Droits des victimes - Affaire "Dutroux, Nihoul & consorts" Pour un véritable droit de la défense des victimes "Une
des principales causes de la perte de confiance dans la Justice est
le manque de considération, d'écoute, de prise en compte
de la victime dans le processus pénal (
) Le gouvernement
et le Parlement procéderont rapidement à une évaluation
de la loi Franchimont et réaliseront, en fonction de cette évaluation,
les aménagements nécessaires permettant de renforcer le
rôle et l'information de la victime dans le processus pénal." On
attendait des progrès décisifs vers la reconnaissance
d'authentiques droits de la défense de la partie civile, qui
devrait chaque fois que c'est possible être traitée sur
le plan procédural de la même façon que l'inculpé.
Résultats 4 ans plus tard : très faibles et superficiels.
Le gouvernement sortant n'a pas accouché du " Grand Franchimont
". Après la Marche blanche, c'est une faute politique et
démocratique. Sans le coup de gueule de Paul Marchal, le père
d'An, lors de la Chambre des mises en accusation, et la loi "minute"
accordant un interprète aux parties civiles, le Parlement n'aurait
engrangé en cette matière que la réduction (et
la gratuité dans certains cas) du coût des copies de dossiers
judiciaires pour les parties qui ont obtenu d'en disposer. Utile (c'était
d'ailleurs l'une de mes propositions de loi), mais pas révolutionnaire.
Ma proposition 1154, qui tentait une percée plus structurelle
et ambitieuse dans le même domaine des droits de la défense
des parties civiles, est désespérément restée
au frigo des préoccupations des Bleus, des Rouges et des Verts. Il
est un enjeu judiciaire sur lequel continuent à se cristalliser
des oppositions de principe étonnantes. C'est la place de la
victime ou de la partie civile dans la procédure pénale.
Oppositions étonnantes, car au nom de la distance à prendre
vis-à-vis de toute émotion (distance dont nous ne contestons
pas l'utilité), ces objections persistantes favorisent le statu
quo et discréditent la mobilisation pour une meilleure administration
de la justice. La distinction fondamentale entre la victime et son agresseur résulte en fait du texte même de la CEDH, ou plus précisément de la comparaison entre les termes des articles 6.1 et 6.3 de la Convention. Le premier de ces articles parle de " toute personne " pour énoncer les principes du procès équitable. Mais le second restreint à " tout accusé " l'énoncé des droits particuliers dont il doit bénéficier pour que ce procès équitable existe vraiment (voir les textes proprement dits pour un exposé plus circonstancié : droits à un avocat, gratuit, à un interprète, à faire entendre des témoins, etc.). ( ) On en est à parler de " victimisation secondaire " à propos des relations des victimes avec l'appareil judiciaire : terriblement bousculée par ce qui lui arrive, la victime doit souvent aussi puiser dans ses ressources psychologiques et morales pour "affronter" les acteurs policiers ou judiciaires avec lesquels elle est en contact ou pour obtenir d'eux un climat et des comportements de réelle collaboration. Sur le point de l'accès au dossier, par exemple, l'inégalité de traitement est manifeste entre les victimes et les inculpés non détenus d'une part (qui n'ont accès à leur dossier que de façon très restreinte, même depuis la loi Franchimont), et les inculpés détenus d'autre part (à qui l'accès au dossier est formellement garanti) Concrètement, l'art. 20 §3 de la loi sur la détention préventive donne à l'inculpé détenu (c'est-à-dire par hypothèse aux cas les plus sévères, puisqu'il y a eu mandat d'arrêt) le droit automatique et sans réserve d'accès à l'intégralité du dossier, quatre jours après l'arrestation. Alors qu'en vertu de l'art. 127 du CICr., la victime, à condition qu'elle se soit en temps utile constituée partie civile, n'aura un droit équivalent, c'est-à-dire un droit automatique et intégral d'accès dans les mêmes conditions, qu'au moment de la clôture de l'instruction. En effet, il faut rappeler que la partie civile (de même que l'inculpé non détenu) n'aura jusque là qu'un droit de demander l'accès au dossier, cette faveur pouvant toujours lui être refusée par le juge d'instruction, et - en appel - par la Chambre des Mises en Accusation. La victime bénéficie-t-elle de la présomption de pertinence ? Invariablement, nous nous entendons répondre à peu près que l'accès du prévenu à son dossier est de bonne justice. Comment, nous a-t-on répété, pourrait-il en être autrement ? Imagine-t-on être privé de liberté sans être rapidement informé des motivations de cette décision et sans avoir la faculté d'en constater la légalité ou l'opportunité ? Nous partageons effectivement cette conviction. Un prévenu, qui par définition est présumé innocent, a fondamentalement le droit de savoir ce qui lui est reproché, ce qui a déterminé la décision de l'emprisonner. Mais quel raidissement immédiat de nos interlocuteurs au seul énoncé d'une proposition somme toute symétrique : on n'imagine pas avoir été préjudicié sans être rapidement tenu informé du processus de l'enquête et sans avoir la possibilité effective d'interpeller celui qui la dirige sur ses méthodes, ses hypothèses, les moyens qu'il met en uvre ou l'usage qu'il fait des informations qui lui ont été fournies. Cette idée-là est souvent passée pour extra-terrestre alors qu'à notre sens, le parallélisme relève de la logique et de l'équité. La critique de l'idée d'accès au dossier pour les parties civiles, lorsque nos contradicteurs se donnent la peine de la développer, se fonde sur le principe (auquel nous adhérons) que " la victime ne peut se substituer ni au magistrat, ni à l'enquêteur ". Mais il y a déjà un relent de mauvaise foi dans l'expression " substitution " ! Ce qui s'est exprimé en Belgique depuis le 17 août 1996 n'est majoritairement ni le réflexe de vendetta d'une populace en délire, ni même une volonté de se substituer au professionnel. Il nous a simplement semblé percevoir une insistante demande de coopération active avec l'enquêteur, le juge ou le procureur du Roi. Quoi de malsain à cela ? Une proposition de meilleure synergie de la partie civile avec l'institution censée défendre ses intérêts ne met pas ipso facto la victime sur le même pied que l'enquêteur ou le magistrat, ni a fortiori en position supérieure vis-à-vis d'eux. Nous
voyons, nous, un atout dans cette offre de collaboration plus féconde
formulée par de nombreux citoyens. Mieux alimenté, moins
" tour-d'ivoirisé ", le service public policier et
judiciaire pourra gagner en performance (y compris vis-à-vis
d'éventuels mécanismes protectionnels), en crédibilité
et finalement en confiance. Il ne nous paraît pas surréaliste
que, pour bien des dossiers pénaux en souffrance, l'impulsion
donnée à l'enquête par la partie civile et son avocat
améliore les chances de succès. Pour freiner ou égarer
l'enquête, l'inculpé dispose de leviers juridiques plus
nombreux et plus efficaces que ceux dont dispose la victime pour l'accélérer
ou en infléchir l'orientation. N'y a-t-il pas là un déséquilibre
qui heurte le sentiment de justice ?
Ainsi :
Non, décidément, nous n'avons jamais détecté dans la revendication d'accès au dossier pour la partie civile la grande menace dont on a si fort voulu que nous nous émouvions. Nous entrevoyons facilement ce qui pourrait inciter un coupable à nuire aux recherches. Moins immédiatement ce qui pourrait déterminer sa victime à viser le même objectif. Il y a, c'est indéniable, un archaïsme dans les instincts de vengeance violente qui nous hantent tous : nous devons nous en méfier individuellement comme collectivement. Il n'est pas anodin que cette méfiance se retrouve codifiée dans une procédure pénale qui fait intervenir un tiers, le Ministère public, pour assurer lui-même les poursuites là où la protection de la société ou de la personne le requiert. Mais nous nous sommes plus d'une fois demandé si un autre archaïsme tout aussi redoutable ne s'est pas glissé çà et là dans cette même procédure - ou plus exactement dans la façon dont on la met en uvre. L'archaïsme de l'identification à l'abuseur, de la solidarité irrépressible, mais inavouable avec le plus fort, de la secrète fascination vis-à-vis de celui qui ose rompre le pacte. Les auteurs de notre code d'instruction criminelle (les experts qui l'ont ébauché, les élus qui l'ont parachevé) se sont-ils autant méfiés de cet archaïsme-là que du premier ? Question plus directe encore : si oui, tous les magistrats s'en détournent-ils suffisamment sur le terrain ? Car enfin, l'inculpé bénéficie de la présomption d'innocence, mais la victime, elle, ne bénéficie guère d'une présomption de pertinence. Qu'une victime suggère ou cherche à s'informer, elle est rapidement priée, dans la plupart des cas, de mettre une sourdine à ses revendications intempestives. A la limite, c'est à elle qu'on fait endosser les attributs de l'agresseur : en demandant justice, elle apparaît aux yeux de beaucoup comme défendant des intérêts strictement privés et méconnaissant l'intérêt général. Elle met en cause, susurre-t-on, les progrès de l'humanisation, voire la paix sociale. Son souhait que l'enquête aboutisse contre celui qui l'a agressée et que la vérité soit mise à jour sous toutes ses coutures est promptement assimilé à une dérive vindicative, droitière voire fasciste. Deux exemples de distorsions concrètes Deux exemples sur ce plan, particulièrement sensible, qui illustrent parfaitement les enjeux et la distance qui reste à parcourir pour obtenir une véritable égalité des droits des uns et des autres, ou plus exactement le droit égal d'exprimer devant son juge les aspirations respectives de chacun. o
Lors des débats devant le juge du fond, il est de jurisprudence
que la partie civile ne se prononce pas sur la peine à infliger
à l'accusé reconnu coupable (ainsi, en Cour d'Assises,
où les débats sur la culpabilité et sur la peine
sont scindés, la partie civile ne plaide pas lors du second débat)
; plus exactement faudrait-il dire que la partie civile est invitée
à ne pas s'en mêler, sauf si elle souhaite parler en faveur
de l'inculpé ! o De même, lors de l'exécution de la peine, la victime, même constituée partie civile au procès, ne recevra pas d'information sur son déroulement, sauf désormais au moment où le condamné formalise une demande de libération conditionnelle, et encore à la condition que la victime ait pris soin de faire connaître sa volonté expresse d'être entendue à ce stade, c'est-à-dire en vue de la comparution devant la Commission de Libération Conditionnelle (en pratique, cette faculté est (trop) souvent négligée, tant par les victimes elles-mêmes que par les divers intervenants au processus préparatoire, survivance probable de l'état d'esprit dominant selon lequel cette question ne ressort pas des prérogatives de la victime). A nouveau, pourquoi présume-t-on que la Commission de Libération Conditionnelle serait assez faible pour se laisser "impressionner" par l'avis d'une partie civile, alors qu'on ne semble pas éprouver le même besoin de la "protéger" de l'avis de la personne condamnée? Par contre, la stratégie de défense de l'auteur pour annuler ou limiter les conséquences judiciaires de son acte est, elle, exclusivement présentée comme l'expression de droits fondamentaux en démocratie (1). Que, dans une lutte pied à pied contre la justice, voire contre sa victime, un inculpé actionne les recours les plus procéduriers : on considérera que c'est là son droit élémentaire. C'est certain, la puissance publique peut être brutale et aveugle : à ceux qui se trouvent aux prises avec ses agents et ses rouages, il faut assurer des droits de la défense solides - qui, sous certains aspects, devraient être renforcés. Mais il doit y avoir aussi, à notre avis, une ferme et sereine volonté d'assurer à la victime ses droits de la défense à elle aussi. Pourquoi cette face-là des droits de la défense - les droits de la défense des parties civiles - doit-elle à tout prix rester cachée ? Curieuses dissymétries Ces dissymétries se retrouvent d'ailleurs jusque dans les mots utilisés : on parle sans cesse des " droits de la défense ", sans plus de précisions, ou d'entendre " la défense ", quand on s'adresse en fait au prévenu, tandis qu'on dira " les droits de la partie civile " ou " la parole est à la partie civile " (la notion de " défense " étant dans ce cas tout à fait escamotée). Ne
serait-t-il pas plus correct de parler des droits de la défense
du prévenu, quand c'est de lui qu'il s'agit, et des droits de
la défense de la partie civile, quand il s'agit d'elle ? Est-on
certain en effet que l'accusé ne bénéficie pas
un peu, quel que soit le crime qu'il a commis, de la noblesse de sa
" défense ", et qu'il ne profite pas ici et là,
quelle que soit la peine qu'il encourra, du caractère sacré
des " droits de la défense " qui le protègent
? Dire que " la parole est à la défense de la partie civile ", est-ce faire injure à l'accusé, ou à son conseil, ou à la justice ? Nullement. Victime égale abuseur (et vice-versa) ( ) Dans les textes de lois, la victime ne bénéficie pas de la présomption de pertinence. Mais il peut y avoir plus grave encore, dans la pratique. Nous sommes particulièrement impressionnés par le symptôme complémentaire qui réside dans l'inversion spectaculaire des positions symboliques de victimes et d'abuseurs. Elle s'opère en vertu de la double équation "victime = abuseur" (ou "complice" de l'abuseur, ou "abuseur de la confiance" de l'institution, par exemple) et "abuseur = victime" (victime des "signaux incitatifs ou provocateurs" de la victime, par exemple)". C'est de l'esprit critique et de la mémoire des citoyens (é) lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs que dépendra la réussite ou l'échec du mécanisme. Mais que veulent-ils, ces citoyens et ces comités blancs ? Le premier choc et la détresse post-traumatique passés, celle ou celui que frappe un crime ou un délit vit souvent un profond sentiment d'isolement. La société à laquelle la victime appartient ne l'a pas protégée contre l'agression dont elle a été la cible. Elle veut qu'on l'écoute, elle demande à participer et cherche à se réhabiliter à ses propres yeux, mais on l'ignore ou on lui ordonne de patienter. Elle a été comme dépossédée d'une partie de sa vie par l'auteur, qui lui a imposé un événement qu'elle ne souhaitait pas ; la voilà à présent dépossédée de son affaire, elle qui est pourtant la première concernée. Et si d'aventure le pouvoir judiciaire lui tend l'oreille, c'est la plupart du temps pour l'utiliser contre l'auteur, pour instrumentaliser sa souffrance au service du Parquet et dans sa logique propre. ( ) De façon peu structurée, évidemment, mais récurrente, que demandent-ils, ces marcheurs blancs ? A des degrés divers, un Etat protecteur, juste et émancipateur. Un Etat qui garantisse le droit à la vie bien sûr, mais aussi le droit au minimum d'existence ; un Etat qui fasse régresser les inégalités sociales, donc ; un Etat qui prenne en considération des personnes qui ne veulent plus être objets de politiques, mais souhaitent redevenir sujets politiques, c'est-à-dire citoyens à part entière Notes: (1)
Les chambres
du conseil, qui se tiennent en Belgique nécessairement une fois
par mois, mettent le magistrat instructeur sous la pression de l'inculpé
et de son (ses) avocat(s). Cela exige du juge qu'il se défasse
de son dossier pour le laisser consulter par la défense. Tous
les 30 jours, il a à rédiger à l'attention de la
chambre du conseil un rapport sur les avancées de son enquête
et les raisons de maintenir le détenu en préventive. Par
son systématisme, cette obligation mensuelle génère
d'importants encombrements de juridictions. Elle peut handicaper l'instruction,
qu'elle distrait régulièrement du fond du dossier et de
son évolution en temps réel. Pendant que le magistrat
s'y consacre, ce sont des policiers qui assurent de facto la véritable
direction de l'instruction. A la lumière de ces quelques constatations,
la question de savoir s'il demeure opportun d'organiser une comparution
mensuelle et automatique du prévenu en chambre du conseil ne
paraît pas iconoclaste, combinée à la proposition
qu'une telle obligation demeure satisfaite sur base mensuelle, mais
seulement si le prévenu le demande et non plus automatiquement.
C'est la pratique, par exemple, en France. Qu'importe : en Belgique,
oser envisager publiquement le problème sous cet angle vous cataloguera
promptement parmi les suppôts de la barbarie et de l'ordre nouveau.
Il y a tout de même beaucoup de dogme à pareilles réactions,
non ? D'autant que les intérêts en présence ne sont
pas nécessairement antagonistes. La reconnaissance de la victime
ne porte pas préjudice au délinquant. Elle ne restreint
pas non plus l'autorité du policier ou du magistrat, au contraire
|