qu'un expert ou une autre personne qui assiste le Comité ne peut pas être admis à participer à la visite d'un lieu relevant de sa juridiction.

Chapitre IV

Article 15

Chaque Partie communique au Comité le nom et l'adresse de l'autorité compétente pour recevoir les notifications adressées à son gouvernement et ceux de tout agent de liaison qu'elle peut avoir désigné.

Article 16

Le Comité, ses membres et les experts mentionnés à l'article 7, paragraphe 2, jouissent des privilèges et immunités prévus par l'annexe à la présente Convention.

Article 17

  1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de droit interne ou des accords internationaux qui assurent une plus grande protection aux personnes privées de liberté.
  2. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme une limite ou une dérogation aux compétences des organes de la Convention européenne des Droits de l'Homme ou aux obligations assumées par les Parties en vertu de cette Convention.
  3. Le Comité ne visitera pas les lieux que des représentants ou délégués de puissances protectrices ou du Comité international de la Croix-Rouge visitent effectivement et régulièrement en vertu des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977.

Chapitre V

Article 18

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 19

  1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 18.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 20

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21

Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.

Article 22

  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et 20;
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention, à l'exception des mesures prévues aux articles 8 et 10.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 26 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

ANNEXE

Privilèges et immunités

(article 16)

  1. Aux fins de la présente annexe, les références aux membres du Comité incluent les experts mentionnés à l'article 7, paragraphe 2.
  2. Les membres du Comité jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants:
  3. a immunités d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunités de toute juridiction;
    b exemption à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement: sortie de et rentrée dans leur pays de résidence et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu'à l'égard de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
  4. Au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité se voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes:
  5. a par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts-fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;
    b par les gouvernements des autres Parties, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
  6. Les documents et papiers du Comité sont inviolables, pour autant qu'ils concernent l'activité du Comité. La correspondance officielle et autres communications officielles du Comité ne peuvent être retenues ou censurées.
  7. En vue d'assurer aux membres du Comité une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.
  8. Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du Comité, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d`assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions. Le Comité a seul qualité pour prononcer la levée des immunités; il a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité d'un de ses membres dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

 

ANATOLIE-INFO
 
www.multimania.com/nonisolement
nonisolement@multimania.com

Depuis deux mois, les prisonniers politiques de Turquie sont en lutte contre les nouvelles conditions de détention que l'État turc veut leur imposer. Le 19 décembre 2000, les autorités turques ont montré jusqu’où pouvait aller leur mépris total des droits humains les plus élémentaires. Depuis ce jour, vingt prisons ont été investies par la force la plus brutale afin de faire taire les revendications des détenus et par là même de tenter encore une fois de détruire toute forme d’opposition en Turquie. Malgré les mensonges et la censure officielle, il est acquis que des dizaines de prisonniers ont été purement et simplement exécutés, que des centaines d’autres ont été blessés ou sont portés disparus et que des milliers ont été transférés de force dans des cellules d’isolement ou des centres de détention improvisés où l’on ignore tout de leur sort.

La principale revendication des prisonniers politiques de Turquie est liée à la mise en place de cellules individuelles d’isolement dites de " Type F ". Les structures pénitentiaires actuelles sont composées de dortoirs collectifs abritant plusieurs dizaines de prisonniers ayant développé un mode de vie solidaire et communautaire préservant un minimum d’humanité et de dignité au sein d’un univers impitoyable. Au contraire, le nouveau système carcéral vise à placer chaque détenu politique dans une cellule individuelle. Les autorités turques justifient cette mesure au moyen d’une série d’arguments d’ordre politique, juridique, sanitaire ou sécuritaire. Dans les faits, la cellule de " Type F " est un tombeau de 2m sur 3m dotée d’une porte de 50cm de côté et d’une minuscule fenêtre, le tout étant uniformément peint en blanc.

Ces conditions de détention ne sont ni plus ni moins qu’une forme de torture (aussi appelée torture blanche). Au delà de la tentative de briser politiquement les prisonniers, l'État turc entend les détruire psychologiquement et humainement.

Depuis des décennies, les prisonniers politiques de Turquie ont été à la pointe du combat pour la Justice, la Liberté et la Démocratie dans ce pays ; c’est ce combat que l'État turc veut aussi détruire. L’histoire des prisons de Turquie n’est qu’une longue liste de tragédies où l’horreur dispute sa place à la barbarie la plus sauvage. Alemdag, Aydin, Ümraniye, Diyarbakir, Metris, Ulucanlar et bien d’autres sont plus que des prisons, se sont des lieux de mort où croupissent plus de dix mille prisonniers politiques qui sont avant tout des êtres humains.

Face à un tel régime, les prisonniers politiques n’ont que leur vie à opposer et depuis deux mois un certain nombre d’entre eux observait un " Jeûne à mort ". Suite aux derniers événements, se sont désormais des centaines d’entre eux qui sont en grève de la faim illimitée et plus de mille cinq cent qui sont en grève de la faim solidaire. Une nouvelle fois les prisonniers politiques de Turquie demandent : le retrait définitif du projet (désormais réalité) des prisons de " Type F ", la suppression des tribunaux d’exception, l’abrogation de la loi dite " anti-terroriste ", l’amélioration de leurs conditions de détention et la traduction en justice des tortionnaires et des responsables des massacres commis dans les prisons. Au delà de ces revendications propres, ils posent la question de savoir pourquoi il y a des prisonniers politiques en Turquie.

Depuis les interventions policières et militaires commencées le 19 décembre 2000, les grévistes de la faim sont " soignés " de force dans des hôpitaux et d’autres centres de détention, ceci en contradiction formelle avec les Déclarations de Tokyo et de Malte (voir Annexe 1 et Annexe 2) ; les médecins refusant d’appliquer cet ordre étant jugés par l'État turc dont il est bon de rappeler qu’il est signataire, en théorie, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (voir Annexe 3).

Il est urgent que les instances internationales interviennent et condamnent l'État turc dont le vrai visage est celui du fascisme. Il est urgent de sauver d’une mort certaine les prisonniers politiques de Turquie. Il est urgent de soutenir tous ceux qui luttent pour la Justice, la Liberté et la Démocratie en Turquie.

Il ne faudra pas dire " Je ne savez pas ", désormais vous savez et le monde entier sait que l’on meurt en Turquie pour simplement vouloir vivre libre.

Tous, instances, gouvernements, organisations des droits de l’Homme, avocats, médecins ou simples citoyens, devaient faire entendre une voix que l’on tente en Turquie d’étouffer. Demain il sera trop tard, c’est aujourd’hui qu’il vous faut agir.

 

 

 

ANNEXE 1

Déclaration de Tokyo de l'Association Médicale Mondiale

Directives à l'intention des médecins en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention ou l'emprisonnement.


Adoptée par la 29e Assemblée Médicale Mondiale
Tokyo (Japon), Octobre 1975

PREAMBULE

Le médecin a le privilège d'exercer son art pour servir l'humanité. Il doit conserver et rétablir la santé physique et mentale pour tous, sans discrimination, consoler et soulager ses patients. Le médecin doit garder le respect absolu de la vie humaine dès la conception, même sous la menace et ne fera pas usage de ses connaissances médicales contre les lois de l'humanité.

Au sens de la première déclaration, la torture peut être définie comme les souffrances physiques ou mentales infligées à un certain degré, délibérément, systématiquement ou sans motif apparent, par une ou plusieurs personnes agissant de leur propre chef ou sous l'ordre d'une autorité pour obtenir par la force des informations, une confession ou une coopération de la victime, ou pour toute autre raison.


DECLARATION

1. Le médecin ne devra jamais assister, participer ou admettre les actes de torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, quels que soient la faute commise, l'accusation, les croyances ou motifs de la victime, dans toutes situations, ainsi qu'en cas de conflit civil ou armé.

2. Le médecin ne devra jamais fournir les locaux, instruments, substances, ou faire état de ses connaissances pour faciliter l'emploi de la torture ou autre procédé cruel, inhumain ou dégradant ou affaiblir la résistance de la victime à ces traitements.

3. Le médecin ne devra jamais être présent lorsque le détenu est menacé ou soumis à la torture ou à tout autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant.

4. Le médecin doit avoir une indépendance clinique totale pour décider des soins à donner à une personne placée sous sa responsabilité médicale. Le rôle fondamental du médecin est de soulager les souffrances de ses semblables et aucun motif d'ordre personnel collectif ou politique ne pourra prévaloir contre ce noble objectif.

5. Lorsqu'un prisonnier refuse toute nourriture et que le médecin estime que celui-ci est en état de formuler un jugement conscient et rationnel quant aux conséquences qu'entraînerait son refus de se nourrir, il ne devra pas être alimenté artificiellement. La décision en ce qui concerne la capacité du prisonnier à exprimer un tel jugement devra être confirmé par au moins un deuxième médecin indépendant. Le médecin devra expliquer au prisonnier les conséquences que sa décision de ne pas se nourrir pourraient avoir sur sa santé.

6. L'Association Médicale Mondiale appuiera et devra inciter la communauté internationale, les associations nationales membres et tous les médecins à soutenir le médecin et sa famille qui feraient l'objet de représailles ou menaces pour avoir refusé d'accepter que des moyens de torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants soient employés.

 

ANNEXE 2

Déclaration de Malte de l'Association Médicale Mondiale sur les Grévistes de la Faim

Adoptée par la 43e Assemblée Médicale Mondiale
Malte, Novembre 1991
et
révisée par la 44e Assemblée Médicale Mondiale
Marbella (Espagne), Novembre 1992

PREAMBULE

1. Le traitement des grévistes de la faim met le médecin en présence des valeurs conflictuelles suivantes:

1.1. Tout être humain a l'obligation morale de respecter le caractère sacré de la vie, et cela va de soi pour le médecin en particulier qui met tout son savoir-faire à sauver les vies humaines et qui sert son patient au mieux de ses intérêts (Bienfaisance).

1.2. Il est du devoir du médecin de respecter l'autonomie du patient. Aussi, avant de pouvoir assister le patient de sa compétence professionnelle, le médecin devra-t-il avoir son consentement éclairé, à moins d'une urgence imprévue, auquel cas il se devra d'agir dans ce qu'il présume être le meilleur intérêt du patient.

2. La situation devient conflictuelle lorsque le gréviste de la faim tombé dans le coma est sur le point de mourir et qu'il a clairement donné l'ordre de ne pas procéder à la réanimation. Or, si le médecin, par obligation morale, éprouve d'un côté la nécessité de procéder à la réanimation en dépit du souhait exprimé par le patient, il se trouve d'un autre côté vivement engagé à respecter son autonomie.

2.1. Le fait de se prononcer en faveur d'une intervention peut dans certains cas porter atteinte à l'autonomie du patient.

2.2. Le fait de se prononcer en faveur d'une non-intervention peut entraîner le médecin à devoir faire face à une mort tragique inévitable.

3. Il y a une relation médecin/malade chaque fois que le médecin est tenu, en vertu de ses obligations vis-à-vis du patient, d'exercer que ce soit sous la forme de conseil ou de soins.

Cette relation existe même lorsque le patient n'a pas été à même de donner son accord en ce qui concerne le traitement ou l'intervention.

Le fait qu'un médecin prenne en charge un gréviste de la faim établit entre eux un rapport de médecin à patient. Ceci entraîne pour le médecin toutes les conséquences et responsabilités qui relèvent de la relation médecin/malade, y compris le consentement et le secret.

4. En dernière analyse, c'est le médecin traitant qui, sans l'intervention de tiers dont l'intérêt primordial n'est pas le bien-être du patient, doit décider de l'intervention ou de la non-intervention. Toutefois, il devra clairement informer le patient qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas sa décision de refuser le traitement ou, en cas de coma, l'alimentation artificielle, au risque alors de succomber. Si ce médecin ne peut accepter la décision du patient de refuser toute assistance, le patient doit alors pouvoir s'adresser à un autre médecin.


DIRECTIVES POUR LE TRAITEMENT DES GREVISTES DE LA FAIM

Etant donné que les médecins considèrent le principe sacré de la vie comme fondamental à l'exercice de leur profession, nous recommandons les directives suivantes aux médecins traitant les grévistes de la faim.


1.Définition

Un gréviste de la faim est celui qui, en pleine possession de ses capacités mentales, fait connaître sa décision d'entamer une grève de la faim, et qui, pendant un laps de temps considérable, refuse toute

alimentation.

2.Lignes de conduite éthique

2.1. Le médecin devra, dans la mesure du possible, posséder un dossier détaillé du patient.

2.2. Le médecin devra, dès le début de la grève soumettre son patient à un examen de santé approfondi.

2.3. Le médecin ou tout autre professionnel de santé ne devra exercer de pression d'aucune sorte sur le gréviste de la faim pour l'amener à suspendre la grève. Et la cessation de la grève ne saurait constituer pour le gréviste une condition pour recevoir un traitement ou des soins.

2.4. Le médecin devra informer le gréviste de la faim des effets cliniques de la grève et des dangers inhérents à son état de santé, puisque seule une bonne information peut aider le patient à prendre une sage décision. Il sera fait appel, si nécessaire, aux services d'un interprète.

2.5. Le gréviste de la faim doit pouvoir, si tel est son souhait, consulter un autre médecin. Il doit également pouvoir, si tel est alors son choix, poursuivre son traitement avec cet autre médecin. Dans le cas du prisonnier engagé dans une grève de la faim, il suffira de consulter le médecin traitant de la prison et de s'entendre avec lui pour rendre ce choix possible.

2.6. Souvent, le gréviste de la faim accepte le traitement d'une infection ou encore d'augmenter sa ration d'aliment liquide (voire même des intraveineuses de solution saline). Mais le fait de refuser ces interventions ne doit pas empêcher le médecin de proposer d'autres soins. Néanmoins, tout traitement doit recevoir l'accord du patient.


3.Clair énoncé d’instructions

Le médecin devra journellement vérifier la volonté du patient de continuer ou pas la grève de la faim. Il devra journellement aussi s'assurer du traitement souhaité par le patient dans le cas où il viendrait à prendre une décision. Ces informations inscrites au dossier personnel du médecin, devront rester confidentielles.


4.Alimentation artificielle

Lorsqu'un gréviste de la faim a perdu sa lucidité et ne peut donc prendre une décision raisonnée ou est tombé dans le coma, le médecin est libre de prendre la décision concernant le traitement ultérieur qu'il considère être le meilleur pour le patient. Il tiendra toujours compte de la décision qu'il a prise lors de ses soins antérieurs au gréviste de la faim et du paragraphe 4 du préambule de la présente déclaration.


5.Coercition

Le gréviste de la faim doit être protégé contre les actes de coercition et il est possible que cela demande qu'il soit mis à l'écart des autres grévistes.


6.Famille

Il appartient au médecin d'informer la famille du patient de son engagement dans une grève de la faim à moins que celui-ci ne s'y oppose tout particulièrement.

 

ANNEXE 3

Etat des signatures et ratifications de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (*)

ETATS MEMBRES

Date de signature

Date de ratification

Date d'entrée en vigueur

AUTRICHE

26.11.87

06.01.89

01.05.89

BELGIQUE

26.11.87

   

CHYPRE

26.11.87

03.04.89

01.08.89

TCHECOSLOVAQUIE

     

DANEMARK

26.11.87

02.05.89

01.09.89

FINLANDE

16.11.89

20.12.90

01.04.91

FRANCE

26.11.87

09.01.89

01.05.89

ALLEMAGNE

26.11.87

21.02.90

01.06.90

GRECE

26.11.87

   

HONGRIE

     

ISLANDE

26.11.87

19.06.90

01.10.90

IRLANDE

14.03.88

14.03.88

01.02.89

ITALIE

26.11.87

29.12.88

01.04.89

LIECHTENSTEIN

26.11.87

 

01.01.92

LUXEMBOURG

26.11.87

06.09.88

01.02.89

MALTE

26.11.87

07.03.88

01.02.89

PAYS-BAS

26.11.87

12.10.88

01.02.89

NORVEGE

26.11.87

21.04.89

01.08.89

PORTUGAL

26.11.87

29.03.90

01.07.90

SAINT-MARIN

16.11.89

31.01.90

01.05.90

ESPAGNE

26.11.87

02.05.89

01.09.89

SUEDE

26.11.87

21.06.88

01.02.89

SUISSE

26.11.87

07.10.88

01.02.89

TURQUIE

11.01.88

26.02.88

01.02.89

ROYAUME-UNI

26.11.87

24.06.88

01.02.89

 

 

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Réf.: CPT/Inf/C (89) 1 [FR] (Partie 1) - Strasbourg, 26.XI.1987

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Vu les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;

Rappelant qu'aux termes de l'article 3 de la même Convention, "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants";

Constatant que les personnes qui se prétendent victimes de violations de l'article 3 peuvent se prévaloir du mécanisme prévu par cette Convention;

Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants pourrait être renforcée par un mécanisme non judiciaire, à caractère préventif, fondé sur des visites.

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I

Article 1er

Il est institué un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé: "le Comité"). Par le moyen de visites, le Comité examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 2

Chaque Partie autorise la visite, conformément à la présente Convention, de tout lieu relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique.

Article 3

Le Comité et les autorités nationales compétentes de la Partie concernée coopèrent en vue de l'application de la présente Convention.

Chapitre II

Article 4

  1. Le Comité se compose d'un nombre de membres égal à celui des Parties.
  2. Les membres du Comité sont choisis parmi des personnalités de haute moralité, connues pour leur compétence en matière de droits de l'homme ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la présente Convention.
  3. Le Comité ne peut comprendre plus d'un national du même Etat.
  4. Les membres siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l'exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective.

Article 5

  1. Les membres du Comité sont élus par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par le Bureau de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe; la délégation nationale à l'Assemblée Consultative de chaque Partie présente trois candidats dont deux au moins sont de sa nationalité.
  2. La même procédure est suivie pour pourvoir les sièges devenus vacants.
  3. Les membres du Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Ils ne sont rééligibles qu'une fois. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de trois membres prendront fin à l'issue d'une période de deux ans. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de deux ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.

Article 6

  1. Le Comité siège à huis clos. Le quorum est constitué par la majorité de ses membres. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents, sous réserve des dispositions de l'article 10, paragraphe 2.
  2. Le Comité établit son règlement intérieur.
  3. Le Secrétariat du Comité est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Chapitre III

Article 7

  1. Le Comité organise la visite des lieux visés à l'article 2. Outre des visites périodiques, le Comité peut organiser toute autre visite lui paraissant exigée par les circonstances.
  2. Les visites sont effectuées en règle générale par au moins deux membres du Comité. Ce dernier peut, s'il l'estime nécessaire, être assisté par des experts et des interprètes.

Article 8

  1. Le Comité notifie au gouvernement de la Partie concernée son intention d'effectuer une visite. A la suite d'une telle notification, le Comité est habilité à visiter, à tout moment, les lieux visés à l'article 2.
  2. Une Partie doit fournir au Comité les facilités suivantes pour l'accomplissement de sa tâche:
  3. a l'accès à son territoire et le droit de s'y déplacer sans restrictions;
    b tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté;
    c la possibilité de se rendre à son gré dans tout lieu où se trouvent des personnes privées de liberté, y compris le droit de se déplacer sans entrave à l'intérieur de ces lieux;
    d toute autre information dont dispose la Partie et qui est nécessaire au Comité pour l'accomplissement de sa tâche. En recherchant cette information, le Comité tient compte des règles de droit et de déontologie applicables au niveau national.
  4. Le Comité peut s'entretenir sans témoin avec les personnes privées de liberté.
  5. Le Comité peut entrer en contact librement avec toute personne dont il pense qu'elle peut lui fournir des informations utiles.
  6. S'il y a lieu, le Comité communique sur-le-champ des observations aux autorités compétentes de la Partie concernée.

Article 9

  1. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent faire connaître au Comité leurs objections à la visite au moment envisagé par le Comité ou au lieu déterminé que ce Comité a l'intention de visiter. De telles objections ne peuvent être faites que pour des motifs de défense nationale ou de sûreté publique ou en raison de troubles graves dans les lieux où des personnes sont privées de liberté, de l'état de santé d'une personne ou d'un interrogatoire urgent, dans une enquête en cours, en relation avec une infraction pénale grave.
  2. Suite à de telles objections, le Comité et la Partie se consultent immédiatement afin de clarifier la situation et pour parvenir à un accord sur des dispositions permettant au Comité d'exercer ses fonctions aussi rapidement que possible. Ces dispositions peuvent comprendre le transfert dans un autre endroit de toute personne que le Comité a l'intention de visiter. En attendant que la visite puisse avoir lieu, la Partie fournit au Comité des informations sur toute personne concernée.

Article 10

  1. Après chaque visite, le Comité établit un rapport sur les faits constatés à l'occasion de celle-ci en tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par la Partie concernée. Il transmet à cette dernière son rapport qui contient les recommandations qu'il juge nécessaires. Le Comité peut entrer en consultation avec la Partie en vue de suggérer, s'il y a lieu, des améliorations dans la protection des personnes privées de liberté.
  2. Si la Partie ne coopère pas ou refuse d'améliorer la situation à la lumière des recommandations du Comité, celui-ci peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, après que la Partie aura eu la possibilité de s'expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet.

Article 11

  1. Les informations recueillies par le Comité à l'occasion d'une visite, son rapport et ses consultations avec la Partie concernée sont confidentiels.
  2. Le Comité publie son rapport ainsi que tout commentaire de la Partie concernée, lorsque celle-ci le demande.
  3. Toutefois, aucune donnée à caractère personnel ne doit être rendue publique sans le consentement explicite de la personne concernée.

Article 12

Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres, en tenant compte des règles de confidentialité prévues à l'article 11, un rapport général sur ses activités, qui est transmis à l'Assemblée Consultative et rendu public.

Article 13

Les membres du Comité, les experts et les autres personnes qui l'assistent sont soumis, durant leur mandat et après son expiration, à l'obligation de garder secrets les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Article 14

  1. Les noms des personnes qui assistent le Comité sont indiqués dans la notification faite en vertu de l'article 8, paragraphe 1.
  2. Les experts agissent sur les instructions et sous la responsabilité du Comité. Ils doivent posséder une compétence et une expérience propres aux matières relevant de la présente Convention et sont liés par les mêmes obligations d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité que les membres du Comité.
  3. Exceptionnellement, une Partie peut déclarer qu'un expert ou une autre personne qui assiste le Comité ne peut pas être admis à participer à la visite d'un lieu relevant de sa juridiction.

Chapitre IV

Article 15

Chaque Partie communique au Comité le nom et l'adresse de l'autorité compétente pour recevoir les notifications adressées à son gouvernement et ceux de tout agent de liaison qu'elle peut avoir désigné.

Article 16

Le Comité, ses membres et les experts mentionnés à l'article 7, paragraphe 2, jouissent des privilèges et immunités prévus par l'annexe à la présente Convention.

Article 17

  1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de droit interne ou des accords internationaux qui assurent une plus grande protection aux personnes privées de liberté.
  2. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme une limite ou une dérogation aux compétences des organes de la Convention européenne des Droits de l'Homme ou aux obligations assumées par les Parties en vertu de cette Convention.
  3. Le Comité ne visitera pas les lieux que des représentants ou délégués de puissances protectrices ou du Comité international de la Croix-Rouge visitent effectivement et régulièrement en vertu des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977.

Chapitre V

Article 18

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 19

  1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 18.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 20

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21

Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.

Article 22

  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et 20;
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention, à l'exception des mesures prévues aux articles 8 et 10.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 26 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

ANNEXE

Privilèges et immunités

(article 16)

  1. Aux fins de la présente annexe, les références aux membres du Comité incluent les experts mentionnés à l'article 7, paragraphe 2.
  2. Les membres du Comité jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants:
  3. a immunités d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunités de toute juridiction;
    b exemption à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement: sortie de et rentrée dans leur pays de résidence et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu'à l'égard de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
  4. Au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité se voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes:
  5. a par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts-fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;
    b par les gouvernements des autres Parties, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
  6. Les documents et papiers du Comité sont inviolables, pour autant qu'ils concernent l'activité du Comité. La correspondance officielle et autres communications officielles du Comité ne peuvent être retenues ou censurées.
  7. En vue d'assurer aux membres du Comité une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.
  8. Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du Comité, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d`assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions. Le Comité a seul qualité pour prononcer la levée des immunités; il a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité d'un de ses membres dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

 

ANATOLIE-INFO
 
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