La Belgique ne respecte pas les droits économiques et sociaux by LDH (posted by Fred) Friday December 22, 2000 at 03:41 PM |
LA BELGIQUE A 4 ANS POUR FAIRE RESPECTER LES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX, NOTAMMENT VIA LA SUPPRESSION DU STATUT DE COHABITANT DANS LA LEGISLATION SOCIALE ONU- Comité des droits économiques et sociaux
Cette année, la Belgique a rendu, de manière quasi-confidentielle, son second rapport périodique sur l’application du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels signé à New York en 1966 dans le cadre des Nations unies et ratifié au début des années quatre-vingts. L’examen de ce rapport est assuré par l’organe de contrôle de l’application de ce Pacte : le Comité des droits économiques et sociaux, composé de 17 experts
indépendants et situé à Genève.
Figurant parmi les principaux instruments internationaux consacrés aux droits sociaux fondamentaux, ce Pacte comprend notamment le droit au travail, à des conditions de travail justes et favorables, la liberté de se syndiquer ou non, le droit à la sécurité sociale, à la protection de la famille, à un niveau de vie suffisant, au meilleur état de santé physique et morale à l’éducation et à la participation à la vie culturelle.
Aujourd’hui, la Ligue souhaite rendre publiques les observations finales du Comité sur la Belgique parmi lesquelles :
- Le Comité identifie l’absence de mesure législative ou administrative prise en application de l’article 23 de la Constitution comme l’un des principaux facteurs prévenant une bonne application du Pacte sur le territoire belge;
- le Comité analyse la catégorie des " cohabitants " dans le régime d’assurance chômage comme une discrimination indirecte à l’égard des femmes - cette catégorie est composée à 69,4 % de femmes - et, dans cette mesure, comme devant être revue.
1. L’article 23 de la Constitution belge et son effectivité.
La Belgique s’est dotée, lors de sa dernière révision constitutionnelle (1994) d’un article 23 qui garantit les droits économiques, sociaux et culturels. Cette disposition délègue au législateur compétent (Régions, Communautés et Etat fédéral, chacun pour la matière relevant de ses compétences)
la faculté de légiférer pour donner un contenu concret aux droits qu’elle énumère, étant entendu que l’article 23 de la Constitution est explicitement dépourvu de tout effet direct. Dans l’état actuel des choses, nous tenons à souligner qu’aucune disposition légale, ordonnantielle ou décrétale n’a été prise en application de l’article 23. Sa seule potentialité d’effet reste donc indirecte, par le biais du principe de standstill. Toutefois, ce principe reste relativement méconnu tant des plaideurs, qui hésitent à l’utiliser, que des juges, qui répugnent à s’en saisir. Le malaise qui entoure le concept de standstill entraîne une application différenciée selon les matières envisagées. Ainsi, alors qu’il est très précisément développé en lien avec le droit à l’enseignement, il est (quasi) inexistant en matière de droit au travail. Deux choses doivent être soulignées ici. D’une part, la consécration générale des droits économiques, sociaux et culturels offerte par
l’article 23 voit sa portée restreinte par une référence aux "obligations correspondantes" qui devrait être explicitée clairement par le Gouvernement belge. D’autre part, le contrôle de la constitutionnalité des lois
s’opère, en l’absence de Cour constitutionnelle au regard des articles 10,11 et 27 de la Constitution (règles répartitrices de compétences et principes généraux d’égalité devant la loi et de non-discrimination). Il
nous paraît certain que permettre à cette Cour de contrôler directement la constitutionnalité des normes par rapport à l’article 23 de la Constitution (indépendamment des principes sus-mentionnés) ne manquerait pas de
renforcer significativement l’effectivité de cette disposition qui en manque.
2. Le statut de cohabitant en matiere d’assurance sociale
Le statut de " cohabitant " constitue une catégorie à part en assurance chômage ainsi qu’en matière d’assurance invalidité instauré dans une période où la conjoncture économique poussait à diminuer les dépenses de la sécurité
sociale. Cette catégorie a été créée par un acte de l’exécutif (Arrêté royal du 24/12/1980) et non par un acte du pouvoir législatif comme la loi du 29/06/1981 l’impose clairement dans son article 33. Cette catégorie est
caractérisée par le fait que l’indemnité de l’assuré en cas de survenance des risques est diminuée du seul fait de l’existence du revenu, professionnel ou de remplacement, de la / des personne(s) avec lesquelles il vit.
Trois points sont à soulever :
l’instauration de la catégorie des cohabitants nous paraît violer l’article 9 du Pacte ou à tout le mois le principe de standstill qui le garantit ;
discriminatoire à l’égard des femmes, cette catégorie viole les article 2 par. 2 et 3 du Pacte ;
et surtout, à cause des ruptures familiales qu’elle provoque, cette catégorie nous paraît encore contrevenir à l’article 10 du Pacte.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette catégorie de chômeurs est victime d’une double discrimination. Une discrimination directe d’une part du fait que tous les travailleurs ayant cotisé de la même
manière, les indemnités allouées lors de la survenance du risque sont réduites s’il y a cohabitation, voire même supprimées : Cette suppression constitue une réelle mort sociale car l’assuré perd également ses autres droits de
sécurité sociale. Une discrimination indirecte mais très lourde, d’autre part, fondée sur le sexe, du fait que cette catégorie est à 69,4 % composée de femmes. Dans ces conditions, nous avons demandé la suppression de la catégorie des cohabitants en législation sociale.
Contact presse: Dan Van Raemdonck, président LDH 0478296428