La supercherie de l’occupation Les porte-parole de l’OLP justifient régulièrement la violence de l’Intifada que Yasser Arafat a lancée contre Israël en septembre 2000 comme une « résistance à l’occupation ». L’argument palestinien est infondé car, jusqu’en septembre 2000, à travers la mise en œuvre des Accords d’Oslo, Israël ne gouvernait plus militairement les Palestiniens et avait transféré 40 des zones sous son contrôle à la nouvelle Autorité Palestinienne. En conséquence de quoi, d’après l’ancien Premier Ministre, Ehud Barak, 98% de la population palestinienne était sous l’autorité du gouvernement présidé par Yasser Arafat et non sous occupation militaire israélienne. Il est vrai que les Palestiniens n’avaient pas d’Etat, mais ils n’étaient pas non plus sous occupation militaire. En tout état de cause, rien ne peut justifier l’utilisation délibérée du terrorisme contre des civils israéliens, ni lui fournir un « contexte ». L’occupation, comme accusation Au cœur du combat diplomatique que les Palestiniens mènent contre Israël figure l’affirmation réitérée que les Palestiniens de Cisjordanie et de la Bande de Gaza résistent à « l’occupation ». Interviewé récemment sur CNN, dans l’émission « Larry King Weekend », Hanan Ashrawi émettait l’espoir que la guerre américaine contre le terrorisme mènerait à des initiatives qui s’occuperaient de ses « causes », de ses racines. Elle poursuivait en citant spécifiquement « l’occupation, qui dure depuis trop longtemps », comme exemple d’une des causes du terrorisme (1). En d’autres termes, selon Ashrawi, la violence de l’Intifada est une conséquence directe de l’occupation. Mustafa Barghouti, Président du Comité palestinien de Soutien Médical, également invité par CNN, affirme la même chose : « l’origine du problème, c’est l’occupation israélienne. » (2) Le 16 janvier 2002, c’est Marwan Barghouti, chef de la faction armée de l’OLP d’Arafat, le Fatah, pour la Cisjordanie, qui reprend le même thème dans le Washington Post sous le titre : « Vous voulez la sécurité ? Arrêtez l’occupation ! » Cette argumentation se retrouve absolument partout et en toute occasion chez les porte-parole palestiniens, qui doivent faire face à un consensus grandissant dans l’opinion internationale contre l’utilisation du terrorisme comme instrument politique. Ce vocabulaire et cette logique ont également envahi la sphère diplomatique à l’ONU. En août 2001, un projet de résolution palestinienne au Conseil de Sécurité des Nations Unies reprenait la formulation palestinienne consacrée pour parler de la bande de Gaza et de la Cisjordanie comme de « territoires palestiniens occupés ». Des références à « l’occupation étrangère d’Israël » se retrouvent également dans le projet de résolution de Durban à la conférence mondiale de l’ONU contre le racisme. L’ambassadeur de Libye aux Nations Unies, s’exprimant au nom de la faction du Groupe Arabe, reprenait, le 1er octobre 2001, ce que les porte-parole palestiniens répétaient depuis longtemps sur les chaînes de télévision câblées : « Le Groupe Arabe souligne sa détermination de s’opposer à toute tentative d’assimiler la résistance à l’occupation à un acte de terrorisme ». (3) Cette répétition systématique des termes «occupation», ou «territoires palestiniens occupés» semble avoir trois fonctions clairement identifiables. En premier lieu, les porte-parole palestiniens espèrent instaurer un contexte politique qui explique et même justifie le choix des Palestiniens d’adopter la violence et le terrorisme pendant l’Intifada en cours. Ensuite, l’exigence des Palestiniens qu’Israël «cesse l’occupation» ne laisse aucune place à un éventuel compromis territorial sur la bande de Gaza ou en Cisjordanie, comme le stipulait la formulation originale de la Résolution 242 du Conseil de Sécurité (voir plus bas). Enfin, l’utilisation de l’expression « territoires palestiniens occupés » dénie à Israël la possibilité de revendiquer cette terre : si l'on utilisait l’expression « territoires disputés », Israël et les Palestiniens se retrouveraient sur un pied d’égalité. De plus, présenter Israël comme un « occupant étranger » a l’avantage supplémentaire de permettre aux partisans de la cause palestinienne de délégitimer le lien historique entre les Juifs et Israël. C’est devenu un point central des efforts diplomatiques palestiniens depuis l’échec du sommet de Camp David en 2000, et particulièrement depuis la conférence des Nations-Unies à Durban, en 2001. Incontestablement, à Durban, la campagne de délégitimation d’Israël a exploité le mot « occupation » pour évoquer l’occupation nazie de la France pendant la seconde guerre mondiale et l’associer à ce que fait Israël en Cisjordanie et à Gaza. (4) La terminologie en usage dans d’autres conflits territoriaux Les termes politiquement connotés de « territoires occupés » ou de « occupation » semblent ne s’appliquer qu’à Israël, et ils ne sont jamais utilisés lorsque d’autres conflits territoriaux sont évoqués, et particulièrement par des tiers. Ainsi, le département d’Etat américain parle-t-il, à propos du Cachemire, de « territoires disputés » (5). De la même façon, dans son rapport sur les Droits de l’Homme dans les différents pays, le Département d’Etat se réfère à la partie d’Azerbaïdjan revendiquée par des séparatistes arméniens comme à « la région disputée de Nagorno-Karabakh ». (6) Bien qu’en 1975, la Cour de Justice Internationale ait établi que le Sahara occidental n’était pas sous souveraineté marocaine, les incursions militaires marocaines dans cette ancienne colonie espagnole ne sont pratiquement jamais décrites comme un acte « d’occupation ». Dans une décision plus récente de cette même Cour Internationale de Justice, en mars 2001, l’île de Zubarah, dans le Golfe Persique, revendiquée à la fois par l’émirat de Bahrein et par le Qatar, était décrite par la Cour comme un « territoire disputé » jusqu’à ce qu’elle l’attribue finalement au Qatar. (7) Bien sûr, chaque situation est unique, mais dans un grand nombre de cas différents mettant en scène des conflits territoriaux, du Nord de Chypre aux Iles Kourile, en passant par Abu Musa, dans le Golfe Persique (qui a déjà donné lieu à des affrontements armés), le terme « territoire occupé » n’est pas utilisé dans les discussions internationales. (8) De ce fait, le cas de la Cisjordanie et de Gaza apparaît comme une exception unique dans l’histoire contemporaine. En effet, depuis la seconde guerre mondiale, les conflits territoriaux n’ont pas manqué, dans lesquels un territoire était antérieurement sous la souveraineté d’un autre état. Pourtant, cela n’a jamais donné lieu à l’utilisation du terme « territoire occupé » pour décrire le territoire qui était passé sous le contrôle militaire d’un autre Etat, à la suite d’un conflit armé. Aucune souveraineté antérieure officiellement reconnue dans les territoires Israël est entré à Gaza et en Cisjordanie pendant la Guerre des Six jours, en 1967. Les experts juridiques israéliens refusèrent les pressions qui voulaient les amener à définir la bande de Gaza et la Cisjordanie comme des « territoires occupés », ou relevant des traités internationaux statuant sur les occupations militaires. L’ancien Président de la Cour Suprême, Meïr Shamgar, écrivit, dans les années 1970, que la 4e Convention de Genève, celle de 1949, n’était juridiquement pas applicable dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, car cette convention « stipule expressément que, pour cela, un Etat souverain devait avoir été expulsé et qu’il devait avoir été un Etat souverain légitime ». De fait, avant 1967, la Jordanie occupait la Cisjordanie et l’Egypte occupait la bande de Gaza. Leur présence sur ces territoires était le résultat de leur invasion illégale, en 1948, pour contrer la Résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU. L’annexion de la Cisjordanie par la Jordanie, en 1950, ne fut reconnue que par la Grande Bretagne (à l’exclusion de Jérusalem) et par le Pakistan, et elle fut refusée par l’immense majorité du reste de la communauté internationale, Etats arabes inclus. Sur l’insistance de la Jordanie, la ligne d’armistice de 1949, qui constituait la frontière entre Israël et la Jordanie jusqu’en 1967, n’était pas une frontière reconnue internationalement mais seulement une ligne séparant deux armées. L’accord d’armistice précisait textuellement : « Aucune disposition de ce traité ne pourra jamais préjuger des droits, revendications et positions d’aucune des parties, en ce qui concerne le règlement pacifique des problèmes de la Palestine, les disposition du présent accord étant dictées exclusivement par des considérations militaires » (c’est l’auteur qui souligne) (Article II.2) Comme nous le faisions remarquer plus haut, dans de nombreux cas de l’histoire récente dans lesquels des frontières internationalement reconnues ont été transgressées au cours de conflits armés, et des territoires souverains conquis, le terme « occupation » n’a jamais été utilisé, même quand il s’agit d’agressions caractérisées. Pourtant, dans le cas de la Cisjordanie et de Gaza, où aucune souveraineté reconnue internationalement ne s’exerçait auparavant, la stigmatisation de l’Etat d’Israël comme « occupant » est devenue monnaie courante. Agression au lieu d’autodéfense Les juristes internationaux établissent habituellement une distinction entre des situations qualifiées de « conquêtes agressives » et celles qui se produisent après une guerre d’autodéfense. Stephen Schwebel, qui, après avoir été conseiller juridique au Département d’Etat, a présidé la Cour Internationale de Justice de La Haye, écrivait, en 1970, à propos du cas d’Israël : « Dans la mesure où le détenteur précédent du territoire avait pris possession de ce territoire de manière illégale, le nouveau détenteur, qui le prend ensuite, en exerçant son droit légal à l’autodéfense, a, par rapport au détenteur précédent, une plus grande légitimité. » (9) C’est là que la chronologie historique des événements du 5 juin 1967 revêt toute son importance, car Israël n’a pénétré en Cisjordanie qu’après des tirs répétés d’artillerie et des mouvements de troupes jordaniens franchissant la ligne d’armistice séparant les deux pays. Les attaques jordaniennes ont commencé à 10 heures du matin. Un avertissement israélien a été adressés à la Jordanie, via les Nations Unies, à 11 heures. Malgré cela, les attaques jordaniennes ont continué, jusqu’à ce que les Israéliens réagissent militairement à 12 h 45. A cela il faut ajouter que les forces irakiennes avaient traversé le territoire jordanien et étaient en position pour entrer en Cisjordanie. Dans de telles circonstances, la ligne d’armistice provisoire de 1949 avait perdu toute validité au moment même où les forces jordaniennes violaient l’armistice et passaient à l’attaque. Ainsi, la prise de contrôle de la Cisjordanie par Israël est-elle la conséquence directe d’une guerre défensive. Le vocabulaire de « l’occupation » a permis aux porte-parole palestiniens d’obscurcir ces faits historiques. En parlant de façon répétitive d’une « occupation », ils ont réussi à renverser la causalité du conflit, et tout spécialement devant les opinions publiques occidentales. Ainsi, l’actuel conflit territorial est présenté mensongèrement comme étant le résultat d’une décision israélienne « d’occuper » un territoire, plutôt que comme le résultat d’une guerre imposée à Israël par une coalition d’Etats arabes, en 1967. Les droits d’Israël dans les Territoires Aux termes de la résolution 242 du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 22 novembre 1967 (qui a servi de base à la Conférence de Madrid, en 1991, et à la Déclaration de Principes de 1993), il est seulement demandé à Israël de se retirer «DE territoires» jusqu’à des «frontières sûres et reconnues», et non «DES territoires», ou «DE TOUS les territoires» conquis lors de la guerre des Six jours. Cette formulation délibérée est le résultat de plusieurs mois de négociations diplomatiques méticuleuses. Par exemple, l’Union Soviétique voulait ajouter le mot «tous» devant «territoires», dans le projet britannique qui est devenu la Résolution 242. L’ambassadeur britannique de l’époque auprès de l’ONU, Lord Caradon, résista à ces efforts (10). Les soviétiques ayant échoué dans leur tentative d’utiliser un vocabulaire qui implique un retrait total, il n’y a aucune ambiguïté sur le sens de la clause concernant le retrait dans la Résolution 242, qui a été adoptée à l’unanimité par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies. Ainsi, le Conseil de Sécurité des Nations Unies reconnaît à Israël un droit légitime sur une partie de ces territoires, pour rendre ses frontières plus faciles à défendre. George Brown, qui était ministre des Affaires Etrangères britannique en 1967, déclara, trois ans plus tard, que le sens de la Résolution 242 était que « Israël ne se retirerait pas de tous les territoires » (11). Lorsqu’on la conjugue avec la Résolution 338, il est parfaitement clair que seules des négociations pourront déterminer quelles parties de ces territoires deviendront partie intégrante d’Israël et lesquelles seront gardées par l’homologue arabe d’Israël. En réalité, la dernière attribution de territoire, internationalement reconnue, incluant ce qui est aujourd’hui la Cisjordanie et la bande de Gaza, a eu lieu lors du Mandat pour la Palestine de la Société des Nations, en 1922, qui reconnaissait les droits du peuple juif sur l’ensemble des territoires concernés par le Mandat, en ces termes : « le lien historique entre le peuple juif et la Palestine et le bien-fondé de la reconstitution de leur foyer national dans ce pays ont été reconnus». Les membres de la Société des Nations n’ont pas créé les droits du peuple juif, mais ont plutôt ratifié un droit préexistant, qui s’était exprimé par l’aspiration bimillénaire du peuple juif à recréer sa patrie. De surcroît, les droits d’Israël ont également été préservés par les Nations-Unies, en vertu de l’article 80 de la charte des Nations Unies, malgré la dissolution de la Société des Nations en 1946. L’article 80 stipule que rien, dans la charte des Nations-Unies, ne peut être interprété de manière qui porte atteinte au droit de quelque peuple ou de quelque pays que ce soit, ou qui modifie les termes des traités internationaux en vigueur ». Ces droits n’ont pas été modifiés par la Résolution 181 de l’Assemblée Générale de l’ONU de novembre 1947 (« le plan de partage » [de la Palestine]) qui était une recommandation non contraignante, et qui a été, de toute façon, rejetée par les Palestiniens et les Etats arabes. D’après ces sources incontestées du droit international, Israël possède des droits légalement reconnus sur la Cisjordanie et Gaza, droits qui semblent être ignorés par ceux des observateurs internationaux qui répètent la formule « territoires occupés », sans avoir la moindre conscience des droits d’Israël à des revendications territoriales. Même si Israël cherche seulement des « frontières sûres » qui englobent une partie de la bande de Gaza ou de la Cisjordanie, il y a un monde de différence entre la situation dans laquelle Israël se présente à la communauté internationale en tant « qu’occupant étranger » sans droits territoriaux, et celle dans laquelle Israël a, sur cette terre, des droits historiques solides qui lui ont été reconnus par les principaux organes qui servent de source à la légitimité internationale depuis un siècle. Après Oslo, les territoires peuvent-ils encore être qualifiés « d’occupés » ? Dans les années 1980, Herbert Hansell, conseiller juridique du Département d’Etat sous la présidence de Carter, chercha à déplacer la discussion sur l’occupation du territoire lui-même aux Palestiniens qui y vivaient. Il estima que la 4e Convention de Genève de 1949 concernant les occupations militaires s’appliquait à la Bande de Gaza et à la Cisjordanie puisque son objectif suprême était de « protéger la population civile d’un territoire occupé. » [12] L’analyse juridique de Hansell fut abandonnée pas les administrations Reagan et Bush ; cependant, il avait, d’une certaine manière, changé l’angle sous lequel on considérait les choses, le projecteur passant du territoire à sa population. Même ainsi, les définitions officielles de ce qui est constitutif d’une population occupée ne conviennent pas, et d’autant moins depuis la mise en œuvre des Accords d’Oslo de 1993. A ce moment, Israël transféra les pouvoirs spécifiques de son gouvernement militaire en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza à l’Autorité Palestinienne nouvellement créée. Dès 1994, le Conseiller juridique de la Croix-Rouge, le Dr Hans-Peter Gasser, concluait que son organisation n’avait plus aucune raison de surveiller le respect, par Israël, de la 4e Convention de Genève dans la Bande de Gaza et dans la région de Jéricho, puisque la Convention ne s’appliquait plus, l’administration de ces zones étant passée sous contrôle palestinien. (13) Lors de la signature du deuxième accord intérimaire, Oslo II, en septembre 1995, qui étendait l’administration palestinienne à toutes les autres villes de Cisjordanie, le Ministre des Affaires Etrangères, Shimon Peres, déclara : « une fois que cet accord sera mis en œuvre, les Palestiniens ne seront plus du tout sous notre domination. Ils se gouverneront eux-mêmes et nous retournerons à notre patrimoine » (14). Depuis lors, 98% de la population de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza sont sous juridiction palestinienne (15). Israël a transféré 40 domaines de l’autorité civile avec la responsabilité de la sécurité et de l’ordre public à l’Autorité Palestinienne, ne gardant sous son autorité que la sécurité extérieure et la sécurité des citoyens israéliens. La 4e Convention de Genève, de 1949 (article 6), stipule que la Puissance Occupante n’est soumise à ses dispositions que « tant que cette Puissance exerce les fonctions d’un gouvernement dans ces territoires ». Sous les Ordonnances de La Haye, de 1907, qui avaient précédé la Convention de Genève, un territoire n’était considéré comme occupé que lorsqu’il était véritablement sous le contrôle effectif de l’occupant. De ce fait, d’après les principaux textes internationaux consacrés à l’occupation militaire, le transfert de ses pouvoirs par Israël à l’Autorité Palestinienne a fait qu’il est difficile de continuer à définir la Cisjordanie et Gaza comme des territoires occupés. Ces derniers mois, Israël a été obligé de continuer à exercer les pouvoirs qui lui restent uniquement en réponse à l’escalade de la violence et des attaques armées lancées par l’Autorité Palestinienne (16). De ce fait, tout redéploiement militaire défensif israélien est une conséquence directe de la décision palestinienne de se lancer dans une confrontation militaire croissante avec Israël et non la manifestation d’une continuation de l’occupation israélienne, comme le soutiennent les Palestiniens. Car une fois que l’Autorité Palestinienne aura pris la décision stratégique de mettre une fin à la vague de violence actuelle, il n’y a aucune raison pour que la présence militaire israélienne dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie ne retrouve pas son niveau d’avant Septembre 2000, un niveau qui avait une influence minimale sur la vie des Palestiniens. Décrire ces territoires comme « palestiniens » est certes positif pour les objectifs d’une des deux parties, mais cela préjuge des résultats des futures négociations territoriales telles que prévues par la Résolution 242 du Conseil de Sécurité de l’ONU. C’est aussi une façon de nier les droits fondamentaux d’Israël. De surcroît, la référence à une « résistance à l’occupation » est devenue un vulgaire stratagème utilisé par les porte-parole arabes et palestiniens pour justifier une campagne terroriste persistante contre Israël dans un contexte mondial où le consensus contre le terrorisme gagne en force depuis le 11 septembre 2001. Il serait beaucoup plus judicieux de décrire la Cisjordanie et la Bande de Gaza comme des « territoires contestés » sur lesquels les Israéliens et les Palestiniens ont des revendications. Comme le déclarait Madeleine Albright, ambassadeur américain auprès des Nations Unies en 1994, « nous ne sommes tout simplement pas d’accord avec le fait de décrire les territoires occupés par Israël lors de la Guerre des Six Jours comme des territoires palestiniens occupés ». ---------------------------------- Notes : (1) CNN Larry King Weekend, "La guérison de l’Amérique : Peut-on gagner la guerre contre le terrorisme ?", émission diffusée le 10/11/2001 (CNN.com/transcripts). (2) Mustafa Barghouti, "Le problème, c’est l’occupation", Al-Ahram, supplément du week-end, 6 décembre 2001. (3) Anne F. Bayefsky, "Terrorisme et racisme: l’après Durban", Jerusalem Viewpoints, n° 468, 16 décembre 2001. (4) Voir Bayefsky, op. cit. Les officiels américains et européens utilisent peut-être le terme "occupation" par souci humanitaire en référence aux besoins des Palestiniens, sans nécessairement se conformer au programme politique que l’OLP a appliqué à Durban, ou applique à l’ONU. (5) U.S. Department of State, Consular Information Sheet: India (http://travel.state.gov/india.html), 23 Novembre 2001. (6) 1999 Country Reports on Human Rights Practices: Azerbaijan, publié par le Comité pour la Démocratie, les Droits de l’Homme et du travail, Département d’Etat américain, 25 février 2000. (7) Cas concernant les questions de délimitations territoriales et maritimes entre le Qatar et Bahrain, 15 Mars 2001, Jugement sur les attendus, Cour Internationale de Justice, 16 Mars 2000, paragraphe 100. (8) Le ministre japonais des Affaires Etrangères n’utilise pas la formule "fin de l’occupation russe aux Iles Kourile". Au lieu de cela, il parle de "résoudre le problème des Territoires du Nord" (www.mofa.go.jp/region/europe/russia/territory http://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/territory). Le Département d’Etat américain, dans ses « Notes de conjoncture », décrit la République turque du Nord de Chypre comme "la zone Nord (qui est) une administration chypriote-turque appuyée par la présence de troupes turques". Il ne parle pas "d’occupation turque". (9) Stephen Schwebel, "Le poids de la conquête", American Journal of International Law, 64 (1970), pp. 345-347. (10) Vernon Turner, "Les dessous de la résolution 242 – Les points de vue des acteurs de la région", dans UN Security Council Resolution 242 : la construction du processus de paix (Washington: Institut de Washington pour la politique au Proche-Orient, 1993), p. 27. (11) Meir Rosenne, "Les interprétations légales de la résolution UNSC242," in UN Security Council Resolution 242: la construction du processus de paix (Washington: Institut de Washington pour la politique au Proche-Orient, 1993), p. 31. (12) Sous l’administration Carter, cette distinction faite par Hansell entraîna, pour la première fois, une prise de position américaine déclarant illégales les implantations israéliennes, puisqu’elles étaient présentées comme contrevenant à l’Article 49 de la 4e Convention de Genève, qui stipule que "la puissance occupante ne doit pas expulser ni transférer une partie de sa population civile dans les territoires qu’elle occupe". Ultérieurement, les administrations Reagan et Bush modifièrent la formulation de la période Carter, modifièrent le mode de vote américain à l’ONU, et refusèrent de qualifier d’illégales les implantations israéliennes, tout en continuant à formuler des objections contre cette pratique. Une des raisons de ce revirement était le fait que la 4e Convention s’appliquait à des situations du type de celle de l’Europe occupée par les Nazis, ce qui impliquait "des transferts forcés, la déportation ou le déplacement de masses de gens". Cette opinion a été officiellement formulée le 1er février 1990 par l’ambassadeur américain aux Nations-Unies à Genève, Morris Abram, qui faisait partie du personnel américain aux procès de Nuremberg et pour qui, de ce fait, les motivations de la 4e Convention de Genève n’avaient pas de secret. (13) Dr. Hans-Peter Gasser, Conseiller juridique, Comité International de la Croix-Rouge, "sur l’applicabilité de la 4e Convention de Genève, après la Déclaration de principes et l’Accord du Caire", contribution présentée au Colloque International sur les Droits de l ‘homme, Gaza, 10-12 septembre 1994. Gasser n’a pas déclaré que, selon son opinion, les territoires n’étaient plus "occupés", il a seulement souligné les complications entraînées par la mise en oeuvre des Accords d’Oslo. (14) Discours du Ministre des Affaires Etrangères Shimon Peres, lors de la cérémonie de signature de l’accord intérimaire israélo-palestinien, Washington, D.C., 28 septembre 1995. (15) Ehud Barak, "Israel a besoin d’un véritable partenaire pour faire la paix", New York Times, 30 juillet 2001. (16) La violence de l’actuelle Intifada résulte d’une décision stratégique prise par Yasser Arafat, comme en témoigne de nombreux porte-parole palestiniens : - "Quiconque pense que l’Intifada a démarré à cause de la visite du méprisable Sharon à la mosquée Al-Aqsa a tort... Cette Intifada était planifiée depuis longtemps, très précisément depuis le retour du Président Arafat des négociations de Camp David", a admis le Ministre palestinien de l’information Imad Al-Faluji (Al-Safir, 3 mars 2001, traduction MEMRI). Auparavant, Al-Faluji avait expliqué que le lancement de l'Intifada était le résultat d'une décision stratégique prise par les Palestiniens (Al-Ayyam, décembre 6, 2000). - Arafat a commencé à appeler à une nouvelle Intifada dans les premiers mois de l'année 2000. Parlant devant la jeunesse du Fatah, à Ramallah, Arafat "a laissé entendre que les Palestiniens étaient susceptibles de recourir à l'option de l'Intifada" (Al-Mujahid, 3 avril 2000). - Marwan Barghouti, chef du Fatah de Cisjordanie, expliquait, début mars 2000: "Nous devons mener la bataille sur le terrain parallèlement à la bataille de la négociation... je veux dire la confrontation " (Ahbar Al-Halil , 8 mars 2000). Durant l'été 2000, le Fatah a entraîné la jeunesse palestinienne en vue de la violence prochaine, dans 40 camps de formation. - L'édition de juillet 2000 du mensuel Al-Shuhada, diffusé dans les Services de Sécurité palestiniens, déclare: "De la délégation aux négociations, dirigée par le commandant et symbole, Abu Amar (Yasser Arafat), au courageux peuple palestinien : soyez prêts. La bataille pour Jérusalem a commencé". Un mois plus tard, le commandant de la Police palestinienne déclarait au journal palestinien officiel Al-Hayat Al-Jadida : "La police palestinienne sera en tête avec les nobles fils du peuple palestinien, quand l'heure de la confrontation arrivera". Freih Abu Middein, ministre de la Justice de l’Autorité Palestinienne, avertissait, le même mois: "La violence est proche et les Palestiniens sont disposés à sacrifier 5.000 victimes [s’il le faut]" (Al-Hayat al-Jadida, 24 août 2000 – MEMRI). - Une autre publication officielle de l'Autorité Palestinienne, Al-Sabah, en date du 11 septembre 2000, déclarait, plus de deux semaines avant la visite de Sharon [au Mont du Temple] : "Nous avancerons et décrèterons une Intifada générale pour Jérusalem. Le temps de l'Intifada est venu, le temps de l'Intifada est venu, le temps du Jihad est venu". - Le conseiller d'Arafat, Mamduh Nufal, déclarait au Nouvel Observateur français (1er mars 2001): "Quelques jours avant la visite de Sharon à la Mosquée, quand Arafat nous a demandé d’être prêts à lancer une nouvelle confrontation, j'ai encouragé des démonstrations de masse, et je me suis opposé à l'utilisation d’armes à feu". Bien entendu, Arafat a finalement opté pour l'utilisation d’armes à feu et les attaques à l’explosif contre les civils israéliens et le personnel de l’armée. Le 30 septembre 2001, Nufal précisait, dans al-Ayyam, qu'Arafat avait en fait donné des ordres aux commandants locaux, le 28 septembre 2000, en vue de confrontations violentes avec Israël.