Les Prisonniers sont sous la torture dans les prisons et les hôpitaux by FACUM Tuesday January 02, 2001 at 05:56 PM |
Depuis deux mois, les prisonniers politiques de Turquie sont en lutte contre les nouvelles conditions de détention que l'État turc veut leur imposer. Le 19 décembre 2000, les autorités turques ont montré jusqu'où pouvait aller leur mépris total des droits humains les plus élémentaires.
Depuis deux mois, les prisonniers politiques de Turquie sont en lutte contre les nouvelles conditions de détention que l'État turc veut leur imposer. Le 19 décembre 2000, les autorités turques ont montré jusqu’où pouvait aller leur mépris total des droits humains les plus élémentaires. Depuis ce jour, vingt prisons ont été investies par la force la plus brutale afin de faire taire les revendications des détenus et par là même de tenter encore une fois de détruire toute forme d’opposition en Turquie. Malgré les mensonges et la censure officielle, il est acquis que des dizaines de prisonniers ont été purement et simplement exécutés, que des centaines d’autres ont été blessés ou sont portés disparus et que des milliers ont été transférés de force dans des cellules d’isolement ou des centres de détention improvisés où l’on ignore tout de leur sort.
La principale revendication des prisonniers politiques de Turquie est liée à la mise en place de cellules individuelles d’isolement dites de " Type F ". Les structures pénitentiaires actuelles sont composées de dortoirs collectifs abritant plusieurs dizaines de prisonniers ayant développé un mode de vie solidaire et communautaire préservant un minimum d’humanité et de dignité au sein d’un univers impitoyable. Au contraire, le nouveau système carcéral vise à placer chaque détenu politique dans une cellule individuelle. Les autorités turques justifient cette mesure au moyen d’une série d’arguments d’ordre politique, juridique, sanitaire ou sécuritaire. Dans les faits, la cellule de " Type F " est un tombeau de 2m sur 3m dotée d’une porte de 50cm de côté et d’une minuscule fenêtre, le tout étant uniformément peint en blanc.
Ces conditions de détention ne sont ni plus ni moins qu’une forme de torture (aussi appelée torture blanche). Au delà de la tentative de briser politiquement les prisonniers, l'État turc entend les détruire psychologiquement et humainement.
Depuis des décennies, les prisonniers politiques de Turquie ont été à la pointe du combat pour la Justice, la Liberté et la Démocratie dans ce pays ; c’est ce combat que l'État turc veut aussi détruire. L’histoire des prisons de Turquie n’est qu’une longue liste de tragédies où l’horreur dispute sa place à la barbarie la plus sauvage. Alemdag, Aydin, Ümraniye, Diyarbakir, Metris, Ulucanlar et bien d’autres sont plus que des prisons, se sont des lieux de mort où croupissent plus de dix mille prisonniers politiques qui sont avant tout des êtres humains.
Face à un tel régime, les prisonniers politiques n’ont que leur vie à opposer et depuis deux mois un certain nombre d’entre eux observait un " Jeûne à mort ". Suite aux derniers événements, se sont désormais des centaines d’entre eux qui sont en grève de la faim illimitée et plus de mille cinq cent qui sont en grève de la faim solidaire. Une nouvelle fois les prisonniers politiques de Turquie demandent : le retrait définitif du projet (désormais réalité) des prisons de " Type F ", la suppression des tribunaux d’exception, l’abrogation de la loi dite " anti-terroriste ", l’amélioration de leurs conditions de détention et la traduction en justice des tortionnaires et des responsables des massacres commis dans les prisons. Au delà de ces revendications propres, ils posent la question de savoir pourquoi il y a des prisonniers politiques en Turquie.
Depuis les interventions policières et militaires commencées le 19 décembre 2000, les grévistes de la faim sont " soignés " de force dans des hôpitaux et d’autres centres de détention, ceci en contradiction formelle avec les Déclarations de Tokyo et de Malte (voir Annexe 1 et Annexe 2) ; les médecins refusant d’appliquer cet ordre étant jugés par l'État turc dont il est bon de rappeler qu’il est signataire, en théorie, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (voir Annexe 3).
Il est urgent que les instances internationales interviennent et condamnent l'État turc dont le vrai visage est celui du fascisme. Il est urgent de sauver d’une mort certaine les prisonniers politiques de Turquie. Il est urgent de soutenir tous ceux qui luttent pour la Justice, la Liberté et la Démocratie en Turquie.
Il ne faudra pas dire " Je ne savez pas ", désormais vous savez et le monde entier sait que l’on meurt en Turquie pour simplement vouloir vivre libre.
Tous, instances, gouvernements, organisations des droits de l’Homme, avocats, médecins ou simples citoyens, devaient faire entendre une voix que l’on tente en Turquie d’étouffer. Demain il sera trop tard, c’est aujourd’hui qu’il vous faut agir.
ANNEXE 1
Directives à l'intention des médecins en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention ou l'emprisonnement.
Adoptée par la 29e Assemblée Médicale Mondiale
Tokyo (Japon), Octobre
1975
PREAMBULE
Le médecin a le privilège d'exercer son art pour servir l'humanité. Il doit conserver et rétablir la santé physique et mentale pour tous, sans discrimination, consoler et soulager ses patients. Le médecin doit garder le respect absolu de la vie humaine dès la conception, même sous la menace et ne fera pas usage de ses connaissances médicales contre les lois de l'humanité.
Au sens de la première déclaration, la torture peut être définie comme les souffrances physiques ou mentales infligées à un certain degré, délibérément, systématiquement ou sans motif apparent, par une ou plusieurs personnes agissant de leur propre chef ou sous l'ordre d'une autorité pour obtenir par la force des informations, une confession ou une coopération de la victime, ou pour toute autre raison.
DECLARATION
1. Le médecin ne devra jamais assister, participer ou admettre les actes de torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, quels que soient la faute commise, l'accusation, les croyances ou motifs de la victime, dans toutes situations, ainsi qu'en cas de conflit civil ou armé.
2. Le médecin ne devra jamais fournir les locaux, instruments, substances, ou faire état de ses connaissances pour faciliter l'emploi de la torture ou autre procédé cruel, inhumain ou dégradant ou affaiblir la résistance de la victime à ces traitements.
3. Le médecin ne devra jamais être présent lorsque le détenu est menacé ou soumis à la torture ou à tout autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant.
4. Le médecin doit avoir une indépendance clinique totale pour décider des soins à donner à une personne placée sous sa responsabilité médicale. Le rôle fondamental du médecin est de soulager les souffrances de ses semblables et aucun motif d'ordre personnel collectif ou politique ne pourra prévaloir contre ce noble objectif.
5. Lorsqu'un prisonnier refuse toute nourriture et que le médecin estime que celui-ci est en état de formuler un jugement conscient et rationnel quant aux conséquences qu'entraînerait son refus de se nourrir, il ne devra pas être alimenté artificiellement. La décision en ce qui concerne la capacité du prisonnier à exprimer un tel jugement devra être confirmé par au moins un deuxième médecin indépendant. Le médecin devra expliquer au prisonnier les conséquences que sa décision de ne pas se nourrir pourraient avoir sur sa santé.
6. L'Association Médicale Mondiale appuiera et devra inciter la communauté internationale, les associations nationales membres et tous les médecins à soutenir le médecin et sa famille qui feraient l'objet de représailles ou menaces pour avoir refusé d'accepter que des moyens de torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants soient employés.
ANNEXE 2
Adoptée par la 43e Assemblée Médicale Mondiale
Malte, Novembre
1991
et
révisée par la 44e Assemblée Médicale Mondiale
Marbella
(Espagne), Novembre 1992
PREAMBULE
1. Le traitement des grévistes de la faim met le médecin en présence des valeurs conflictuelles suivantes:
1.1. Tout être humain a l'obligation morale de respecter le caractère sacré de la vie, et cela va de soi pour le médecin en particulier qui met tout son savoir-faire à sauver les vies humaines et qui sert son patient au mieux de ses intérêts (Bienfaisance).
1.2. Il est du devoir du médecin de respecter l'autonomie du patient. Aussi, avant de pouvoir assister le patient de sa compétence professionnelle, le médecin devra-t-il avoir son consentement éclairé, à moins d'une urgence imprévue, auquel cas il se devra d'agir dans ce qu'il présume être le meilleur intérêt du patient.
2. La situation devient conflictuelle lorsque le gréviste de la faim tombé dans le coma est sur le point de mourir et qu'il a clairement donné l'ordre de ne pas procéder à la réanimation. Or, si le médecin, par obligation morale, éprouve d'un côté la nécessité de procéder à la réanimation en dépit du souhait exprimé par le patient, il se trouve d'un autre côté vivement engagé à respecter son autonomie.
2.1. Le fait de se prononcer en faveur d'une intervention peut dans certains cas porter atteinte à l'autonomie du patient.
2.2. Le fait de se prononcer en faveur d'une non-intervention peut entraîner le médecin à devoir faire face à une mort tragique inévitable.
3. Il y a une relation médecin/malade chaque fois que le médecin est tenu, en vertu de ses obligations vis-à-vis du patient, d'exercer que ce soit sous la forme de conseil ou de soins.
Cette relation existe même lorsque le patient n'a pas été à même de donner son accord en ce qui concerne le traitement ou l'intervention.
Le fait qu'un médecin prenne en charge un gréviste de la faim établit entre eux un rapport de médecin à patient. Ceci entraîne pour le médecin toutes les conséquences et responsabilités qui relèvent de la relation médecin/malade, y compris le consentement et le secret.
4. En dernière analyse, c'est le médecin traitant qui, sans l'intervention de tiers dont l'intérêt primordial n'est pas le bien-être du patient, doit décider de l'intervention ou de la non-intervention. Toutefois, il devra clairement informer le patient qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas sa décision de refuser le traitement ou, en cas de coma, l'alimentation artificielle, au risque alors de succomber. Si ce médecin ne peut accepter la décision du patient de refuser toute assistance, le patient doit alors pouvoir s'adresser à un autre médecin.
DIRECTIVES POUR LE TRAITEMENT DES GREVISTES DE LA
FAIM
Etant donné que les médecins considèrent le principe sacré de la vie comme fondamental à l'exercice de leur profession, nous recommandons les directives suivantes aux médecins traitant les grévistes de la faim.
1.Définition
Un gréviste de la faim est celui qui, en pleine possession de ses capacités mentales, fait connaître sa décision d'entamer une grève de la faim, et qui, pendant un laps de temps considérable, refuse toute
alimentation.
2.Lignes de conduite éthique
2.1. Le médecin devra, dans la mesure du possible, posséder un dossier détaillé du patient.
2.2. Le médecin devra, dès le début de la grève soumettre son patient à un examen de santé approfondi.
2.3. Le médecin ou tout autre professionnel de santé ne devra exercer de pression d'aucune sorte sur le gréviste de la faim pour l'amener à suspendre la grève. Et la cessation de la grève ne saurait constituer pour le gréviste une condition pour recevoir un traitement ou des soins.
2.4. Le médecin devra informer le gréviste de la faim des effets cliniques de la grève et des dangers inhérents à son état de santé, puisque seule une bonne information peut aider le patient à prendre une sage décision. Il sera fait appel, si nécessaire, aux services d'un interprète.
2.5. Le gréviste de la faim doit pouvoir, si tel est son souhait, consulter un autre médecin. Il doit également pouvoir, si tel est alors son choix, poursuivre son traitement avec cet autre médecin. Dans le cas du prisonnier engagé dans une grève de la faim, il suffira de consulter le médecin traitant de la prison et de s'entendre avec lui pour rendre ce choix possible.
2.6. Souvent, le gréviste de la faim accepte le traitement d'une infection ou encore d'augmenter sa ration d'aliment liquide (voire même des intraveineuses de solution saline). Mais le fait de refuser ces interventions ne doit pas empêcher le médecin de proposer d'autres soins. Néanmoins, tout traitement doit recevoir l'accord du patient.
3.Clair énoncé d’instructions
Le médecin devra journellement vérifier la volonté du patient de continuer ou pas la grève de la faim. Il devra journellement aussi s'assurer du traitement souhaité par le patient dans le cas où il viendrait à prendre une décision. Ces informations inscrites au dossier personnel du médecin, devront rester confidentielles.
4.Alimentation artificielle
Lorsqu'un gréviste de la faim a perdu sa lucidité et ne peut donc prendre une décision raisonnée ou est tombé dans le coma, le médecin est libre de prendre la décision concernant le traitement ultérieur qu'il considère être le meilleur pour le patient. Il tiendra toujours compte de la décision qu'il a prise lors de ses soins antérieurs au gréviste de la faim et du paragraphe 4 du préambule de la présente déclaration.
5.Coercition
Le gréviste de la faim doit être protégé contre les actes de coercition et il est possible que cela demande qu'il soit mis à l'écart des autres grévistes.
6.Famille
Il appartient au médecin d'informer la famille du patient de son engagement dans une grève de la faim à moins que celui-ci ne s'y oppose tout particulièrement.
ETATS MEMBRES |
Date de signature |
Date de ratification |
Date d'entrée en vigueur |
AUTRICHE |
26.11.87 |
06.01.89 |
01.05.89 |
BELGIQUE |
26.11.87 |
||
CHYPRE |
26.11.87 |
03.04.89 |
01.08.89 |
TCHECOSLOVAQUIE |
|||
DANEMARK |
26.11.87 |
02.05.89 |
01.09.89 |
FINLANDE |
16.11.89 |
20.12.90 |
01.04.91 |
FRANCE |
26.11.87 |
09.01.89 |
01.05.89 |
ALLEMAGNE |
26.11.87 |
21.02.90 |
01.06.90 |
GRECE |
26.11.87 |
||
HONGRIE |
|||
ISLANDE |
26.11.87 |
19.06.90 |
01.10.90 |
IRLANDE |
14.03.88 |
14.03.88 |
01.02.89 |
ITALIE |
26.11.87 |
29.12.88 |
01.04.89 |
LIECHTENSTEIN |
26.11.87 |
01.01.92 | |
LUXEMBOURG |
26.11.87 |
06.09.88 |
01.02.89 |
MALTE |
26.11.87 |
07.03.88 |
01.02.89 |
PAYS-BAS |
26.11.87 |
12.10.88 |
01.02.89 |
NORVEGE |
26.11.87 |
21.04.89 |
01.08.89 |
PORTUGAL |
26.11.87 |
29.03.90 |
01.07.90 |
SAINT-MARIN |
16.11.89 |
31.01.90 |
01.05.90 |
ESPAGNE |
26.11.87 |
02.05.89 |
01.09.89 |
SUEDE |
26.11.87 |
21.06.88 |
01.02.89 |
SUISSE |
26.11.87 |
07.10.88 |
01.02.89 |
TURQUIE |
11.01.88 |
26.02.88 |
01.02.89 |
ROYAUME-UNI |
26.11.87 |
24.06.88 |
01.02.89 |
Réf.: CPT/Inf/C (89) 1 [FR] (Partie 1) - Strasbourg, 26.XI.1987
L
es Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,V
u les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;R
appelant qu'aux termes de l'article 3 de la même Convention, "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants";C
onstatant que les personnes qui se prétendent victimes de violations de l'article 3 peuvent se prévaloir du mécanisme prévu par cette Convention;C
onvaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants pourrait être renforcée par un mécanisme non judiciaire, à caractère préventif, fondé sur des visites.S
ont convenus de ce qui suit:Chapitre I
Article 1er
Il est institué un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé: "le Comité"). Par le moyen de visites, le Comité examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 2
Chaque Partie autorise la visite, conformément à la présente Convention, de tout lieu relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique.
Article 3
Le Comité et les autorités nationales compétentes de la Partie concernée coopèrent en vue de l'application de la présente Convention.
Chapitre II
Article 4
Article 5
Article 6
Chapitre III
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres, en tenant compte des règles de confidentialité prévues à l'article 11, un rapport général sur ses activités, qui est transmis à l'Assemblée Consultative et rendu public.
Article 13
Les membres du Comité, les experts et les autres personnes qui l'assistent sont soumis, durant leur mandat et après son expiration, à l'obligation de garder secrets les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'accomplissement de leurs fonctions.
Article 14
Chapitre IV
Article 15
Chaque Partie communique au Comité le nom et l'adresse de l'autorité compétente pour recevoir les notifications adressées à son gouvernement et ceux de tout agent de liaison qu'elle peut avoir désigné.
Article 16
Le Comité, ses membres et les experts mentionnés à l'article 7, paragraphe 2, jouissent des privilèges et immunités prévus par l'annexe à la présente Convention.
Article 17
Chapitre V
Article 18
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 19
Article 20
Article 21
Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.
Article 22
Article 23
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et 20;
dtout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention, à l'exception des mesures prévues aux articles 8 et 10.
E
n foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.F
ait à Strasbourg, le 26 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.ANNEXE
Privilèges et immunités
(article 16)
Depuis deux mois, les prisonniers politiques de Turquie sont en lutte contre les nouvelles conditions de détention que l'État turc veut leur imposer. Le 19 décembre 2000, les autorités turques ont montré jusqu’où pouvait aller leur mépris total des droits humains les plus élémentaires. Depuis ce jour, vingt prisons ont été investies par la force la plus brutale afin de faire taire les revendications des détenus et par là même de tenter encore une fois de détruire toute forme d’opposition en Turquie. Malgré les mensonges et la censure officielle, il est acquis que des dizaines de prisonniers ont été purement et simplement exécutés, que des centaines d’autres ont été blessés ou sont portés disparus et que des milliers ont été transférés de force dans des cellules d’isolement ou des centres de détention improvisés où l’on ignore tout de leur sort.
La principale revendication des prisonniers politiques de Turquie est liée à la mise en place de cellules individuelles d’isolement dites de " Type F ". Les structures pénitentiaires actuelles sont composées de dortoirs collectifs abritant plusieurs dizaines de prisonniers ayant développé un mode de vie solidaire et communautaire préservant un minimum d’humanité et de dignité au sein d’un univers impitoyable. Au contraire, le nouveau système carcéral vise à placer chaque détenu politique dans une cellule individuelle. Les autorités turques justifient cette mesure au moyen d’une série d’arguments d’ordre politique, juridique, sanitaire ou sécuritaire. Dans les faits, la cellule de " Type F " est un tombeau de 2m sur 3m dotée d’une porte de 50cm de côté et d’une minuscule fenêtre, le tout étant uniformément peint en blanc.
Ces conditions de détention ne sont ni plus ni moins qu’une forme de torture (aussi appelée torture blanche). Au delà de la tentative de briser politiquement les prisonniers, l'État turc entend les détruire psychologiquement et humainement.
Depuis des décennies, les prisonniers politiques de Turquie ont été à la pointe du combat pour la Justice, la Liberté et la Démocratie dans ce pays ; c’est ce combat que l'État turc veut aussi détruire. L’histoire des prisons de Turquie n’est qu’une longue liste de tragédies où l’horreur dispute sa place à la barbarie la plus sauvage. Alemdag, Aydin, Ümraniye, Diyarbakir, Metris, Ulucanlar et bien d’autres sont plus que des prisons, se sont des lieux de mort où croupissent plus de dix mille prisonniers politiques qui sont avant tout des êtres humains.
Face à un tel régime, les prisonniers politiques n’ont que leur vie à opposer et depuis deux mois un certain nombre d’entre eux observait un " Jeûne à mort ". Suite aux derniers événements, se sont désormais des centaines d’entre eux qui sont en grève de la faim illimitée et plus de mille cinq cent qui sont en grève de la faim solidaire. Une nouvelle fois les prisonniers politiques de Turquie demandent : le retrait définitif du projet (désormais réalité) des prisons de " Type F ", la suppression des tribunaux d’exception, l’abrogation de la loi dite " anti-terroriste ", l’amélioration de leurs conditions de détention et la traduction en justice des tortionnaires et des responsables des massacres commis dans les prisons. Au delà de ces revendications propres, ils posent la question de savoir pourquoi il y a des prisonniers politiques en Turquie.
Depuis les interventions policières et militaires commencées le 19 décembre 2000, les grévistes de la faim sont " soignés " de force dans des hôpitaux et d’autres centres de détention, ceci en contradiction formelle avec les Déclarations de Tokyo et de Malte (voir Annexe 1 et Annexe 2) ; les médecins refusant d’appliquer cet ordre étant jugés par l'État turc dont il est bon de rappeler qu’il est signataire, en théorie, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (voir Annexe 3).
Il est urgent que les instances internationales interviennent et condamnent l'État turc dont le vrai visage est celui du fascisme. Il est urgent de sauver d’une mort certaine les prisonniers politiques de Turquie. Il est urgent de soutenir tous ceux qui luttent pour la Justice, la Liberté et la Démocratie en Turquie.
Il ne faudra pas dire " Je ne savez pas ", désormais vous savez et le monde entier sait que l’on meurt en Turquie pour simplement vouloir vivre libre.
Tous, instances, gouvernements, organisations des droits de l’Homme, avocats, médecins ou simples citoyens, devaient faire entendre une voix que l’on tente en Turquie d’étouffer. Demain il sera trop tard, c’est aujourd’hui qu’il vous faut agir.
ANNEXE 1
Directives à l'intention des médecins en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention ou l'emprisonnement.
Adoptée par la 29e Assemblée Médicale Mondiale
Tokyo (Japon), Octobre
1975
PREAMBULE
Le médecin a le privilège d'exercer son art pour servir l'humanité. Il doit conserver et rétablir la santé physique et mentale pour tous, sans discrimination, consoler et soulager ses patients. Le médecin doit garder le respect absolu de la vie humaine dès la conception, même sous la menace et ne fera pas usage de ses connaissances médicales contre les lois de l'humanité.
Au sens de la première déclaration, la torture peut être définie comme les souffrances physiques ou mentales infligées à un certain degré, délibérément, systématiquement ou sans motif apparent, par une ou plusieurs personnes agissant de leur propre chef ou sous l'ordre d'une autorité pour obtenir par la force des informations, une confession ou une coopération de la victime, ou pour toute autre raison.
DECLARATION
1. Le médecin ne devra jamais assister, participer ou admettre les actes de torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, quels que soient la faute commise, l'accusation, les croyances ou motifs de la victime, dans toutes situations, ainsi qu'en cas de conflit civil ou armé.
2. Le médecin ne devra jamais fournir les locaux, instruments, substances, ou faire état de ses connaissances pour faciliter l'emploi de la torture ou autre procédé cruel, inhumain ou dégradant ou affaiblir la résistance de la victime à ces traitements.
3. Le médecin ne devra jamais être présent lorsque le détenu est menacé ou soumis à la torture ou à tout autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant.
4. Le médecin doit avoir une indépendance clinique totale pour décider des soins à donner à une personne placée sous sa responsabilité médicale. Le rôle fondamental du médecin est de soulager les souffrances de ses semblables et aucun motif d'ordre personnel collectif ou politique ne pourra prévaloir contre ce noble objectif.
5. Lorsqu'un prisonnier refuse toute nourriture et que le médecin estime que celui-ci est en état de formuler un jugement conscient et rationnel quant aux conséquences qu'entraînerait son refus de se nourrir, il ne devra pas être alimenté artificiellement. La décision en ce qui concerne la capacité du prisonnier à exprimer un tel jugement devra être confirmé par au moins un deuxième médecin indépendant. Le médecin devra expliquer au prisonnier les conséquences que sa décision de ne pas se nourrir pourraient avoir sur sa santé.
6. L'Association Médicale Mondiale appuiera et devra inciter la communauté internationale, les associations nationales membres et tous les médecins à soutenir le médecin et sa famille qui feraient l'objet de représailles ou menaces pour avoir refusé d'accepter que des moyens de torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants soient employés.
ANNEXE 2
Adoptée par la 43e Assemblée Médicale Mondiale
Malte, Novembre
1991
et
révisée par la 44e Assemblée Médicale Mondiale
Marbella
(Espagne), Novembre 1992
PREAMBULE
1. Le traitement des grévistes de la faim met le médecin en présence des valeurs conflictuelles suivantes:
1.1. Tout être humain a l'obligation morale de respecter le caractère sacré de la vie, et cela va de soi pour le médecin en particulier qui met tout son savoir-faire à sauver les vies humaines et qui sert son patient au mieux de ses intérêts (Bienfaisance).
1.2. Il est du devoir du médecin de respecter l'autonomie du patient. Aussi, avant de pouvoir assister le patient de sa compétence professionnelle, le médecin devra-t-il avoir son consentement éclairé, à moins d'une urgence imprévue, auquel cas il se devra d'agir dans ce qu'il présume être le meilleur intérêt du patient.
2. La situation devient conflictuelle lorsque le gréviste de la faim tombé dans le coma est sur le point de mourir et qu'il a clairement donné l'ordre de ne pas procéder à la réanimation. Or, si le médecin, par obligation morale, éprouve d'un côté la nécessité de procéder à la réanimation en dépit du souhait exprimé par le patient, il se trouve d'un autre côté vivement engagé à respecter son autonomie.
2.1. Le fait de se prononcer en faveur d'une intervention peut dans certains cas porter atteinte à l'autonomie du patient.
2.2. Le fait de se prononcer en faveur d'une non-intervention peut entraîner le médecin à devoir faire face à une mort tragique inévitable.
3. Il y a une relation médecin/malade chaque fois que le médecin est tenu, en vertu de ses obligations vis-à-vis du patient, d'exercer que ce soit sous la forme de conseil ou de soins.
Cette relation existe même lorsque le patient n'a pas été à même de donner son accord en ce qui concerne le traitement ou l'intervention.
Le fait qu'un médecin prenne en charge un gréviste de la faim établit entre eux un rapport de médecin à patient. Ceci entraîne pour le médecin toutes les conséquences et responsabilités qui relèvent de la relation médecin/malade, y compris le consentement et le secret.
4. En dernière analyse, c'est le médecin traitant qui, sans l'intervention de tiers dont l'intérêt primordial n'est pas le bien-être du patient, doit décider de l'intervention ou de la non-intervention. Toutefois, il devra clairement informer le patient qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas sa décision de refuser le traitement ou, en cas de coma, l'alimentation artificielle, au risque alors de succomber. Si ce médecin ne peut accepter la décision du patient de refuser toute assistance, le patient doit alors pouvoir s'adresser à un autre médecin.
DIRECTIVES POUR LE TRAITEMENT DES GREVISTES DE LA
FAIM
Etant donné que les médecins considèrent le principe sacré de la vie comme fondamental à l'exercice de leur profession, nous recommandons les directives suivantes aux médecins traitant les grévistes de la faim.
1.Définition
Un gréviste de la faim est celui qui, en pleine possession de ses capacités mentales, fait connaître sa décision d'entamer une grève de la faim, et qui, pendant un laps de temps considérable, refuse toute
alimentation.
2.Lignes de conduite éthique
2.1. Le médecin devra, dans la mesure du possible, posséder un dossier détaillé du patient.
2.2. Le médecin devra, dès le début de la grève soumettre son patient à un examen de santé approfondi.
2.3. Le médecin ou tout autre professionnel de santé ne devra exercer de pression d'aucune sorte sur le gréviste de la faim pour l'amener à suspendre la grève. Et la cessation de la grève ne saurait constituer pour le gréviste une condition pour recevoir un traitement ou des soins.
2.4. Le médecin devra informer le gréviste de la faim des effets cliniques de la grève et des dangers inhérents à son état de santé, puisque seule une bonne information peut aider le patient à prendre une sage décision. Il sera fait appel, si nécessaire, aux services d'un interprète.
2.5. Le gréviste de la faim doit pouvoir, si tel est son souhait, consulter un autre médecin. Il doit également pouvoir, si tel est alors son choix, poursuivre son traitement avec cet autre médecin. Dans le cas du prisonnier engagé dans une grève de la faim, il suffira de consulter le médecin traitant de la prison et de s'entendre avec lui pour rendre ce choix possible.
2.6. Souvent, le gréviste de la faim accepte le traitement d'une infection ou encore d'augmenter sa ration d'aliment liquide (voire même des intraveineuses de solution saline). Mais le fait de refuser ces interventions ne doit pas empêcher le médecin de proposer d'autres soins. Néanmoins, tout traitement doit recevoir l'accord du patient.
3.Clair énoncé d’instructions
Le médecin devra journellement vérifier la volonté du patient de continuer ou pas la grève de la faim. Il devra journellement aussi s'assurer du traitement souhaité par le patient dans le cas où il viendrait à prendre une décision. Ces informations inscrites au dossier personnel du médecin, devront rester confidentielles.
4.Alimentation artificielle
Lorsqu'un gréviste de la faim a perdu sa lucidité et ne peut donc prendre une décision raisonnée ou est tombé dans le coma, le médecin est libre de prendre la décision concernant le traitement ultérieur qu'il considère être le meilleur pour le patient. Il tiendra toujours compte de la décision qu'il a prise lors de ses soins antérieurs au gréviste de la faim et du paragraphe 4 du préambule de la présente déclaration.
5.Coercition
Le gréviste de la faim doit être protégé contre les actes de coercition et il est possible que cela demande qu'il soit mis à l'écart des autres grévistes.
6.Famille
Il appartient au médecin d'informer la famille du patient de son engagement dans une grève de la faim à moins que celui-ci ne s'y oppose tout particulièrement.
ETATS MEMBRES |
Date de signature |
Date de ratification |
Date d'entrée en vigueur |
AUTRICHE |
26.11.87 |
06.01.89 |
01.05.89 |
BELGIQUE |
26.11.87 |
||
CHYPRE |
26.11.87 |
03.04.89 |
01.08.89 |
TCHECOSLOVAQUIE |
|||
DANEMARK |
26.11.87 |
02.05.89 |
01.09.89 |
FINLANDE |
16.11.89 |
20.12.90 |
01.04.91 |
FRANCE |
26.11.87 |
09.01.89 |
01.05.89 |
ALLEMAGNE |
26.11.87 |
21.02.90 |
01.06.90 |
GRECE |
26.11.87 |
||
HONGRIE |
|||
ISLANDE |
26.11.87 |
19.06.90 |
01.10.90 |
IRLANDE |
14.03.88 |
14.03.88 |
01.02.89 |
ITALIE |
26.11.87 |
29.12.88 |
01.04.89 |
LIECHTENSTEIN |
26.11.87 |
01.01.92 | |
LUXEMBOURG |
26.11.87 |
06.09.88 |
01.02.89 |
MALTE |
26.11.87 |
07.03.88 |
01.02.89 |
PAYS-BAS |
26.11.87 |
12.10.88 |
01.02.89 |
NORVEGE |
26.11.87 |
21.04.89 |
01.08.89 |
PORTUGAL |
26.11.87 |
29.03.90 |
01.07.90 |
SAINT-MARIN |
16.11.89 |
31.01.90 |
01.05.90 |
ESPAGNE |
26.11.87 |
02.05.89 |
01.09.89 |
SUEDE |
26.11.87 |
21.06.88 |
01.02.89 |
SUISSE |
26.11.87 |
07.10.88 |
01.02.89 |
TURQUIE |
11.01.88 |
26.02.88 |
01.02.89 |
ROYAUME-UNI |
26.11.87 |
24.06.88 |
01.02.89 |
Réf.: CPT/Inf/C (89) 1 [FR] (Partie 1) - Strasbourg, 26.XI.1987
L
es Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,V
u les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;R
appelant qu'aux termes de l'article 3 de la même Convention, "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants";C
onstatant que les personnes qui se prétendent victimes de violations de l'article 3 peuvent se prévaloir du mécanisme prévu par cette Convention;C
onvaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants pourrait être renforcée par un mécanisme non judiciaire, à caractère préventif, fondé sur des visites.S
ont convenus de ce qui suit:Chapitre I
Article 1er
Il est institué un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé: "le Comité"). Par le moyen de visites, le Comité examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 2
Chaque Partie autorise la visite, conformément à la présente Convention, de tout lieu relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique.
Article 3
Le Comité et les autorités nationales compétentes de la Partie concernée coopèrent en vue de l'application de la présente Convention.
Chapitre II
Article 4
Article 5
Article 6
Chapitre III
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres, en tenant compte des règles de confidentialité prévues à l'article 11, un rapport général sur ses activités, qui est transmis à l'Assemblée Consultative et rendu public.
Article 13
Les membres du Comité, les experts et les autres personnes qui l'assistent sont soumis, durant leur mandat et après son expiration, à l'obligation de garder secrets les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'accomplissement de leurs fonctions.
Article 14
Chapitre IV
Article 15
Chaque Partie communique au Comité le nom et l'adresse de l'autorité compétente pour recevoir les notifications adressées à son gouvernement et ceux de tout agent de liaison qu'elle peut avoir désigné.
Article 16
Le Comité, ses membres et les experts mentionnés à l'article 7, paragraphe 2, jouissent des privilèges et immunités prévus par l'annexe à la présente Convention.
Article 17
Chapitre V
Article 18
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 19
Article 20
Article 21
Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.
Article 22
Article 23
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et 20;
dtout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention, à l'exception des mesures prévues aux articles 8 et 10.
E
n foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.F
ait à Strasbourg, le 26 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.ANNEXE
Privilèges et immunités
(article 16)