Ce genre de problème survient souvent en fin de parcours quand la manifestation se dissout, à l’avenir nous devrions avoir le réflexe de quitter les lieux en formant un groupe massif, surtout que des arrestations du même type étaient déjà survenues dans le passé toujours au cours d’une manifestation contre les centres fermés. Ces interpellations ont été commises principalement sur base d’une ancienne directive remise au goût du jour, soit la MFO-3 :
« Sous-section 3. - (De la gestion des informations). Art. <44>/<1>. Dans l'exercice des qui leur sont confiées, les de peuvent recueillir et traiter des données à caractère personnel et des informations relatives notamment a des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt concret pour l'exécution de leurs missions de police administrative et pour l'exécution de leurs missions de police judiciaire conformément aux articles 28bis, 28ter, 55 et 56 du Code d'instruction criminelle. (En vue d'accomplir leurs missions de police judiciaire et de police administrative, les services de police peuvent recueillir et traiter, selon les modalités déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, des données à caractère personnel visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.) (Ces informations et données ne peuvent être communiquées qu'aux autorités visées à l'article 5, aux services de police (belges ou étrangers), à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ainsi qu'aux services de renseignements et de sécurité qui en ont besoin pour l'exécution de leurs missions.) (Elles peuvent également être communiquées aux organisations internationales de coopération policière à l'égard desquelles les autorités publiques ou les services de police belges ont des obligations.) (Le Roi détermine à quelles autres autorités publiques ces mêmes données et informations peuvent également être communiquées par un arrêté délibéré en Conseil des ministres qui en fixe les modalités après avis de la Commission de la protection de la vie privée.) Art. 44/2. La collecte, le traitement et la transmission des informations et des données visées à l'article <44>/<1>, alinéa 1er, se font conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ces informations et données doivent présenter un lien direct avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent. »

Nous sommes en train de l’étudier soigneusement, afin de pouvoir délimiter au mieux les pouvoirs qu’elle confère à la police et je peux déjà vous dire que cette directive n’est pas sans failles. Ces arrestations sont typiques d’un usage abusif de la part de la police. Il ne faut pas oublier que toutes les lois ont un cadre précis et délimité, et donc cette arrestation, dans les conditions actuelles, ne peut se justifier que par l’article 28bis §2 du code d’instruction criminelle, je cite : « L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation écrite et préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, (ou du procureur fédéral), dans le cadre de leur compétence respective, est requise, sans préjudice du respect des dispositions légales spécifiques réglant les techniques particulières de recherche. »
Aussi il est important de souligner le §3 : « Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'information ne peuvent comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Ces actes peuvent toutefois comprendre la saisie des choses citées à l'article 35. Le procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés. »
Bref, ils ont le droit de soit vous contrôler avant une action par exemple quand ils forment un barrage policier ; soit vous contrôler après si des incidents sont survenus ; soit vous contrôler dans le cadre d’une enquête plus vaste mais encore faut-il prouver son bien-fondé et le lien entre vous et celle-ci.
A votre place, j’aurais tout simplement refusé d’être photographié car je les vois mal justifier une arrestation massive et ce en dehors de la zone où se déroulait la manifestation, sur le retour, et alors que tout s’était passé sans incidents.
PS: Peut-être serait-il envisageable de contacter préalabelement les légal teams avant chaque manifestation ? Je sais que 2 de leur collaborateurs facilement reconnaissable avec leu k-way rouge étaient présents à la manifestation précédente. J'ai ici 3 numéros:
0473/731277
0495/444473
0473/545315